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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1024/2019

ATA/348/2020 du 07.04.2020 sur JTAPI/883/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1024/2019-PE ATA/348/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2019 (JTAPI/883/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1961, est ressortissant péruvien. Il est titulaire d'une autorisation de séjour en Espagne, au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 26 juillet 2020.

2) Par demande reçue par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) le 9 mars 2018, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

3) Le 12 avril 2018, l'OCPM l'a informé de son intention de refuser sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse.

4) M. A______ a fait valoir ses observations, lesquelles ont été reçues par l'OCPM le 29 novembre 2018. Il invoquait l'application des critères Papyrus.

5) Par décision du 8 février 2019, l'OCPM a refusé d'accéder à sa demande et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif à l'autorité fédérale, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 8 mai 2019 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.

Il n'avait démontré ni son lien de parenté avec Madame B______, née le ______1989, ressortissante espagnole et titulaire d'une autorisation d'établissement ni qu'il était à sa charge avant son arrivée en Suisse. Il ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Faute de regroupement familial en faveur des ascendants, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr).

Sa situation ne représentait pour le surplus pas un cas de détresse personnelle au sens de cette loi, son séjour continu en Suisse n'étant démontré qu'à partir de juin 2009, soit un peu moins de dix ans, étant rappelé qu'il avait vécu toute sa jeunesse et son adolescence au Pérou. Il était en outre titulaire d'une autorisation de séjour en Espagne au titre du regroupement familial valable jusqu'au 26 juillet 2020, ce qui excluait l'application du projet Papyrus. Enfin, bien qu'il exerçait une activité lucrative et ne dépendait pas de l'aide sociale, son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie en raison des poursuites et des actes de défaut de biens dont il faisait l'objet pour des montants s'élevant respectivement à CHF 37'196.- et 41'506.40 (état au 18 avril 2018).

6) Par acte posté le 13 mars 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui délivrer l'autorisation de séjour requise. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l'OCPM pour statuer à nouveau.

Il était arrivé en 1998 en Suisse, dans la région genevoise, aux fins d'y exercer une activité lucrative. Il y avait vécu de manière discontinue (sic), sans quitter le territoire helvétique, durant plus de vingt ans. Sa fille, Mme B______, vivait également en Suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement. Dès son arrivée, il avait travaillé pour diverses entreprises genevoises. Il parlait couramment le français et n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ni même occupé les services de police. Nonobstant sa situation économique difficile, il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale. Il avait créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine.

Avant le prononcé de la décision querellée, il ignorait qu'il faisait l'objet d'autant de poursuites, étant précisé qu'il s'était acquitté de la majorité de ses dettes et que les inscriptions seraient radiées prochainement de l'extrait du registre des poursuites. Il n'avait jamais caché le fait qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour en Espagne. En tout état de cause, cet élément ne le rendait pas inéligible au projet Papyrus.

Il versait à la procédure un chargé de pièces attestant de son séjour en Suisse pour les années 1998 à 2008 ainsi que le permis d'établissement et le certificat d'état civil de Mme B______.

7) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le séjour en Suisse n'avait été prouvé qu'à compter de juin 2009 et la demande de régularisation était intervenue au début de l'année 2018, période à laquelle le recourant bénéficiait d'un titre de séjour en Espagne. Son intégration ne présentait aucune particularité et sa situation financière était obérée en raison notamment de dettes envers la CPSO-Commission paritaire.

8) Invité à se déterminer suite aux observations de l'OCPM, le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

9) Le 5 août 2019, le TAPI a convoqué M. A______ à une audience de comparution personnelle et l'a invité à fournir une attestation actualisée de l'office des poursuites et faillites, de l'Hospice général ainsi que la copie de ses six dernières fiches de salaire et de son titre de séjour espagnol.

10) Lors de l'audience du 27 août 2019, M. A______ a expliqué qu'il n'avait pas pu produire ses fiches de salaires des six derniers mois car son employeur refusait de les lui donner. Il n'était pas déclaré et son employeur ne payait pas ses cotisations sociales.

Après avoir, dans un premier temps, indiqué qu'il ne souhaitait pas donner le nom de son employeur, afin de ne pas lui créer de problèmes, il a, sur question de la présidente, confirmé qu'il s'agissait de l'entreprise de rénovation C______ qui avait fait une demande en bonne et due forme auprès de l'OCPM le 1er mars 2018 afin de l'engager comme peintre-décorateur. Il était payé environ CHF 3'000.- à 3'800.- par mois pour une activité à temps plein. Son employeur lui versait son salaire en mains propres.

Il n'avait pas de poursuites, mais des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 41'724.95. Il n'avait encore rien entrepris en vue de régler ses dettes, car c'était dans le cadre de la présente procédure qu'il s'était rendu compte de leur importance. Il avait en revanche soldé ses poursuites. Ses dettes auprès de la commission paritaire consistaient en des amendes pour activité non déclarée en 2002-2003. Ils étaient plusieurs débiteurs responsables, mais comme ses anciens collègues avaient tous quitté la Suisse, il s'était retrouvé seul à devoir les régler. Il avait obtenu son titre de séjour espagnol par regroupement familial car sa fille disposait d'un passeport espagnol. Il était ainsi plus facile de lui rendre visite lorsqu'elle demeurait en Espagne. Il n'avait jamais eu l'intention de s'installer dans ce pays et n'y était jamais resté plus d'une semaine. Sa fille était arrivée en Suisse avec lui en 1992-1993. En 1998, elle était partie en Espagne avec sa mère, laquelle avait épousé un ressortissant espagnol et ainsi obtenu la nationalité de ce pays. Elle était revenue en Suisse en 2012 et disposait désormais d'un permis C. La mère de sa fille vivait également en Suisse au bénéfice d'un permis. Il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle il avait obtenu sa carte de séjour espagnole. Sa fille était encore mineure. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans, via la Hongrie, en provenance du Pérou. Il était né et avait auparavant vécu dans la ville de D______ au Pérou. Ses parents y vivaient également. Il était architecte d'intérieur, diplôme qu'il avait obtenu au Pérou. Il avait exercé cette profession durant trois voire quatre ans à E______. Son frère et sa soeur vivaient au Pérou. Il avait des contacts hebdomadaires avec eux. Il n'était retourné qu'à une seule reprise au Pérou, pour dix jours, afin de rendre visite à sa mère qui se faisait opérer. Il verserait à la procédure les pièces utiles relatives à la date de l'obtention de sa carte de séjour et de l'opération de sa mère.

La représentante de l'OCPM a confirmé que le séjour de l'intéressé était admis depuis juin 2009 sur la base du dossier. Ils n'avaient pas d'autres pièces concernant M. A______. Pour bénéficier de l'opération Papyrus, les dix ans de séjour devaient exister au moment du dépôt de la demande d'autorisation. Ce critère n'était pas le seul à prendre en compte. Par ailleurs, lorsque on disposait d'un titre de séjour dans un état européen, il n'était pas possible de bénéficier de ladite opération. Le titre de séjour espagnol de M. A______ ne lui permettait pas d'obtenir une autorisation de séjour ALCP car cette dernière ne concernait en principe que les ressortissants espagnols. Les dates avancées par M. A______ quant à son arrivée et son séjour en Suisse ne correspondaient pas.

11) Dans le délai imparti, l'intéressé a indiqué, pièces à l'appui, qu'il s'était rendu au Pérou en janvier 2011 et disposer de son titre de séjour espagnol à tout le moins depuis le 14 février 2008. Il ne retrouvait plus le document indiquant la date exacte à laquelle il l'avait obtenu.

12) Par jugement du 9 octobre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

La fille de M. A______, de nationalité espagnole, vivait à Genève. Ce dernier ne se prévalait toutefois pas d'une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial au sens de l'ALCP. Il ne ressortait en tout état pas du dossier que l'intéressé serait à la charge de sa fille. C'était dès lors la LEI qui lui était applicable.

L'intéressé, qui indiquait être arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans et y résider depuis de manière continue, n'avait jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse, mais disposait, à tout le moins depuis 2008, d'un titre de séjour en Espagne, valable jusqu'en 2020. Dans ces conditions, quand bien même il devrait être admis qu'il résidait en Suisse depuis plus de dix ans, il ne pourrait se prévaloir de l'opération Papyrus.

Sous l'angle de l'examen des conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), quelle que soit la durée du séjour du recourant en Suisse (depuis 1992, 1988, 1998 ou 2009), celui-ci devait être relativisé, dès lors qu'il avait été effectué illégalement et vraisemblablement pas de manière continue. L'existence de son titre de séjour espagnol tendait en effet à démontrer qu'il avait également séjourné en Espagne. Or, selon la jurisprudence, les années passées sous le sceau de la clandestinité ne constituaient pas des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Il ne pouvait en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

Pour le surplus, même s'il était capable de subvenir à ses besoins et d'être ainsi indépendant financièrement, son intégration professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et on ne saurait considérer qu'il se serait créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au bénéfice d'un diplôme d'architecte d'intérieur obtenu au Pérou et de plusieurs années d'expérience à E______, dans ce domaine, il travaillait aujourd'hui comme peintre-décorateur pour un salaire de CHF 3'000.- à 3'800.-. Il n'avait ainsi pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il avait fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par ailleurs, si M. A______ n'avait certes jamais émargé à l'assistance publique, il faisait l'objet d'actes de défaut de biens à hauteur de CHF 41'724.95 et n'avait encore rien entrepris pour rembourser ses dettes.

S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait produit aucun justificatif propre à démontrer une intégration sociale particulièrement réussie en Suisse. Hormis sa fille, il n'avait pas allégué avoir de proches parents dans ce pays. Il avait en revanche indiqué, lors de l'audience du 27 août 2019, que ses parents, son frère et sa soeur vivaient au Pérou et qu'il avait des contacts hebdomadaires avec eux. Il y était retourné à une reprise, en janvier 2011. L'intéressé avait ainsi conservé des attaches culturelles et sociales au Pérou et il pourrait compter sur le soutien de ses proches, en cas de retour.

Quant à ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, ce dernier avait vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 27 ans au Pérou. Il y avait obtenu un diplôme d'architecte d'intérieur, profession qu'il avait exercée durant trois - quatre ans à E______. Il disposait ainsi des ressources suffisantes pour se réintégrer dans son pays d'origine et pourrait en outre faire valoir l'expérience acquise en Suisse. Même si son retour au Pérou ne serait pas exempt de difficultés, une réintégration ne paraissait pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui étaient usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire pour lui reconnaître ou maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie étaient moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficiait en Suisse.

M. A______ se bornait à alléguer qu'il n'était plus raisonnable d'envisager un retour dans son pays d'origine compte tenu du temps passé en Suisse, sans toutefois démontrer, de manière circonstanciée, en quoi les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles que rencontraient d'autres compatriotes contraints de retourner chez eux au terme d'un séjour régulier en Suisse. Disposant d'un titre de séjour espagnol, il lui était également possible de séjourner dans ce pays, s'il le souhaitait.

Enfin, celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, l'intéressé ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, c'était à bon droit que l'autorité intimée avait retenu que M. A______ ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité et refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

13) Par acte du 11 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l'annulation du jugement précité et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement l'octroi d'un permis en sa faveur et de transmettre au SEM.

Il avait vécu en Suisse de manière discontinue (sic) sans quitter le territoire helvétique durant plus de vingt ans. Il parlait couramment le français, n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'avait jamais sollicité de prestations sociales. Il avait des actes de défaut de biens à hauteur de CHF 41'724.95, mais n'avait pas de poursuites. Il percevait un revenu mensuel de CHF 3'000.- à CHF 3'800.-.

Le TAPI s'était référé à un arrêt de la chambre de céans pour estimer que les étrangers qui bénéficiaient d'une autorisation de séjour valable dans un pays de l'UE/AELE ne pouvaient pas se prévaloir de l'opération Papyrus. Or, dans le cadre de cette procédure judiciaire, la chambre de céans avait décidé de laisser ouverte la question. Un tel critère serait en effet en contradiction avec le but et le fondement du permis pour cas de rigueur, lequel n'excluait pas les ressortissants d'un État de l'UE/AELE. Ainsi, le recourant pouvait se prévaloir de l'opération Papyrus.

Le recourant avait produit des preuves de catégorie A pour les années 1998 à 2019. D'après les directives publiées par l'OCPM sur son site internet, pour cette catégorie, un seul document par année de séjour était suffisant. L'intéressé, qui démontrait un séjour à tout le moins de vingt et un ans, remplissait le critère de présence d'une durée minimale de dix ans. Il remplissait par ailleurs tous les autres critères. En tous les cas, il représentait un cas de détresse personnelle. La décision de l'OCPM du 8 février 2019 devait être annulée et l'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité lui être délivrée.

14) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Les critères à respecter pour être éligible au programme Papyrus figuraient sur le site de l'État de Genève. Celui-ci précisait que les personnes au bénéfice d'un titre de séjour dans un État tiers n'étaient pas concernées. Elles conservaient la possibilité de déposer une demande d'autorisation de séjour pour motif individuel d'une extrême gravité. Le SEM avait rappelé dans le cadre d'une autre cause cette condition. Le SEM étant l'autorité d'approbation pour la délivrance des autorisations de séjour de cette catégorie, l'OCPM était lié à la position de l'autorité fédérale. Le recours devait être rejeté sur la base de ce seul élément.

Pour le surplus, le comportement de l'intéressé n'était pas exemplaire. Il avait obtenu un titre de séjour en Espagne en 2008, valable jusqu'en 2020, ce qui tendait à démontrer qu'il y avait vécu et qu'il s'y trouvait toujours officiellement.

15) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le SEM n'étant pas une autorité judiciaire, il appartenait à la chambre administrative de confirmer que les étrangers qui disposaient d'une autorisation de séjour valable dans un État de l'Union européenne ou de l'AELE pouvaient se prévaloir de l'opération Papyrus. Si le SEM ne devait pas approuver la demande d'autorisation, il appartiendrait au Tribunal administratif fédéral, autorité judiciaire, que le recourant devrait saisir, de trancher définitivement cette question.

16) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 8 février 2019 refusant au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, y compris sous l'angle d'une régularisation selon l'opération Papyrus, et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEI du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'OASA. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale s'applique selon laquelle les normes en vigueur au moment où les faits dont les conséquences juridiques sont en cause (ATA/1003/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a et les références citées).

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019 et le refus de renouveler l'autorisation de séjour ayant eu lieu avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1)

5) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Pérou.

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, actualisé le 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. Si le séjour illégal a été implicitement toléré par les autorités chargées de l'application des prescriptions sur les étrangers et de l'exécution, cet aspect pèsera en faveur de l'étranger (Directives SEM, ch. 5.6.10).

e. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/353/2019 précité consid. 5d).

7) a. L'opération Papyrus développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères.

Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 18 septembre 2019 :

* avoir un emploi ;

* être indépendant financièrement ;

* ne pas avoir de dettes ;

* avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

* faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

* absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId = 20175000, consulté le 19 septembre 2019). Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

8) En l'espèce, les parties divergent quant à savoir si une personne titulaire d'un droit de séjour dans un pays de l'Union européenne peut être mis au bénéfice de l'opération Papyrus quand bien même le livret de présentation de l'opération Papyrus mentionne expressément que « Les personnes relevant du domaine de l'asile ne sont pas concernées, de même que les personnes au bénéfice d'un titre de séjour dans un autre État ».

Cette question, déjà laissée ouverte dans un arrêt du 15 janvier 2019 de la chambre de céans (ATA/38/2019 consid. 8a), n'a pas besoin d'être tranchée dans le cas d'espèce, le requérant ne remplissant pas à tout le moins une autre condition du programme Papyrus, à savoir celle de l'absence de dettes, au vu des CHF 41'506.40 d'actes de défaut de biens au 18 avril 2018, le montant étant encore plus élevé lors de l'audience devant le TAPI.

C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions pour l'opération Papyrus.

9) Le recourant sollicite un permis de séjour en application de l'art. 30 al. 1
let. b LEI et 31 OASA.

10) a. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant à lui seul pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse, et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

b. En l'espèce, le recourant indique être arrivé en Suisse en 1988, âgé de 27 ans. Il ne fournit toutefois aucun document à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, même à considérer que tel soit le cas, son séjour n'était pas autorisé.

Le recourant fournit des pièces à même de prouver qu'il a été domicilié à Genève à compter de 1999. Il produit un document par année. Il a toutefois indiqué tant dans son recours devant le TAPI que devant la chambre de céans, avoir séjourné de façon discontinue. Ainsi s'il verse à la procédure des documents prouvant qu'il y a séjourné, il ne peut être retenu qu'il a vécu en Suisse depuis 1999. Par ailleurs et même à suivre le recourant, il s'agissait d'un séjour illégal, dont la jurisprudence impose de relativiser la prise en compte.

La notion de discontinuité est confortée par le fait que le recourant possédait une autorisation de séjour en Espagne depuis 2008 où il avait de la famille, y ayant par ailleurs bénéficié d'un regroupement familial.

Ce n'est qu'à compter de mars 2018, date du dépôt de sa demande, qu'il peut être considéré que l'autorité intimée était au courant de la présence de l'intéressé sur le territoire helvétique et l'a tolérée.

Le recourant n'a en conséquence jamais été autorisé à séjourner en Suisse. Il a été toléré depuis le dépôt de sa demande de régularisation en mars 2018. La durée de son séjour, discontinu, doit en conséquence être très fortement relativisée.

c. L'examen des autres éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité ne permet pas de considérer que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI sont remplies, ce que le TAPI a correctement détaillé.

S'il est en effet noté que le recourant n'a jamais eu recours à l'aide sociale et qu'aucune condamnation pénale ne lui a été infligée, ces éléments relèvent toutefois du comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne séjournant dans le pays.

Le recourant a démontré une volonté de prendre part à la vie économique. Ceci ne consacre toutefois pas une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEI.

Son intégration sociale ne peut pas non plus être qualifiée de particulièrement poussée. Il ne démontre pas être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise.

d. Aucun élément du dossier ne démontre non plus que sa réintégration sociale et professionnelle au Pérou serait fortement compromise. Le recourant en maîtrise la langue et la culture, notamment pour y avoir vécu toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Il y a étudié et travaillé en qualité d'architecte d'intérieur. Il y est par ailleurs retourné en janvier 2011. L'expérience professionnelle acquise en Suisse et les connaissances de la langue française pourront être mises en valeur pour se réintégrer dans son pays d'origine. Il est certes probable que le recourant se trouvera, au Pérou, dans une situation économique sensiblement moins favorable que celle qu'il a connue sur le territoire helvétique. Cet élément n'est toutefois pas de nature à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine. Il est par ailleurs en bonne santé.

Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant a indiqué avoir plusieurs membres de sa famille au Pérou avec lesquels il entretient des relations hebdomadaires. Il s'agit de proches, soit ses parents, son frère et sa soeur.

e. En conséquence, rien ne permet de penser que le recourant se trouverait dans une situation de détresse personnelle ou si grave que l'on ne pourrait exiger de sa part qu'il retourne au Pérou, étant rappelé qu'il bénéficie par ailleurs d'une autorisation de séjour en Espagne.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 OASA n'étaient pas réalisées, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution du renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

c. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible.

Le recours sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend Elmazi, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.