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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4628/2019

ATA/345/2020 du 07.04.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4628/2019-FORMA ATA/345/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 avril 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Madame A______ a été immatriculée à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en 2016. Elle a été admise au programme de baccalauréat en psychologie pour l'année académique 2016-2017 et a commencé son cursus au mois de septembre 2016.

2) Après deux semestres, à l'issue de la session d'examens d'août/septembre 2017, Mme A______ a réussi la première année propédeutique de ce cursus en obtenant un total de 60 crédits ECTS.

3) Au cours de l'année académique 2017-2018, l'étudiante a poursuivi son cursus en 2ème année. Dans le cadre de son plan d'études, elle devait choisir plusieurs cours à option à concurrence du nombre de crédits requis, soit 42 crédits ECTS à valider pour l'obtention du baccalauréat.

Mme A______ avait alors choisi de s'inscrire au cours à option de « Processus d'influence sociale ». À l'issue de la session de mai/juin 2018, elle a obtenu la note de 3.5 à l'examen relatif au cours précité. Lors de la session de rattrapage d'août/septembre 2018, elle a obtenu la note de 3.75 en seconde tentative à cette évaluation.

4) Au cours de l'année académique 2018-2019, Mme A______ s'est réinscrite au cours de « Processus d'influence sociale ». Lors de la session de mai/juin 2019, elle a obtenu la note de 3.25 à cet examen.

5) Lors de la session de rattrapage d'août/septembre 2019, Mme A______ ne s'est pas présentée à l'examen de « Processus d'influence sociale » fixé le 28 août 2019 au matin. Elle s'est toutefois présentée à un autre examen qui avait lieu l'après-midi même.

N'ayant pas fourni de certificat médical pour justifier son absence à l'examen, elle a obtenu la note de zéro, correspondant à une absence non excusée.

6) À teneur du relevé de notes final du 13 septembre 2019, l'étudiante avait échoué à la deuxième et la troisième période du baccalauréat.

7) Le 25 septembre 2019, Mme A______ a été éliminée du programme de baccalauréat en psychologie. Il ressortait de l'examen de son dossier qu'elle ne remplissait pas les conditions de réussite prescrites par le règlement d'études. Elle avait en effet échoué pour la quatrième fois à l'examen de « Processus d'influence sociale ».

8) Le 13 octobre 2019, Mme A______ a formé opposition contre la décision d'élimination précitée. Elle souhaitait soit pouvoir continuer son cursus en suivant un autre cours à option remplaçant celui de « Processus d'influence sociale », soit pouvoir repasser l'examen relatif à ce dernier.

Elle avait été surprise tant en recevant cette décision que par le motif de son échec. Elle était convaincue que les échecs aux cours à option n'étaient pas éliminatoires. Elle admettait toutefois n'avoir pas lu le règlement et s'être fondée sur les indications données par certains de ses camarades d'étude.

Le jour de l'examen de « Processus d'influence sociale », elle était « incroyablement stressée » et avait souffert, dès son réveil, de migraines qui l'avaient empêchée de se rendre à l'examen. Elle s'était « forcée » à se présenter à l'examen de l'après-midi qui portait sur un cours obligatoire, « capital à [ses] yeux », qu'elle devait réussir pour ne pas se faire exclure de la faculté. Elle n'avait pas eu le temps de se procurer un certificat médical le jour même. Par la suite, comme elle pensait que l'échec à l'examen « Processus d'influence sociale » n'aurait pas de conséquences, elle n'avait pas jugé utile de « se stresser plus avec l'obtention et l'envoi d'un certificat médical » pour excuser son absence.

Lors de la dernière rentrée académique, elle s'était inscrite à un autre cours à option dont le nombre de crédits ECTS permettait de remplacer celui de « Processus d'influence sociale », qu'elle avait déjà commencé à suivre et pour lequel elle avait déjà rendu des devoirs.

Elle a joint à son opposition un certificat médical daté du 8 octobre 2019, à teneur duquel elle n'avait pas pu se présenter à son examen de « Processus d'influence sociale » le 28 août 2019 pour des raisons médicales.

9) Le 8 novembre 2019, Mme A______ a été exmatriculée de l'université en raison de son élimination de la faculté. Elle n'était dès lors plus autorisée à suivre les cours ou à passer des examens.

10) Par décision du 11 novembre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne de la faculté a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé son élimination du baccalauréat en psychologie.

Les arguments invoqués par l'étudiante ne présentaient pas le caractère exceptionnel nécessaire pour une dérogation aussi importante aux dispositions réglementaires applicables. Par ailleurs, le certificat médical du 8 octobre 2019, tardif, ne pouvait pas être accepté.

11) Le 13 décembre 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition, concluant principalement à son annulation et à être replacée dans la situation qui était la sienne après son premier échec à l'examen de « Processus d'influence sociale » lors de la session de mai/juin 2018, « avec la possibilité de choisir entre les trois options offertes par [le] règlement d'études ». Elle concluait subsidiairement au renvoi de la cause à la faculté pour nouvelle décision.

Son droit à la formation avait été violé, d'une part, sous l'angle du défaut de base légale et, d'autre part, sous l'angle de la proportionnalité.

La décision attaquée était dénuée de base légale car la réglementation applicable ne contenait pas de norme permettant à un étudiant de se présenter quatre fois à un examen. La faculté avait commis une erreur d'interprétation de son propre règlement en établissant une pratique dérogatoire. Or, il n'était pas possible de déroger à une norme claire. Si la recourante avait su qu'elle ne pouvait en réalité se présenter que deux fois à l'examen de « Processus d'influence sociale », elle aurait envisagé différemment les choix qui s'offraient à elle. Plutôt que de tenter une nouvelle fois de réussir l'examen, elle aurait pu valider la note de 3.5 obtenue à sa première tentative ou s'inscrire à d'autres enseignements. L'erreur de droit de la faculté avait entraîné, par contrecoup, l'erreur de droit de la recourante dans sa propre compréhension du règlement.

Son intérêt privé à pouvoir échapper à l'élimination du baccalauréat en psychologie, qui l'empêcherait de poursuivre cette formation à Genève et dans toute la Suisse, primait l'intérêt public à une application égale et uniforme des règles concernant la poursuite des études à l'université. D'une part, la décision d'élimination résultait d'une erreur d'interprétation du règlement d'études, et il n'y avait pas d'intérêt public à maintenir une décision contraire au droit. D'autre part, la recourante aurait pu choisir de valider l'une des notes, supérieures à 3, obtenues à l'examen de « Processus d'influence sociale » lors de ses trois premières tentatives.

12) Le 28 janvier 2020, l'université a répondu au recours, concluant à son rejet.

À l'issue de sa deuxième année de baccalauréat, après la session d'examens d'août/septembre 2018, Mme A______ avait décidé de conserver trois notes inférieures à 4 et supérieures à 3, pour un total de 12 crédits ECTS. Il s'agissait des notes obtenues en « Psychologie sociale des organisations » (3 crédits ECTS), « Psychologie de la santé » (3 crédits ECTS) et « Psychologie différentielle de la personnalité et de l'intelligence » (6 crédits ECTS). Ainsi, pour la suite de son cursus, la recourante n'avait plus la possibilité de valider d'autres cours par ce mécanisme de conservation de notes, le nombre maximum de crédits de validation autorisé étant atteint.

Après deux échecs à l'examen de « Processus d'influence sociale » et en se réinscrivant l'année suivante à ce cours, elle disposait de deux nouvelles tentatives pour valider cet enseignement. Comme elle avait obtenu la note de 3.25 à la session d'examens de mai/juin 2019, il lui restait une quatrième et ultime tentative pour le réussir lors de la session d'examens d'août/septembre 2019. Ne s'étant pas présentée à cet examen et faute d'un certificat médical justifiant son absence, elle avait obtenu la note de zéro. C'était compte tenu de cet échec et conformément à la réglementation applicable que son élimination avait été prononcée.

Afin de faciliter leur compréhension du règlement d'études, les étudiants avaient assisté au début de leur cursus et pendant celui-ci à des séances d'information et avaient à leur disposition un guide de l'étudiant en ligne ainsi que des conseillers aux études, auxquels ils pouvaient s'adresser en tout temps. La recourante ne pouvait par conséquent pas se prévaloir de son ignorance des dispositions réglementaires, ni des conséquences en cas de non-respect de celles-ci. En outre, il ressortait clairement du règlement d'études que les échecs aux cours à option n'étaient pas traités différemment des échecs aux cours obligatoires, et qu'il était possible d'échouer définitivement à un cours à option. Il était également clair que l'échec à un enseignement après deux tentatives au terme de la première inscription pouvait donner lieu à une validation en troisième ou quatrième tentative d'examen, lors de la seconde inscription à ce même enseignement. La recourante n'avait pas été obligée de se réinscrire au cours de « Processus d'influence sociale » pour l'année 2018-2019 ; elle aurait pu le remplacer par un autre cours pour lequel elle aurait disposé de deux nouvelles tentatives de validation. La faculté avait correctement appliqué le règlement et aucune erreur d'interprétation ne lui était imputable.

En ne produisant un certificat médical que dans le cadre de son opposition, et non immédiatement ou dans les trois jours suivant son absence à l'examen du 28 août 2019, la recourante n'avait pas respecté le processus de communication au doyen d'un cas d'empêchement à un examen pour cause de maladie. La situation de la recourante n'était pas constitutive de circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur le prononcé d'une élimination.

13) Dans sa réplique du 19 février 2020, la recourante a estimé que la réponse de l'intimée, qui ne se confrontait pas à ses arguments, était hors sujet.

14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision d'élimination définitive de la recourante du programme de baccalauréat en psychologie.

3) La recourante ayant entamé son cursus universitaire au début de l'année universitaire 2016-2017, le litige doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du Règlement d'études du baccalauréat universitaire en psychologie 2016-2017 entré en vigueur le 19 septembre 2016 (ci-après : RE 2016), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

4) a. Le cursus du baccalauréat universitaire en psychologie est divisé en trois périodes d'études successives, qui correspondent chacune à un volume d'études équivalant à une année d'études à plein temps (60 crédits ECTS). La première période d'études est dite propédeutique. Elle peut s'étendre sur quatre semestres au maximum. Les deuxième et troisième périodes réunies peuvent s'étendre sur un total de six semestres au maximum (art. 2 al. 2 et art. 10 al. 5 RE 2016). Pour obtenir le baccalauréat, l'étudiant doit acquérir 180 crédits ECTS correspondant en principe à une durée d'études de six semestres. La durée maximale de ce cursus d'études est de dix semestres. L'étudiant qui n'obtient pas son baccalauréat dans ce délai est éliminé, sauf dérogation accordée par le doyen de la faculté (art. 2 al. 4, art. 8 al. 1 et al. 3 RE 2016).

b. Le plan d'études prévoit des enseignements obligatoires, des enseignements à option et des enseignements libres (dont stage et recherche), et précise la répartition des crédits attachés à chaque enseignement. Il doit être adopté chaque année, avant le début de l'année académique, par le conseil participatif de la faculté (art. 10 al. 3 RE 2016).

L'inscription aux enseignements, stage et recherche inclus, vaut automatiquement comme inscription à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement ou la remise du rapport de stage ou de recherche (art. 13 al. 2 RE 2016). L'étudiant ayant échoué à la première tentative de validation est automatiquement réinscrit à la session d'août/septembre qui suit (art. 13 al. 4 RE 2016).

c. Selon l'art. 14 RE 2016, chaque enseignement est validé par une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d'études et annoncée au début de chaque enseignement aux étudiants (al. 1). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6 (al. 2). Les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'obtention des crédits alloués à l'enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit, sous réserve de l'utilisation du mécanisme de conservation des notes insuffisantes (lesquelles doivent toutefois se situer entre 3 et 4) pour un total de 12 crédits ECTS au maximum (al. 3 et art. 15 al. 6 RE 2016).

L'étudiant dispose de deux tentatives pour l'évaluation de chaque enseignement, réparties sur les trois sessions d'examens de l'année académique correspondante (art. 14 al. 4 RE 2016). En cas de note insuffisante à certaines évaluations de deuxième ou troisième période, l'étudiant peut choisir, outre le recours au mécanisme de conservation précité, soit de se réinscrire aux enseignements libres, à option ou obligatoires échoués, soit, et ceci uniquement en remplacement des enseignements libres ou à option échoués, en s'inscrivant à d'autres enseignements de même type et de la même période pour lesquels il n'a jamais été évalué. Il dispose alors de deux tentatives au maximum pour valider ces enseignements, tout en respectant les délais d'études (art. 15 al. 6 RE 2016).

d. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a) tout comme l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Dans le cadre du programme de baccalauréat en psychologie, l'art. 18 RE 2016 s'applique et confirme qu'est éliminé notamment l'étudiant qui ne peut plus s'inscrire aux enseignements de la section, conformément aux dispositions du RE 2016 (al. 1 let. a), l'étudiant qui échoue à l'évaluation d'un enseignement réinscrit ou de remplacement à la deuxième tentative (let. e) ou encore l'étudiant qui échoue définitivement à l'évaluation des enseignements, stage et travail de recherche, en vertu des art. 10 ss RE 2016 (let. f). La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté, lequel peut tenir compte des situations exceptionnelles (al. 4).

5) Dans un premier grief, la recourante reproche à la faculté une erreur de droit dans l'interprétation du RE 2016, qui l'aurait elle-même induite en erreur.

En l'espèce, il ressort du règlement d'études précité, lequel est suffisamment clair pour n'avoir pas besoin d'être interprété, que tout étudiant en baccalauréat de psychologie doit suivre durant son cursus, outre des cours obligatoires, des enseignements à option. C'est parmi ceux proposés lors de l'année académique 2017-2018 que la recourante a choisi de s'inscrire au cours, et par conséquent automatiquement à l'examen de « Processus d'influence sociale ».

Toujours conformément au règlement (art. 14 al. 4 RE 2016), la recourante a bénéficié de deux tentatives d'évaluation pour ce cours aux sessions d'examens de printemps et d'automne 2018 ; elle a toutefois échoué les deux fois.

À ce stade de son parcours au sein de la faculté, la recourante disposait de trois solutions, prévues aux art. 14 al. 3 et 15 al. 6 RE 2016. Premièrement, sa note insuffisante en « Processus d'influence sociale » se situant entre 3 et 4, elle pouvait décider de recourir au mécanisme de conservation de notes insuffisantes, admissible à concurrence de 12 crédits ECTS. Toutefois, à l'issue de la session d'examens de septembre 2018, elle a transmis au secrétariat des étudiants son choix de valider trois autres enseignements pour lesquels elle avait obtenu des notes insuffisantes, pour un total de 12 crédits ECTS. Par conséquent, il ne lui était alors plus possible d'opter pour cette première solution. Ne lui restaient alors que les deux autres options, à savoir soit s'inscrire à un autre enseignement de même type et de la même période pour lesquels elle n'avait jamais été évaluée, soit se réinscrire à l'enseignement à option échoué. C'est pour cette dernière possibilité que la recourante a en l'occurrence opté pour l'année académique 2018-2019. Dans les deux cas, elle disposait de deux nouvelles tentatives pour valider ces enseignements dans le délai d'études.

Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme à la réglementation applicable et de la même manière que tout autre étudiant placé dans une situation identique que la recourante a pu bénéficier au total de quatre tentatives pour réussir l'examen de « Processus d'influence sociale ». L'intimée n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en retenant que l'étudiante avait échoué définitivement après sa quatrième tentative à l'évaluation de cet enseignement à l'issue de la session de septembre 2019.

Par ailleurs, la recourante ne peut pas se prévaloir de sa mauvaise interprétation ou de son ignorance du règlement pour obtenir une dérogation conduisant la faculté à revenir sur sa décision d'élimination du cursus. En effet, l'étudiante de troisième année, qui a au demeurant admis n'avoir pas lu le règlement d'études qui lui était applicable et avoir minimisé les conséquences d'un quatrième échec à l'examen de « Processus d'influence sociale », pouvait, si elle le souhaitait, user des possibilités qui lui étaient offertes de le comprendre, que ce soit en participant aux diverses séances d'information destinées aux étudiants ou encore en consultant un conseiller aux études de la faculté.

Infondé, ce grief sera écarté.

6) Dans un second grief, la recourante estime que la décision de son élimination de la faculté serait disproportionnée.

a. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

b. En l'espèce et comme indiqué précédemment, la décision d'élimination de la recourante après quatre tentatives et quatre échecs à l'examen de « Processus d'influence sociale » est fondée sur les dispositions du RE 2016. De plus, dès lors qu'elle avait déjà choisi, à l'issue de la session d'examens de septembre 2018, de bénéficier du mécanisme de conservation de notes insuffisantes, pour trois autres cours atteignant le nombre maximal de crédits ECTS autorisés, l'étudiante ne pouvait par la suite plus recourir à cette possibilité pour conserver la note insuffisante obtenue à l'enseignement précité. Ainsi, son intérêt privé à pouvoir poursuivre le programme de baccalauréat en psychologie, que la chambre de céans n'entend pas minimiser, doit en conséquence céder le pas à l'intérêt public à une application correcte et uniforme du RE 2016.

Mal fondé également, ce grief sera lui aussi écarté.

7) Bien qu'elle ne l'invoque plus au stade de son recours, la recourante s'est prévalue d'un certificat médical daté du 8 octobre 2019 pour justifier son absence à l'examen du 28 août 2019 au matin.

a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n'est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus (ATA/1336/2015 du 15 décembre 2015 et les références citées).

b. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. D'après la jurisprudence, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/1336/2015 précité et les références citées).

c. En l'espèce, la recourante ne s'est pas présentée à l'examen du 28 août 2019 pour des raisons de santé et ce n'est que plus d'un mois plus tard, soit après le prononcé de son élimination et au stade de la procédure d'opposition qu'elle s'est prévalue d'un certificat médical pour tenter de justifier son défaut. C'est par conséquent à bon droit et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'intimée a considéré ce document comme tardif et n'a pas retenu l'existence de circonstances exceptionnelles pour déroger à la réglementation applicable.

8) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n'ayant pas allégué qu'elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2019 par Madame A______ contre la décision de l'UNIVERSITÉ DE GENÈVE du 11 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christophe Wilhelm, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :