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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/728/2020

ATA/302/2020 du 19.03.2020 sur JTAPI/247/2020 ( MC ) , RAYEE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/728/2020-MC ATA/302/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 (JTAPI/247/2020)


Vu le recours interjeté le 14 mars 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mars 2020 ;

vu la décision de l'office cantonal de la population et des migrations ordonnant la mise en liberté du recourant en application de l'art. 80 al. 6 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20) ;

vu le courrier du recourant du 18 mars 2020 maintenant ses conclusions visant le prononcé d'une indemnité de procédure en sa faveur ;

attendu que le recours est devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'il y a lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure, le recourant, assisté d'une avocate, obtenant gain de cause ;

qu'au vu de l'activité déployée par l'avocate, l'indemnité de procédure sera fixée à CHF 800.- ;

que, pour le surplus, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Magali Buser, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

 

 

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. Meyer

 

La présidente siégeant :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :