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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4009/2019

ATA/298/2020 du 16.03.2020 sur JTAPI/33/2020 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4009/2019-ICCIFD ATA/298/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2020

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2020 (JTAPI/33/2020)


EN FAIT

1) Par jugement du 13 janvier 2020, notifié le 18 janvier 2020, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative aux années fiscales 2011 à 2013.

Le pli du TAPI du 31 octobre 2019 invitant l'intéressé à s'acquitter dans un délai échéant le 25 novembre 2019 de l'avance de frais de CHF 400.- avait été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ». Ladite avance n'avait pas été versée.

2) Par acte daté du 18 février 2020, mais expédié le 19 février 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a exposé qu'en raison « d'un grave accident » survenu à son adresse en Valais, une procédure était en cours et la procureur avait interdit l'utilisation du système de chauffage dans le chalet. Il ne « montait » à Crans-Montana plus « qu'avec parcimonie ». En plus, il n'avait pas les moyens de payer l'avance de frais. Enfin, il avait entretemps payé tous les montants dus à l'AFC-GE.

3) Cette dernière n'a pas été invitée à répondre.

4) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

Le jugement querellé a été retiré au guichet postal le 18 janvier 2020. Le délai de recours étant de 30 jours (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), il est arrivé à échéance le lundi 17 février 2020. Remis à la poste le 19 février 2020, le recours a été formé hors délai et est, donc, irrecevable.

2) Par ailleurs, quand bien même il aurait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

b. Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).

c. En l'espèce, le recourant ayant saisi le TAPI, il aurait dû veiller à ce que les communications de celui-ci lui parviennent et prendre toute disposition nécessaire à cet égard, soit en s'assurant que sa boîte à lettres soit vidée régulièrement, soit en signalant au TAPI une adresse à laquelle il était joignable. À défaut, les communications envoyées par le TAPI à l'adresse indiquée par l'intéressé dans son recours lui sont opposables. Ainsi, l'invitation du TAPI à procéder au paiement de l'avance de frais dans un délai échéant le 25 novembre 2019 était valable. Le recourant n'ayant pas procédé au paiement de cette somme ni requis l'assistance juridique dans le délai précité, le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable.

3) Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2020 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :