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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/707/2019

ATA/319/2020 du 31.03.2020 sur JTAPI/849/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/707/2019-PE ATA/319/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2019 (JTAPI/849/2019)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant du Pakistan.

2) Arrivé en Suisse le 30 octobre 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, renouvelée jusqu'en septembre 2016, afin de suivre des études auprès de B______- Institut supérieur de programmation en
E-Business et gestion d'entreprise (ci-après : B______).

Il avait pour but d'obtenir, en trois ans, un bachelor en IT Engineering in E-Business. Il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 30 octobre 2016.

Son oncle, Monsieur C______, ressortissant suisse, et sa tante, Madame D______, ressortissante kenyane, tous deux domiciliés à Genève, s'étaient portés financièrement garants pour lui.

3) Le 30 septembre 2016, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études.

4) Le 30 novembre 2016, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a informé l'intéressé de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

Il avait été informé par un service du département de l'instruction publique, devenu depuis lors le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, que les cours dispensés par B______étaient suspendus jusqu'en février 2017. Dans la mesure où l'intéressé n'était plus immatriculé auprès d'un établissement scolaire délivrant une formation à temps complet, le but de son séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint.

5) M. A______ a informé l'OCPM que ses cours avaient uniquement été suspendus et reportés au mois de février 2017. Il faisait toujours partie des étudiants de B______.

Il a produit une lettre de confirmation de cours de B______du 6 décembre 2016, à teneur de laquelle il était inscrit au cours de Master en IT Engineering in E-Business, à compter de février 2017 d'une durée de dix-huit mois et de six mois supplémentaires en cas de stage. La fin de ses études était donc prévue au mois de juin 2018, voire au mois de février 2019 s'il trouvait un stage.

6) Le 3 avril 2017, faisant suite à une demande de renseignement de l'OCPM, M. A______ a indiqué qu'il avait obtenu son bachelor le 26 septembre 2016, qu'il avait occupé les mois de juin à septembre 2016 à préparer les examens et les mois d'octobre 2016 à janvier 2017 à apprendre le français de manière intensive. Il s'était effectivement engagé à quitter la Suisse au terme de son bachelor, mais sa famille avait insisté pour qu'il finisse son parcours universitaire en Suisse avant de rentrer au Pakistan, de sorte qu'il s'était inscrit pour le master auprès de B______.

7) Le 19 octobre 2017, l'OCPM a renouvelé le permis de séjour pour études jusqu'au 30 juin 2018.

8) Le 23 novembre 2018, l'OCPM a informé E______ SA, société appartenant à M. C______, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de stage en faveur de l'intéressé. Le diplôme délivré par B______n'était pas reconnu par l'autorité de surveillance compétente, et un stage ne faisait pas partie intégrante du programme d'études de cette école.

9) Le 5 décembre 2018, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi.

M. A______ ne remplissait pas les conditions légales régissant l'autorisation de séjour pour études. Il n'avait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants. Il n'avait pas non plus démontré que ce stage était obligatoire. Enfin, il convenait de tenir compte des questions liées à l'évolution socio-démographique auxquelles la Suisse devait faire face.

10) Le 4 janvier 2019, M. A______ a répondu qu'il renonçait avec effet immédiat à son stage auprès de E______ SA et qu'il allait s'investir pour terminer son master le plus vite possible afin de pouvoir rentrer au Pakistan.

11) Par décision du 24 janvier 2019, l'OCPM, reprenant les motifs déjà évoqués, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 31 mars 2019 pour quitter la Suisse.

12) Par acte du 21 février 2019, M. A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Le stage en entreprise n'était effectivement pas obligatoire, sauf si l'étudiant demandait et trouvait par lui-même un stage. Il lui était possible de faire ce stage compte tenu du nombre très restreint d'étudiants inscrits, de sorte qu'il suffisait d'en faire la demande à la direction. Avec ce stage, le diplôme aurait un effet multiplicateur pour la recherche d'un travail auprès des entreprises au Pakistan.

Il demandait donc de pouvoir effectuer ce stage et obtenir ainsi son master.

13) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

La condition des moyens financiers suffisants n'était pas réalisée, ce que l'intéressé ne contestait pas. Le stage en entreprise n'était pas obligatoire, de sorte que l'art. 39 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) autorisant une formation avec stage obligatoire ne trouvait pas application. Par ailleurs, le stage que M. A______ voulait, voire était en train d'entreprendre, avait pris fin en février 2019.

L'intéressé avait atteint le but de son séjour en Suisse. En effet, il avait obtenu, le 26 février 2016, un titre de bachelor, comme prévu initialement. Inscrit dans le programme de master en février 2017, il avait certainement obtenu aussi ce diplôme, la fin des cours étant prévue pour juin 2018.

14) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti, pourtant prolongé à sa demande.

15) Par jugement du 24 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

L'OCPM n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intéressé n'avait pas fourni les garanties financières nécessaires et avait atteint le but de son séjour.

16) Par acte expédié le 23 octobre 2019, M. A______ a recouru à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il pouvait obtenir une prolongation de son permis d'étudiant jusqu'au mois de septembre 2020. Préalablement, il a requis que l'OCPM produise les attestations qu'il lui avait fournies en juillet 2018 et que les animateurs de B______et sa tante soient entendus.

Il avait produit une attestation de sa tante en juillet 2018 indiquant qu'elle était disposée et en mesure de subvenir à ses besoins durant ses études. Par ailleurs, B______ dispensant les cours qu'il suivait avait connu des difficultés ayant induit un retard dans les cours et examens. En cas de réussite des examens, il devrait recevoir son master au plus tard en septembre 2019 (sic), ce dont pouvaient attester les animateurs de l'institut. Il acceptait, en revanche, que l'OCPM lui refuse le droit d'effectuer un stage.

Il a produit une attestation de M. C______ et une de Mme D______, toutes deux datées du 18 octobre 2019, indiquant leur disponibilité respectivement à héberger et à soutenir financièrement le recourant jusqu'à la fin de ses études en septembre 2020, la fiche de salaire de Mme D______ et le contrat de bail de M. C______.

17) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le fait que le recourant renonçait à effectuer un stage était sans incidence sur l'issue du litige.

18) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

19) À la demande de la chambre de céans l'invitant à produire une attestation de B______indiquant qu'il suivait régulièrement les cours de master et précisant la date de la fin de ses études, le recourant a produit une attestation de B______, datée du 28 janvier 2020, dont il ressort que M. A______ s'était inscrit, au semestre de février 2018, dans l'établissement pour le cours de master in e-business. B______allait fermer ses portes en septembre 2020 ; M. A______ avait un dernier délai pour lui remettre son travail de diplôme au 17 août 2020, à la suite de quoi le diplôme de master pourrait lui être délivré.

20) L'OCPM a indiqué qu'au regard de cette attestation, il était exceptionnellement disposé à reporter le délai de départ de Suisse du recourant au 24 août 2020, afin qu'il puisse terminer la rédaction de son mémoire dans le délai accordé par B______. Sur le fond, il maintenait sa position.

21) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite, à titre préalable, la production par l'OCPM des attestations qu'il lui a fournies en juillet 2018 et l'audition des animateurs de B______et de sa tante.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. En l'espèce, les attestations de sa tante produites par le recourant figurent déjà au dossier. Par ailleurs, tant ces attestations que les auditions requises n'apparaissent pas utiles à la solution du litige. En effet, la capacité et l'intention de sa tante de continuer à le soutenir financièrement jusqu'en septembre 2020 ne constituent pas des éléments susceptibles de modifier l'issue du litige. En outre, l'attestation de B______suffit pour retenir que le recourant est toujours inscrit auprès de cet établissement et qu'il doit, s'il souhaite obtenir le master convoité, déposer son mémoire le 17 août 2020 au plus tard.

Il ne sera donc pas fait droit aux actes d'instruction sollicités.

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant.

a. À teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

b. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) ; Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).

d. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

e. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; Directives, ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; Directives, ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives, ch. 5.1.2).

f. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

g. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

h. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

4) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2013 dans le but de suivre des études lui permettant d'obtenir un bachelor en IT Engineering in E-business auprès de B______.

Il a obtenu son bachelor le 26 septembre 2016, obtenant ainsi le titre qu'il visait.

Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le but de son séjour était atteint. Le refus de celle-ci de renouveler l'autorisation de séjour pour études était donc fondé.

Le stage que le recourant a cherché - en vain - à pouvoir accomplir n'était pas indispensable à l'obtention du bachelor ; le recourant ne le soutient d'ailleurs plus. Enfin, l'enseignement suivi en vue de l'obtention du master dépassait le cadre pour lequel l'autorisation de séjour avait été accordée et aucun élément ne permet de retenir que l'obtention de ce diplôme constituait un perfectionnement nécessaire à la suite du bachelor.

Partant, la décision de l'OCMP ne prête pas le flanc à la critique et le recours est mal fondé.

5) Le recourant étant dépourvu d'un titre de séjour, son renvoi a été prononcé conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

Cela étant, l'OCPM ayant été d'accord de reporter la date à laquelle le recourant doit avoir quitté le territoire suisse au 25 août 2020, il lui en sera donné acte.

6) Le recours étant mal fondé, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut en outre se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

donne acte à l'office cantonal de la population et des migrations de ce que le délai de renvoi est fixé au 24 août 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.