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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/443/2020

ATA/297/2020 du 16.03.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/443/2020-AIDSO ATA/297/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS



Vu, en fait, la décision du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 24 janvier 2020 indiquant à Madame A______ qu'elle était exonérée de contribuer au prix de pension et aux frais d'entretien de son fils B______ ;

vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice le 3 février 2020 par Mme A______ contre cette décision, faisant valoir qu'elle n'avait jamais voulu placer son fils ; elle souhaitait ainsi une réévaluation totale de sa situation ;

que, par courrier recommandé du 6 février 2020, retiré par Mme A______ le 8  février 2020, la chambre de céans, relevant que la décision attaquée ne concernait que les frais de placement, lui a imparti un délai pour préciser ses griefs et prendre des conclusions, ajoutant qu'à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable ;

que Mme A______ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti, de sorte que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;

considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que celui-ci ne satisfait toutefois pas aux exigences minimales de motivation prévues à l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, ne contenant ni griefs ni conclusions ; que dans le délai imparti à cet effet, la recourante n'a pas non plus complété son recours sur ces points, alors que son attention a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable ;

qu'au regard de ces insuffisances formelles, le recours sera donc déclaré irrecevable ;

qu'il est, à toutes fins utiles, relevé que si - comme cela semble être le cas - la recourante souhaite que le bienfondé de la décision de placement de son fils soit revue, il lui appartient de s'adresser à l'autorité judiciaire qui a ordonné ledit placement ;

qu'au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; en outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 février 2020 par Madame  A______ contre la décision du service de protection de mineurs du 24 janvier 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :