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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3407/2019

ATA/303/2020 du 19.03.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉCISION PARTIELLE;JONCTION DE CAUSES;CONCLUSIONS;OPPORTUNITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;DROIT COMMUNAL
Normes : LPA.4.al1; LPA.70; LPA.61; RPPers.19
Résumé : Une décision, rendue à l’issue d’une procédure d’enquête administrative et reconnaissant que l’employé municipal a commis une atteinte à la personnalité de la plaignante mais réservant le volet disciplinaire, est une décision partielle contre laquelle la voie de recours ordinaire est ouverte. Irrecevabilité des conclusions tendant à la prise en charge d’honoraires dans le cadre de la procédure d’enquête administrative, celles-ci étant des conclusions en dommages-intérêts relevant de la responsabilité de l’Etat et des communes. Recevabilité des conclusions tendant à la constatation du harcèlement psychologique admise. Même si l’enquête administrative était limitée à la constatation de harcèlement psychologique, l’employeur, la commune, restait compétente pour constater toute autre atteinte à la personnalité de son collaborateur. In casu pas d’atteinte à la personnalité.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3407/2019-FPUBL ATA/303/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 mars 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Ezio Tranini, avocat

contre

B______
représentée par Me Thomas Barth, avocat

 



Vu la décision du 13 août 2019 de la B______ mettant un terme au contrat de travail de Madame A______ avec effet au 31 mars 2020, la libérant de son obligation de travailler pendant le délai de congé, ordonnant la restitution de son téléphone portable professionnel ainsi que des clefs des bâtiments administratifs, disant qu'un certificat de travail lui sera transmis au plus tard le 31 août 2019 et déclarant la décision exécutoire nonobstant recours ;

que la décision retient que Mme A______ a accumulé, au 11 août 2019, 508 jours d'incapacité de travail, fondée sur le même motif ; que la commune a également fait état de son insatisfaction quant aux prestations de travail de l'intéressée ; qu'elle a cependant fondé sa décision sur le fait que les conditions d'engagement avaient durablement disparu en raison des 508 jours d'absence ;

vu le recours interjeté le 13 septembre 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par Mme A______ contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation ;

qu'elle a fait valoir qu'elle avait présenté une « plainte formelle » pour atteinte à sa personnalité, ayant fait l'objet de mobbing ; ses incapacités de travail étaient liées à celui-ci ; l'enquête administrative avait d'ailleurs conclu à une atteinte à sa personnalité ; les reproches qui lui étaient adressés quant à la qualité de son travail étaient infondés ; son dossier était incomplet ; il manquait, notamment, des courriels qu'elle avait échangés avec Madame C______, Monsieur D______ et le Maire ; son droit d'être entendu avait été violé, du fait que son dossier était incomplet, qu'elle n'avait pas été convoquée en entretien faisant l'objet d'un procès-verbal et de pièces probatoires, qu'un « entretien de clarification » sollicité par son conseil le 9 août 2019 avait été refusé ; la décision était arbitraire, dès lors - notamment - que l'intéressée était à nouveau pleinement capable de travailler ; elle était aussi disproportionnée et contraire à l'art. 17 al. 2 du règlement du personnel ;

que la commune a conclu au rejet du recours ; les certificats médicaux du personnel ne figuraient jamais dans le dossier des employés, mais étaient conservés à part ; le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté : elle avait été informée, le 3 juillet 2019, de l'intention de la commune de la licencier et des motifs fondant ce licenciement et invitée à se déterminer ; le dernier jour du délai, à savoir le 25 juillet 2019, son conseil avait souhaité consulter son dossier ; le dossier avait été communiqué par courriel à l'avocat le 31 juillet 2019 et un nouveau délai fixé au 9 août 2019 ; dans le délai imparti, la recourante avait adressé ses déterminations ; le droit d'être entendue de celle-ci avait donc été respecté, y compris en ce qui concernait son accès à son dossier ;

que, dans sa réplique, la recourante a exposé que le dossier produit dans la procédure ne correspondait pas à celui que son avocat avait consulté ; pour le surplus, elle a repris et développé les arguments déjà invoqués ;

que, lors de l'audience qui s'est tenue le 3 février 2020 devant la chambre de céans, le représentant de la commune a confirmé que les pièces relatives au dossier médical de la recourante, notamment la pièce 38 de la commune, étaient conservées séparément de son dossier personnel ;

que la pièce 38 est le courrier du médecin-conseil de la commune, le Docteur E______, du 30 avril 2019, indiquant que « les absences au travail sont intimement liées à une situation professionnelle conflictuelle » ; le médecin souhaitait revoir l'intéressée dans les trois mois si elle devait toujours être en incapacité de travail ;

vu les courriers respectifs des parties du 20 février 2020 ;

vu la requête de restitution de l'effet suspensif du 19 février 2020 formée par la recourante ; cette dernière a fait valoir que la décision était nulle du fait que son droit d'être entendue avait été violée, n'ayant pas eu accès aux pièces de son dossier ; elle avait déjà subi un important préjudice en raison de la durée de l'enquête administrative engendrant des frais de procédure élevés ; la décision était intervenue alors qu'elle venait de recouvrer sa pleine capacité de travail ;

que la commune s'est opposée à cette requête, dont elle comprenait mal le caractère tardif ; l'intéressée n'apportait aucun élément justifiant de problèmes financiers ; le licenciement ayant eu lieu en août 2019, la recourante avait eu tout le loisir de retrouver un emploi ; la commune contestait vigoureusement avoir violé le droit d'être entendue de la recourante ; une décision sur effet suspensif ne pouvait préjuger du fond ;

que dans sa réplique du 16 mars 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions ; elle a, notamment, fait valoir qu'elle payait un loyer de CH 3'450.- par mois, était la mère d'un jeune étudiant et que son mari, dont elle vivait séparée, ne pouvait la soutenir financièrement ; la situation actuelle rendait très difficile de retrouver un emploi ;

que par courrier du 17 mars 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/898/2019 du 14 mai 2019 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, spéc. 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ;

qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que des mesures provisionnelles, dont fait partie la requête de restitution de l'effet suspensif, peuvent être requises en tout temps (ATA/319/2005 du 27 avril 2005 consid. 2) ;

qu'au terme de l'art. 22 al. 3 du règlement du personnel de la B______ du 21 avril 2016, si l'autorité de recours retient que la résiliation des rapports de travail est contraire au droit, elle peut proposer la réintégration à la ville ; en cas de refus de cette dernière, l'autorité de recours fixe l'indemnité due, dans les limites de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), si la ville accepte la réintégration, elle paie le salaire depuis la fin des rapports de travail sous imputation des revenus que l'intéressée a réalisés depuis lors ou auxquels elle a intentionnellement renoncés ;

que cette formulation, identique à celle de l'art. 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ne permet pas à la chambre de céans d'annuler formellement la décision querellée et d'imposer la réintégration de la recourante mais uniquement de proposer celle-ci ; si l'autorité refuse la réintégration, alors la voie de l'indemnisation est ouverte ;

qu'ainsi, même si la recourante devait obtenir gain de cause, seule une indemnité pourrait lui être allouée ;

que dès lors, si l'effet suspensif était restitué, la chambre administrative rendrait une décision provisoire allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 ; ATA/1013/2018 du 1er octobre 2018 ; ATA/826/2018 du 15 août 2018 consid. 10 ; ATA/42/2014 du 24 janvier 2014 et les références citées), ce qui n'est pas envisageable ;

que par ailleurs, selon la jurisprudence de la chambre administrative, rendue en matière des résiliation des rapports de service, l'intérêt privé de la recourante à conserver les revenus relatifs au maintien desdits rapports doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 ; ATA/191/2019 du 26 février 2019) ;

que, partant, la requête de restitution d'effet suspensif sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la requête de restitution de l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Ezio Tranini, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la B______.

 

 

Le juge :

 

 

 

Cl. Mascotto

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :