Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4137/2019

ATA/344/2020 du 07.04.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4137/2019-EXPLOI ATA/344/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Martin Ahlström, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Madame B______ est administratrice de la société C______SA pour laquelle elle-même, ainsi que Madame A______ disposent d'une signature individuelle. Cette société exploite un établissement à l'enseigne « D______ », sis Avenue E______ à Genève, dont elle est propriétaire.

2) Le 25 avril 2017, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'exploiter le bar « D______ », délivrée par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le PCTN).

3) Le 26 août 2019, la police a établi à destination du PCTN un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) concernant « D______ ».

Une patrouille était intervenue à l'avenue E______, sur demande de la centrale d'engagement de la police (ci-après : CECAL), le dimanche 25 août 2019 à 09h30. Une personne avait contacté les services de police une première fois à 07h10 pour se plaindre du bruit, puis une seconde fois à 08h51 indiquant que le bruit continuait.

Sur place, les agents avaient constaté que des gens parlaient fort devant l'établissement. Une fois sortis de leur véhicule, ils avaient également entendu le bruit de la musique et de discussions provenant de l'intérieur du bar alors que la porte était fermée. Ils avaient expliqué à Mme B______, « la gérante du bar », qu'il y avait trop de bruit. Celle-ci avait contesté leurs propos en vociférant.

Dans la mesure où il s'agissait de faits récurrents, les services de police ayant été plusieurs fois réquisitionnés dans cet établissement, Mme B______ avait été avisée du présent rapport.

4) Le 23 septembre 2019, le PCTN, se fondant sur le rapport précité, a informé Mme A______ de son intention de prononcer une mesure et/ou une amende administrative pour infraction à l'art.  24 al. 2 LRDBHD (inconvénients pour le voisinage). Un délai lui a été imparti pour déposer ses observations écrites, ainsi que pour remplir le formulaire de situation personnelle et financière qui était joint.

5) Le 25 septembre 2019, Mme A______ a déposé auprès du PCTN une demande de dérogation à l'horaire d'exploitation maximal portant sur l'horaire de fermeture de son établissement durant le 4ème trimestre de l'année 2019.

6) Le 3 octobre 2019, Mme B______ s'est déterminée sur le courrier du PCTN du 23 septembre 2019. Elle contestait que les personnes présentes devant
« D______ » le jour de l'intervention de la police étaient des clients de l'établissement. Ses clients se trouvaient à l'intérieur du bar, dont la porte était fermée, ce qu'avait pu constater la patrouille. Les personnes bruyantes pouvaient venir du magasin de tabac ou de l'arrêt de bus qui se trouvaient à proximité du bar. Elle contestait également les bruits de voix et de musique, dès lors que son bar se destinait à « accueillir des clients qui [pouvaient] discuter entre amis tout en buvant un verre ». S'agissant plus particulièrement de la musique, elle avait fait appel à une société experte en mesures de sonorisation qui avait installé un limiteur de sonorisation, de sorte qu'elle répondait aux normes.

7) Par une première décision du 8 octobre 2019, le PCTN a rejeté la requête de Mme A______ du 25 septembre 2019 concernant la dérogation à l'horaire de fermeture de son établissement pour le 4ème trimestre 2019. Dite décision était exécutoire nonobstant recours. Le prononcé de sanctions et/ou mesures administratives était réservé.

« D______ » avait fait l'objet d'un rapport de police faisant état d'une infraction à l'art. 24 LRDBHD le 25 août 2019. Celle-ci était établie, dès lors qu'elle reposait sur un rapport revêtant une pleine valeur probante et que les propos de l'intéressée ne permettaient pas de le remettre en cause. Dans la mesure où l'infraction avait été commise dans les trois mois précédant le dépôt de la demande, celle-ci devait dans tous les cas être refusée.

8) Par une seconde décision du 9 octobre 2019, le PCTN a infligé à Mme A______ une amende administrative de CHF 400.-.

L'infraction à l'art. 24 LRDBHD était établie et confirmée, compte tenu du rapport de police du 26 août 2019 bénéficiant d'une force probante accrue, et dans la mesure où la détermination du 3 octobre 2019 ne permettait pas de remettre en cause les constatations faites par la police. Elle ne permettait pas non plus de retenir que l'infraction reprochée serait justifiée ou ne serait pas réalisée. Les mesures mises en place concernant la diffusion de la musique n'avaient pas permis d'éviter les nuisances sonores engendrées le jour en question.

Le formulaire de situation personnelle et financière avait été retourné sans pièces justificatives, de sorte que le PCTN statuait en l'état du dossier.

9) Par actes distincts, datés du 8 novembre 2019, Mme A______ a recouru, d'une part, contre la décision du PCTN du 8 octobre 2019, refusant de lui accorder une dérogation pour l'horaire de fermeture de son bar au 4ème trimestre 2019 et, d'autre part, contre la décision du PCTN la sanctionnant d'une amende administrative de CHF 400.-.

Ces deux recours ont été enregistrés sous les numéros de causes A/4137/2019 et A/4138/2019.

a. Dans son recours dirigé contre le refus de dérogation à l'horaire de fermeture de l'établissement, elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours. Principalement, elle concluait à l'annulation de la décision du 8 octobre 2019 et à ce qu'une autorisation pour la dérogation à l'horaire d'exploitation maximal soit accordée pour le 4ème trimestre 2019. Elle concluait subsidiairement au renvoi de la cause au PCTN pour nouvelle décision.

b. Dans son recours dirigé contre la sanction administrative, elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours. Principalement, elle concluait à l'annulation de l'amende de CHF 400.- du 9 octobre 2019. Elle concluait subsidiairement au renvoi de la cause au PCTN pour nouvelle décision.

c. Les deux décisions attaquées se fondaient sur deux constatations du PCTN, lesquelles étaient contestées, car inexactes. S'agissant du bruit devant
« D______ » le 25 août 2019, la recourante persistait à soutenir qu'il n'émanait pas de clients de l'établissement, mais de gens de passage, venant de l'arrêt de bus ou du magasin de tabac voisins. La police, qui n'avait procédé à aucune audition, n'avait d'ailleurs pas eu la confirmation qu'il s'agissait de clients du bar. Le bruit provenant de l'intérieur du bar n'avait jamais été décrit comme excessif, étant rappelé que c'était pour du bruit à l'extérieur que la police avait été appelée. Aucun signalement n'avait fait état d'une éventuelle nuisance sonore provenant de l'intérieur. Il était clairement écrit dans le rapport que ce n'était qu'en sortant de leur véhicule que les agents avaient entendu de la musique et des voix, et non directement à leur arrivée. Le niveau sonore se trouvait dans les limites autorisées, ce à quoi contribuait le limiteur de sonorisation qui était installé dans le bar. Ces éléments permettaient d'écarter la valeur probante du rapport de police et de retenir que l'art. 24 LRDBHD n'avait pas été violé.

10) Le 19 décembre 2019, le PCTN s'est déterminé sur les deux recours, concluant à leur rejet et à la confirmation des décisions litigieuses.

La recourante n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations figurant dans le rapport de police du 26 août 2019, étant précisé que celui-ci avait été établi par des agents assermentés et revêtait une pleine valeur probante. Les faits rapportés étaient par conséquent établis et le bar avait bel et bien été exploité de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage.

Au surplus, l'infraction avait été commise un dimanche matin, jour où les normes étaient plus strictes en matière de bruit, et dénoncée par un tiers que le bruit avait dérangé. Même à considérer que les personnes regroupées devant le bar auraient pu ne pas être des clients, la responsabilité de l'exploitante s'étendait au-delà des strictes limites de son établissement, de sorte qu'il lui appartenait de veiller au calme devant son bar. De plus, s'il n'était pas contesté qu'un limiteur sonore avait été installé, le jour de l'infraction, il n'y avait pas eu de relevé des mesures, ou à tout le moins la recourante ne les avait pas transmis pour prouver que les normes avaient été respectées.

En conséquence, tant le refus de dérogation à l'horaire de fermeture du bar durant le 4ème trimestre 2019 que l'amende administrative de CHF 400.- devaient être maintenus.

11) Par décision sur mesures provisionnelles du 23 décembre 2019, la présidence de la chambre administrative a, d'une part, ordonné la jonction des causes n° A/4137/2019 et A/4138/2019 sous le numéro de procédure A/4137/2019 et, d'autre part, rejeté la requête de mesures provisionnelles.

12) Le 16 janvier 2020, la recourante a répondu aux observations de l'intimé sur les deux recours et persisté dans ses précédentes conclusions et argumentation.

Deux appels d'un tiers en deux heures ne constituaient ni la preuve d'un voisinage dérangé, ni celle d'un bruit excessif émanant de l'établissement. Par ailleurs, ce n'était que de 21h00 à 07h00 que les normes de bruit étaient plus sévères. La responsabilité des environs immédiats n'incombait à l'exploitant que s'ils avaient un lien avec l'établissement (par exemple un parking), ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Enfin, la police n'avait pas procédé à des mesures du bruit pour démontrer ses propos. Or, le limiteur sonore consistait à rendre impossible le dépassement du niveau autorisé tant que l'appareil était branché sur le système de sonorisation, de sorte que les normes avaient été respectées.

13) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En premier lieu, la recourante soutient n'avoir pas commis d'infraction à la LRDBHD, les faits constatés étant selon elle inexacts, de sorte que l'autorisation de dérogation à l'horaire de fermeture de son établissement durant le 4ème trimestre 2019 aurait dû lui être octroyée.

3) Dans la mesure où la demande d'autorisation de dérogation à l'horaire de fermeture portait sur une période limitée au 4ème trimestre 2019, et où cette période est à ce jour terminée, il convient au préalable de vérifier si la recourante dispose d'un intérêt actuel à recourir.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid  1.3 Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n. 1367). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Il peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un tel intérêt, dans la mesure où cette condition ferait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2).

d. En l'espèce, la période concernée par l'autorisation refusée par l'intimé est échue depuis le 31 décembre 2019, de sorte que la condition de l'intérêt actuel fait défaut. Néanmoins, dès lors que la recourante est toujours exploitante du bar et susceptible de solliciter à nouveau une autorisation trimestrielle de dérogation à l'horaire de fermeture, elle conserve un intérêt au recours, de sorte que ce dernier est recevable.

4) a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

b. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (ATA/327/2018 du 10 avril 2018 et les références citées).

5) a. La LRDBHD, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD).

Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD).

De plus, les dispositions en matière de construction, de sécurité, de protection de l'environnement, de tranquillité publique, d'utilisation du domaine public, de protection du public contre les niveaux sonores élevés et les rayons laser, de prostitution, de protection contre la fumée et l'alcool, d'âge d'admission pour des spectacles ou divertissements (protection des mineurs), de denrées alimentaires et d'objets usuels, d'hygiène, de santé, ainsi que de sécurité et/ou de conditions de travail prévues par d'autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes (art. 1 al. 4 LRDBHD).

b. En vertu de l'art. 24 LRDBHD, l'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (al. 1). Il doit exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage (al. 2). Si l'ordre est troublé ou menacé de l'être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s'il l'a constaté, dans ses environs immédiats, l'exploitant doit faire appel à la police (al. 3). En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérés, le département peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant qu'il organise à ses frais un service d'ordre adéquat afin que le maintien de l'ordre soit assuré (al. 4).

c. La personne requérant une dérogation annuelle doit au préalable avoir obtenu une dérogation trimestrielle aux horaires d'ouverture ; la dérogation peut être refusée en cas d'infraction à la loi ou au présent règlement dans les douze mois précédant le dépôt de la requête. Elle est dans tous les cas refusée si, dans les trois mois précédant le dépôt de la requête, une infraction aux prescriptions visées aux art. 24 et 25 de la loi a été commise (art. 33 al. 10 et 11 RRDBHD) ;

d. À teneur de l'art. 60 LRDBHD, le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la présente loi qui désignent d'autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l'art. 1 al. 4 de la loi (al. 1). Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la LRDBHD, est transmis sans délai au département (al. 2).

De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/897/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7f ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter.

e. En l'espèce, le matin du 25 août 2019, la police s'est rendue sur place suite à la suite de deux appels d'un tiers se plaignant de bruit à l'adresse de l'établissement de la recourante. Arrivés sur les lieux, les agents ont constaté que des personnes étaient regroupées devant le bar, ce qui causait des nuisances. En sortant de leur véhicule, ils ont perçu des sons de voix et de musique émanant du bar, dont la porte était pourtant fermée. Ces constatations ont été retranscrites dans le rapport qu'ils ont établi à l'attention du PCTN, précisant encore qu'ils étaient déjà intervenus à plusieurs reprises pour des faits similaires. Sans contester l'existence de bruit tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son établissement, la recourante conteste les faits tels qu'ils ont été établis, en alléguant, sans toutefois le prouver, que les personnes qui se trouvaient devant le bar n'étaient pas ses clients et que, compte tenu de l'installation d'un limiteur de son, les normes en matière de volume n'avaient pas pu être dépassées. Par ailleurs, il ressort du dossier que la recourante a fourni des informations contradictoires, en indiquant dans sa requête de dérogation à l'horaire de fermeture n'avoir pas pris de mesures particulières pour empêcher la survenance de nuisances, alors qu'elle soutient le contraire dans son recours.

Dans ces circonstances, aucun élément ne permet de s'écarter des faits constatés dans le rapport de police, établi par des agents assermentés, dont la pleine valeur probante doit en l'occurrence être admise.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur les faits constatés dans le rapport de police du 26 août 2019 pour retenir que la recourante avait commis une infraction à l'art. 24 al. 2 LRDBHD en exploitant son bar de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage. De plus, sa décision de ne pas lui octroyer l'autorisation sollicitée sur la base de l'art. 33 al. 10 et 11 RRDBHD - l'infraction ayant été commise moins de trois mois avant la demande - est conforme au droit.

6) La recourante estime par ailleurs que l'amende administrative de CHF 400.- qui lui a été infligée, selon elle, sur la base de constatations erronées, devrait être annulée.

a. Aux termes de l'art. 65 LRDBHD intitulé « amendes administratives », en cas d'infraction à ladite loi et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé de l'une des mesures prévues aux art. 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l'une des mesures prévues à l'art. 63 LRDBHD (al. 1). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en raison individuelle, la sanction de l'amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (al. 2).

b. L'autorité qui prononce une amende administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; principes applicables à la fixation de la peine ; par renvoi de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05 ; ATA/1158/2019 précicté consid. 5b ; ATA/1457/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence.

Par ailleurs, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. - RS 101). Il y a lieu de tenir compte de la culpabilité de l'auteur et de prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est, notamment, déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu des circonstances (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/1457/2017 précité consid. 7b ; ATA/824/2015 précité).

Le PCTN jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'amende. La juridiction de céans ne le censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/331/2018 du 10 avril 2018 consid. 8b et les références citées).

c. En l'espèce, dès lors qu'il a été retenu que la recourante avait contrevenu à l'art. 24 al. 2 LRDBHD en exploitant son établissement de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage, le principe du prononcé d'une amende administrative apparaît justifié.

Pour ce qui est du montant de l'amende administrative, la recourante ne l'a pas contesté en tant que tel. Elle n'a pas non plus rempli de manière complète le questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière, et rien ne permet de penser que celle-ci serait précaire. Il sera toutefois relevé que l'infraction qui lui est reprochée est d'une gravité moindre, dès lors qu'elle a été commise un dimanche matin aux alentours de 09h00 et que la porte de l'établissement était fermée. Il apparaît en revanche que la police est intervenue plusieurs fois pour des problèmes de bruit dans ce bar. Ces circonstances ont été prises en considération par l'autorité intimée dans le cadre de la fixation de l'amende, dans la mesure où le montant de cette dernière, de CHF 400.-, apparaît très proche du minimum prévu par l'art. 65 LRDBHD. Il est ainsi conforme au principe de la proportionnalité.

Entièrement mal fondés, les recours seront rejetés et les deux décisions entreprises confirmées.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.-, tenant compte de la décision sur mesures provisionnelles, sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 8 novembre 2019 par Madame A______ contre les décisions du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir des 8 et 9 octobre 2019 ;

au fond :

les rejette ;

met à la charge de Madame Madame A______ un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure n'est allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlström, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :