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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/665/2020

ATA/316/2020 du 31.03.2020 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/665/2020-PRISON ATA/316/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______, détenu à la prison de Champ-Dollon, s'est vu notifier, le 12 février 2020, une sanction de deux jours de cellule forte pour « possession d'un objet prohibé ».

2) Par courrier daté du 17 février 2020 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 février 2020, M. A______ a indiqué qu'il recourait contre la décision précitée, sans autre détail.

3) Par pli recommandé du 24 février 2020, la chambre administrative a accordé à M. A______ un délai au 5 mars 2020 pour compléter son recours, sous peine d'irrecevabilité.

La teneur de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était rappelée.

4) À ce jour, l'intéressé n'a pas complété son recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à ces égards (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) À teneur de l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Il doit également exposer les motifs du recours et indiquer les moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/219/2020) du 25 février 2020.

3) En l'espèce, on peut comprendre de l'acte de recours que l'intéressé conclut à l'annulation de la décision querellée.

En revanche, l'absence totale de motivation ne permet pas de comprendre et de connaître les raisons pour lesquelles le recourant la conteste, et ce malgré le délai imparti au recourant par courrier recommandé pour préciser son recours.

Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable, ceci sans qu'il y ait besoin d'ouvrir une instruction vu le caractère manifeste de cette irrecevabilité (art. 72 LPA).

4) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 12 février 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :