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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/70/2020

ATA/313/2020 du 31.03.2020 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/70/2020-PRISON ATA/313/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 28 novembre 2019. Le terme de l'exécution de sa peine privative de liberté est fixé au 15 juin 2020.

2) a. Par décision datée du 17 décembre 2019, M. A______ a été sanctionné de huit jours de cellule forte à compter du même jour à 13h50 au motif de trouble à l'ordre de l'établissement, injures envers le personnel, refus d'obtempérer, attitude incorrecte envers le personnel.

b. Il avait été entendu le 17 décembre 2019 à 16h25 par le directeur. La décision était signée du directeur.

Il ressort du rapport établi par les agents de détention à l'attention du directeur que l'intéressé, le 17 décembre 2019, à 13h40, avait essayé de forcer le passage alors qu'un gardien proposait à son co-détenu de se rendre à la douche. Le gardien avait refermé la porte pour que le détenu se calme. Quelques minutes plus tard, l'agent de détention avait ouvert la porte pour répondre à M. A______. Celui-ci avait forcé le passage et avait foncé en direction des douches en insultant le gardien de « nazi et sale pédé ! ». Le détenu ayant opposé une résistance active au fait d'être raccompagné en cellule, le gardien l'avait amené au sol en clé de coude et avait fait un contrôle au sol avec un collègue. Un appointé était venu en renfort et l'alarme avait été déclenchée, impliquant l'arrivée de plus de vingt gardiens en renfort. Le détenu avait continué à insulter les agents de détention en disant : « bande de sale nazi, vous allez voir, sale pédé de chauve, tu fais ton malin, je vais te niquer ! ». Le détenu avait été menotté, avait continué de résister et avait été placé en cellule forte. La contrainte avait dû être à nouveau utilisée pour lui enlever son bracelet qui avait finalement été coupé.

3) Par acte reçu le 6 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de sanction.

Il souhaitait porter plainte contre le surveillant. Le 17 décembre 2019, à 7h30, il avait demandé un changement de cellule. Il lui avait été répondu qu'il ne s'agissait pas d'une urgence médicale. La porte avait été refermée brusquement. Cette brutalité n'était pas compréhensible. Par la suite, il n'était pas sorti pendant la promenade. Il avait demandé d'aller à la douche en même temps que son
co-détenu. Le gardien avait alors tapé avec sa barre de fer contre son lit en indiquant « c'est moi le chef ici, c'est maintenant que tu vas à la douche ou jamais ». À 13h, le gardien était venu chercher le co-détenu pour la douche. Le gardien l'avait repoussé dans la cellule en l'humiliant du geste. M. A______ avait demandé à voir un supérieur, ce à quoi le gardien avait acquiescé. Dès lors qu'un chef d'étage se trouvait à 50 m, M. A______ s'était avancé. Il s'était fait tordre le bras par-derrière. Il avait été conduit en cellule forte. À aucun moment, il n'avait utilisé la force ou avait été irrespectueux. Il était victime d'une injustice et d'un acharnement.

4) Interpellé par la chambre administrative sur la question de savoir s'il contestait la sanction et/ou s'il entendait déposer plainte pénale contre le gardien, l'intéressé a précisé qu'il contestait la sanction et souhaitait déposer plainte pénale contre le gardien. Il souhaitait une investigation vidéo et la nomination d'un avocat d'office.

5) La prison de Champ-Dollon a conclu au rejet du recours.

6) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. À aucun moment, il n'avait manqué de respect ou fait usage de violence à l'égard du gardien. Il avait fait l'objet de trois sanctions supplémentaires, injustifiées. Les gardiens impliqués ne reconnaissaient pas leurs torts et abusaient de leur autorité. Ils préféraient utiliser la violence. Le détenu détaillait sur cinq pages le déroulement des faits. Il avait reçu une bonne éducation et était diplômé d'une école privée avec un baccalauréat professionnel de commerce dans la vente. Il avait gagné différents trophées en qualité de champion des Alpes au basketball et avait été deux fois médaillé en ski et une fois en football. Il n'était pas de mauvaise foi. Ce qu'il avait enduré durant ces treize jours de sanction était très difficile.

7) Les images de vidéosurveillance de l'incident du 17 décembre 2019 ont été versées au dossier : On y voit le gardien qui parle avec le détenu. Celui-ci se trouve dans sa cellule et n'est pas visible des caméras. La porte est entrouverte. À 13h48'52'', le détenu force le passage et repousse brutalement le gardien qui tente de le faire réintégrer sa cellule. M. A______ sort de la cellule. À 13h49'02'', le détenu, qui a avancé de quelques mètres dans le corridor, suivi par le gardien, libère avec violence son bras de la main du gardien qui vient de l'attraper. Le détenu recule pour éviter que le gardien ne le touche. Ce dernier le saisit au bras gauche en le poussant contre le mur pour le maîtriser. Une première mise à terre échoue avant que l'intéressé ne soit maîtrisé à 13h49'22'' avec l'aide d'autres agents. Une vingtaine de gardiens arrivent en renfort.

8) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

c. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L'on comprend toutefois de ses écrits qu'il conteste le bien-fondé de la sanction. Le recours est recevable sous cet angle aussi.

d. Par ailleurs, bien que la sanction de huit jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve en conséquence un intérêt actuel (ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

Le recours est ainsi recevable.

3) La nomination d'un avocat d'office n'est pas de la compétence de la chambre administrative. Pour le surplus aucune disposition légale n'impose la nomination d'office d'un avocat dans le cadre de la contestation d'une sanction disciplinaire.

4) Il n'est pas nécessaire de suspendre la présente procédure comme dépendant de la procédure pénale, l'issue de celle-ci apparaissant par ailleurs lointaine dans le temps.

5) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50).

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives (let. b), la suppression des activités sportives (let. c), la suppression d'achat pour quinze jours au plus (let. d), la suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. e), la privation de travail (let. f), le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (art. 47 al. 8 RRIP).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

g. Dix jours de cellule forte ont été confirmés par arrêt de la chambre de céans (ATA/1418/2019 du 24 septembre 2019) à l'encontre d'un détenu de la Brenaz dont l'attitude, en particulier son refus d'obéir et de se soumettre, avait entraîné un grand désordre manifeste dans l'établissement, un surveillant ayant même été blessé.

Sept jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer (remonter à l'étage), insultes à l'encontre du personnel pendant plusieurs minutes notamment (« Fils de pute, nique ta mère ! »), le détenu ayant précédemment fait l'objet de huit sanctions disciplinaires (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018).

La chambre de céans avait rejeté un recours contre une sanction disciplinaire de sept jours de cellule forte pour violence physique envers le personnel de la prison. La décision était proportionnée et cohérente par rapport aux précédentes sanctions de, respectivement deux, trois et cinq jours de cellule forte ainsi qu'en raison du refus persistant du détenu de se conformer aux instructions du personnel de la prison (ATA/1282/2015 du 1er décembre 2015).

La chambre administrative a confirmé deux jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer et attitude incorrecte envers des tiers, dans un cas où le détenu avait dit « viens là si tu n'as pas peur, t'as qu'à venir » à un codétenu, l'invitant sans équivoque à une confrontation physique (ATA/405/2019 du 9 avril 2019) ainsi que deux jours de cellule forte pour injures et menaces envers le personnel, ainsi que refus d'obtempérer pour un détenu qui avait notamment dit au gardien-chef adjoint présent « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai » (ATA/13/2015 du 6 janvier 2015)

6) a. En l'espèce, la sanction a été décidée et signée par le directeur de l'établissement. Elle a en conséquence été prise par l'autorité compétente.

b. Le recourant conteste le déroulement des faits.

Il ressort toutefois des images de vidéosurveillance que le détenu refuse d'obtempérer à l'ordre du gardien de rester dans sa cellule. Le détenu force le passage, bouscule le gardien et le repousse violemment. Le détenu part ensuite en direction du fond du couloir avant d'être rattrapé par le gardien. Le détenu esquive et se dégage à plusieurs reprises du gardien qui tente de le saisir. Celui-ci est contraint d'appeler des collègues à son aide. Au final plus d'une vingtaine d'agents de détention se sont déplacés. Dans ces conditions, le refus d'obtempérer et le trouble à l'établissement sont établis.

Les injures sont mentionnées dans le rapport des agents de détention. Les images confirment que le détenu s'exprime, qu'il est en désaccord avec le gardien et qu'il refuse de lui obéir. Les images permettent en conséquence de conforter le rapport des agents de détention. Il sera en conséquence retenu que le détenu a été injurieux envers le personnel en lui disant « nazi et sale pédé ! », « bande de sale nazi, vous allez voir, sale pédé de chauve, tu fais ton malin, je vais te niquer ! », aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause le rapport établi par les agents assermentés.

Pour les mêmes raisons, il sera aussi considéré comme établi, bien qu'aucune image video ne l'ait filmé, que l'usage de la force a été nécessaire au moment de la fouille pour la mise en cellule forte.

c. Ces comportements sont contraires aux obligations des personnes détenues notamment aux art. 42, 44 et 45 let. h RRIP.

Le principe d'une sanction est donc fondé.

d. Reste à examiner si la sanction consistant en huit jours de cellule forte est proportionnée.

Le placement en cellule forte est la sanction la plus sévère parmi le catalogue des sept sanctions mentionnées par l'art. 47 RRIP. Elle peut être prononcée pour dix jours au plus (art. 47 al. 3 let. g RRIP). En l'occurrence, la durée de la mise en cellule forte demeure dans la fourchette, quand bien même elle se situe sur le haut.

L'autorité intimée jouit toutefois d'un large pouvoir d'appréciation que la chambre de céans ne revoit qu'avec retenue.

Les injures et les menaces proférées le 17 décembre 2019 sont graves. Les termes employés sont sans conteste hostiles et grossiers.

À cela s'ajoutent le trouble à l'établissement et le refus d'obtempérer tant au moment de sortir de sa cellule que dans le corridor, puis au moment de la fouille.

Il ressort toutefois des images de vidéosurveillance que le détenu, s'il force le passage, ne devient pas par la suite agressif physiquement avec le gardien. Son comportement consiste à essayer d'esquiver et se dégager de la prise de l'agent. L'on ignore toutefois son attitude au moment de la mise en cellule forte. Par ailleurs, le recourant n'avait aucun antécédent. Dans ces conditions, si le choix de la sanction, sous forme de jours de cellule forte n'apparaît pas contestable, la quotité de la sanction, si elle est apte et nécessaire pour garantir la sécurité et la tranquillité de l'établissement, n'apparaît pas proportionnée au sens étroit s'agissant d'une première sanction. Compte tenu de la jurisprudence précitée, quatre jours de placement en cellule forte auraient constitué une quotité adéquate pour des faits tels que ceux reprochés au recourant.

Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera admis relativement à la sanction prononcée.

Il résulte de ce qui précède que la sanction, dans sa durée, prononcée à l'encontre du recourant n'était pas conforme au droit. Dès lors qu'elle a été entièrement exécutée à ce jour, il n'est matériellement plus possible de l'annuler. La chambre de céans se limitera à en constater le caractère illicite (ATA/934/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6 ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 8 ; ATA/666/2004 du 27 août 2004 consid. 2c).

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 17 décembre 2019 ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

constate le caractère illicite de la sanction de huit jours de cellule forte infligée le 17 décembre 2019 au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :