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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2989/2019

ATA/294/2020 du 16.03.2020 sur JTAPI/996/2019 ( LCR ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2989/2019-LCR ATA/294/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Eric Beaumont, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2019 (JTAPI/996/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, est titulaire du permis de conduire depuis le 8 septembre 1997.

2) a. Selon le rapport de renseignements du 13 juin 2019, les gendarmes du poste de la Servette sont intervenus, le ______ 2019 à 2h39, à la B______ à Genève. Un véhicule Renault X______ immatriculé 1______, dont le détenteur est Monsieur C______, était arrêté sur la voie publique devant le no 5 de ladite rue. Des « quidams » avaient désigné M. A______ comme étant le conducteur de ce véhicule. Il avait ensuite été intercepté à cet endroit, suite à un conflit dans lequel il était impliqué, alors qu'il sortait d'un établissement.

Selon une analyse de l'haleine de M. A______, effectuée à 03h26, il présentait un taux d'alcoolémie de 0.97 mg/l. Il lui a ainsi été reproché d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété.

Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et le véhicule a été pris en charge par une dépanneuse. Au surplus, il était constaté que la clé du véhicule n'avait pas été retrouvée et que sa vitre arrière était brisée.

b. Entendu par la police, M. A______ a admis avoir conduit le véhicule ; il a plus précisément été noté dans sa bouche : « j'ai déclaré avoir conduit ce véhicule depuis la D______ et je souhaitais acheter à manger à la B______ avant de gagner mon domicile ». Il expliquait avoir bu une demi-bouteille de rouge de 75cl et que sa dernière ingestion d'alcool avait eu lieu la veille à 23h, dans un restaurant situé à Onex. Lorsque les gendarmes lui ont demandé s'il avait quelque chose à ajouter, il a répondu « non, vous êtes malhonnêtes ». L'audition s'est terminée à 4h53.

3) a. Par courrier du 17 juin 2019, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a informé M. A______ que les autorités de police l'avaient informé de l'infraction commise le ______ 2019 et qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de toute amende ou autre sanction pénale. Un délai lui était imparti pour lui faire part de ses observations écrites.

b. M. A______ n'a pas transmis d'observations.

4) Par ordonnance pénale du 27 juin 2019 (P/2______), le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié, à savoir 0.97 mg/l, en violation de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec un sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.- à titre de sanction immédiate.

5) Par décision du 11 juillet 2019, le SCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée d'un minimum de deux ans, en vertu des art. 16c al. 1 LCR et 16c al. 2 let. d LCR, précisant qu'il devrait se soumettre à une expertise auprès du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) « avant toute demande de levée de mesure ». La décision retenait en particulier qu'il avait conduit en état d'ébriété en présentant un taux d'alcoolémie qualifié, soit avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0.97 mg/l à l'éthylomètre. L'infraction était qualifiée de grave.

M. A______ ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître cinq retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 14 janvier 1998, 11 octobre 1999, 16 juillet 2003, 13 décembre 2011 et 22 mars 2016 ainsi qu'un avertissement prononcé par décision du 11 avril 2006.

6) Par acte du 10 août 2019, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, en concluant à ce qu'elle soit reconsidérée.

Contrairement à ce qui ressortait du rapport de police, il n'était pas au volant du véhicule ce soir-là mais simple passager. Ses dires pouvaient être confirmés par des témoins ainsi que par les vidéos de caméras de surveillance installées dans la rue où il avait été interpellé. C'était parce qu'il craignait d'être envoyé à Champ-Dollon, de ne pas pouvoir sauvegarder son emploi et afin d'« éviter le pire » qu'il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, sous l'emprise de l'alcool et de l'émotion. Il demandait à être entendu.

À l'appui de son recours, il versait à la procédure les témoignages écrits :

- de M. C______, du 4 août 2019, qui déclarait avoir vu M. A______ le ______ 2019, aux alentours de deux heures du matin, à la D______ ; constatant que ce n'était pas ce dernier qui conduisait son véhicule, l'intéressé lui avait répondu qu'il ne conduisait pas car il avait trop bu ;

- de Monsieur E______, du 7 août 2019, affirmant que M. A______ ne conduisait pas. Il l'avait vu sortir du véhicule depuis le siège du passager, à deux heures du matin, alors qu'un autre individu était au volant.

7) Dans ses observations du 18 septembre 2019, le SCV a persisté dans les termes de sa décision. Le Ministère public avait rendu une ordonnance pénale le 27 juin 2019 reconnaissant M. A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, décision entrée en force. Les déclarations à l'appui de son recours auraient dû être exposées dans le cadre de la procédure pénale. À défaut, les faits établis par l'autorité pénale ne pouvaient être remis en cause.

8) Par jugement du 12 novembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Les faits de la cause étant suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, en particulier le rapport de police et l'ordonnance pénale du 27 juin 2019, il n'y avait pas lieu de donner suite à la conclusion de l'intéressé tendant à ce qu'il soit entendu.

Par ladite ordonnance pénale, entrée en force, M. A______ avait été pénalement reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié. Il n'existait pas de circonstances permettant de s'écarter du jugement pénal. Si l'intéressé entendait contester les faits constatés dans le rapport de police, puis par le Ministère public, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale et il n'était désormais plus habilité à les remettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Il devait donc être retenu qu'il avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété.

Dans la mesure où l'intéressé avait conduit un véhicule en état d'ébriété qualifié, et que son permis lui avait été retiré à deux reprises, en 2011 et en 2016, en raison d'infractions graves, c'était à raison que le SCV avait prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée d'un minimum de deux ans.

9) Par acte mis à la poste le 6 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu, préalablement, à la restitution d'effet suspensif et, ce faisant, à la restitution de son permis de conduire, à ce qu'il soit requis de l'autorité compétente la production des images de caméras de surveillance de la B______, le ______ 2019 entre 1h00 et 3h00, et à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée ; principalement, à l'annulation dudit jugement et au déboutement de l'intimé, avec suite de frais.

S'agissant des faits, M. A______ avait été intercepté à la B______ suite à un conflit, alors qu'il sortait d'un établissement et non d'une voiture. Il ne possédait aucune clé du véhicule. Il contestait avoir été au volant de ce dernier et produisait deux témoignages écrits de témoins directs de ces faits. Aucune personne ne l'avait vu au volant du véhicule le soir en question. Ses « prétendus aveux » avaient été « extorqués par la police », alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool ; en effet, il craignait de « finir en prison » compte tenu de ses antécédents judiciaires et cherchait à protéger le véritable conducteur de la voiture, dont les policiers exigeaient qu'il révèle immédiatement l'identité. Il avait ainsi accepté la condamnation pénale pour éviter des ennuis à son ami qui était le réel conducteur. Depuis son dernier retrait de permis en 2016, il s'interdisait de conduire tout véhicule s'il avait bu de l'alcool, ce qui était attesté par deux témoignages écrits. Pour établir les faits, le TAPI s'était fondé exclusivement sur l'ordonnance pénale mais la police et le Ministère public ne disposaient pas de toutes les informations lorsque ladite ordonnance avait été rendue, car ce n'était que pendant la procédure administrative qu'il avait produit des témoignages directs de personnes pouvant attester du fait qu'il n'était pas au volant. C'était à tort que le droit d'être entendu et l'administration de preuves sollicitée n'avaient pas été admis par le TAPI.

10) Le 9 janvier 2020, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

11) Dans ses écritures du 14 janvier 2020, l'OCV a conclu au rejet de la demande de restitution d'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours, s'en rapportant à ses précédentes observations.

12) Dans sa réplique du 5 février 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il a, à nouveau, demandé à être entendu sur les motifs pour lesquels il avait admis les faits à la police ; sa version était corroborée par plusieurs personnes, notamment le propriétaire du véhicule ; il demandait également l'examen des caméras de vidéosurveillance. Il existait des constatations inconnues du juge pénal et des faits qui n'avaient pas été pris en compte par ce dernier. Il y avait donc des motifs pour s'écarter du jugement pénal.

13) Par courrier du 10 février 2020, la chambre administrative a demandé au Ministère public de lui communiquer en prêt la procédure pénale P/2______, procédure qui a été transmise le 17 février 2020.

14) Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 février 2020, M. A______ a affirmé qu'il n'était pas au volant du véhicule Renault le jour des faits, soit le lundi ______ 2019 vers 2h00 du matin, mais y était présent en tant que passager. La voiture appartenait à un ami, M. C______.

Il avait admis les faits à la police le jour même puis avait reçu l'ordonnance pénale en juin 2019 ; il n'y avait pas fait opposition car il voulait protéger un ami, dont il ne voulait pas donner le nom, car il avait eu des ennuis avec la justice ; de plus, il avait accepté la peine car cette dernière avait été prononcée avec sursis.

Lors de son audition à la police, il était « bourré » ; au début, il avait dit que c'était un ami qui conduisait. Par la suite, il avait admis les faits car il voulait rentrer chez lui pour pouvoir travailler le matin même. C'était son ami qui conduisait et avait garé la voiture « à moitié » à la B______ ; la police n'avait pas retrouvé les clés de la voiture sur lui, car c'était son ami qui était reparti avec. Les agents lui avaient dit que « cela se finirait à Champ-Dollon et devant le procureur » s'il ne donnait pas le nom de son ami, lui précisant que « soit il donnait le nom du conducteur soit il rest[ait] dans leurs locaux ». Le recourant leur avait demandé de regarder les caméras de vidéosurveillance. Ils avaient finalement trouvé « un compromis », où il admettait avoir conduit depuis la D______. Il estimait que le comportement des agents était « à la limite du chantage ». Sur question, il avait effectivement dit aux agents « vous êtes malhonnêtes » et n'avait accepté de signer son procès-verbal que s'ils acceptaient d'ajouter cette phrase.

S'agissant du déroulement de la soirée, il a indiqué que lui et son ami avaient mangé à Onex ; comme ils avaient bu du vin, c'était ce dernier qui avait conduit. Ils s'étaient ensuite arrêtés dans deux établissements, où il avait bu de l'alcool et son ami avait repris le volant, puis ils étaient passés par la D______ pour arriver à la B______, dans le but d'acheter une pizza à emporter. Son ami devait enfin le déposer chez lui à la F______.

Il avait toutefois eu une rixe avec un scootériste qui avait cassé la vitre de la voiture de M. C______ avec son casque. Au moment de l'intervention de la police, son ami n'était plus là. Le seul « con » à être resté sur place, c'était lui.

Le représentant de l'OCV a fait remarquer que M. A______ n'avait pas réagi au moment de la saisie de son permis de conduire, ni lors de la réception de leur courrier du 17 juin 2019, ni après la décision du 11 juillet 2019. Il a fait état d'une lettre du centre universitaire de médecine légale du 24 juillet, qui impliquait que M. A______ ait pris contact avec eux, ce que ce dernier a contesté.

Le recourant a expliqué que ce n'était que lorsqu'il avait vu la durée du retrait de permis qu'il avait réagi. Il s'était alors rendu personnellement avec sa soeur à l'OCV pour savoir ce qu'il fallait faire et avait finalement recouru.

Au terme de l'audience, le recourant a été d'accord de surseoir à sa demande de restitution de l'effet suspensif.

15) Selon les renseignements obtenus par téléphone de la chambre administrative le 24 février 2020 par le groupe technique de recherche des véhicules de la police, les films des caméras de vidéosurveillance sont conservés pendant sept jours.

16) Lors de l'audience du 28 février 2020, deux témoins ont été entendus.

a. Monsieur E______, gérant de la pizzeria G______ sise au 5, B______, s'est vu rappeler la teneur de l'art. 307 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), traitant du faux témoignage.

Il a confirmé l'attestation qu'il avait signée le 7 août 2019. Il connaissait M. A______ depuis longtemps mais ce n'était pas un ami. S'agissant de la nuit des faits, il se souvenait de ce qui s'était passé. Il était sorti de son établissement et se trouvait devant la porte lorsqu'il avait vu une voiture dans laquelle se trouvait M. A______ et un autre individu. Cette dernière s'était arrêtée devant son établissement, M. A______ avait ouvert la fenêtre et lui avait fait un signe de la main, en lui demandant si sa pizzeria était toujours ouverte. Ce dernier se trouvait sur le siège passager. Il en était absolument sûr. Il avait vu le conducteur, qu'il connaissait uniquement de vue. Il se trouvait à trois mètres du véhicule environ. Il avait répondu qu'il était encore ouvert et le recourant lui avait commandé deux pizzas. Il ne l'avait pas vu sortir du véhicule, car il était rentré dans son établissement pour y préparer les pizzas et avait ensuite entendu qu'il y avait « une embrouille ». Il n'avait pas voulu sortir et s'en mêler car il ne voulait pas de problème. Lorsque la police était intervenue, M. A______ était à l'intérieur de son établissement « depuis même pas une minute » et avait été « embarqué ». À ce moment-là, il ne savait pas où était le conducteur. Le témoin a précisé que lorsque la police était intervenue dans son établissement, l'un des policiers avait dit à M. A______ « c'est toi qui était au volant », M. E______ avait alors voulu dire que ce n'était pas le cas mais le policier lui avait dit de ne pas se mêler de cette affaire.

b. M. C______ s'est vu également rappeler la teneur de l'art. 307 CP.

Il a confirmé être l'auteur de l'attestation du 4 août 2019. Il connaissait bien M. A______ depuis des années. Il était le propriétaire du véhicule Renault impliqué dans l'épisode litigieux, qu'il avait prêté au recourant. Il habitait à la D______ et, le soir en question, alors qu'il sortait son chien, avait vu son véhicule qui descendait ladite rue. Il avait fait un signe et s'était aperçu que M. A______ n'était pas au volant. Il en était absolument sûr. Cela l'avait surpris car c'était au recourant qu'il avait prêté son véhicule, lui faisant confiance, alors qu'il ne connaissait pas la personne qui était au volant. Le véhicule s'était arrêté quelques secondes à la hauteur du 55, D______. M. A______ avait baissé sa vitre du côté passager, alors qu'il était à un ou deux mètres de lui. Il lui avait demandé pourquoi ce n'était pas lui qui conduisait sa voiture et le recourant lui avait répondu « je suis pété et quelqu'un me ramène ». Il ne lui avait pas répondu et ils étaient repartis après. Sa voiture s'était retrouvée à la fourrière et il avait dû faire « une enquête » pour la retrouver.

17) Les parties n'ayant pas désiré s'exprimer après enquêtes, elles ont pris note que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du retrait de permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée d'un minimum de deux ans, en raison d'une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès ou l'abus d'appréciation (al. 1 let. a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (al. 2).

4) En matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.

La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 ; ATA/182/2009 du 7 avril 2009). Le Tribunal fédéral a ajouté : « le champ d'application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments ».

5) En l'espèce, l'ordonnance pénale du ministère public du 27 juin 2019, devenue exécutoire, a reconnu le recourant coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié.

Le recourant nie toutefois s'être trouvé au volant du véhicule le ______ 2019, en se prévalant notamment des déclarations écrites de deux témoins versées à la procédure, puis entendus par-devant la chambre administrative.

Il sied tout d'abord de constater qu'aucun témoin n'a vu le recourant au volant du véhicule impliqué, le jour des faits ; ce dernier a été interpellé dans la rue, et non au volant de la voiture, étant précisé que la police a fait état de « quidams », qui l'auraient vu au volant mais n'ont été ni identifiés ni entendus. S'agissant de l'implication du recourant, elle repose exclusivement sur ses aveux à la police. Or, à l'examen de ses déclarations et du rapport, il apparaît que certaines constatations posent question : il semble étonnant que le recourant, qui a déclaré avoir conduit le véhicule « depuis la D______ », ait pris son véhicule alors que le trajet de cette rue à celle de B______ n'est que d'environ 150 m ; de plus, il a dit, au terme de son audition - ce qui est expressément mentionné -, que les policiers étaient « malhonnêtes » ce qui laisse penser que l'audition ne s'est pas bien passée ; ainsi, il peut être permis de penser que le recourant a fait ses aveux alors qu'il craignait de passer la nuit au poste et de ne pas pouvoir aller travailler le matin même. Enfin, il sera relevé qu'il est pour le moins étonnant que les clés du véhicule n'aient pas été retrouvées sur le recourant lors de son interpellation.

À cela s'ajoutent les déclarations claires et sous serment - après un rappel de la teneur de la disposition pénale relative au faux témoignage - des deux témoins entendus par la chambre administrative. Le premier d'entre eux a affirmé, de manière catégorique, avoir vu le recourant dans le véhicule sur le siège passager, alors qu'il était à trois mètres de lui sur le trottoir de la B______, à l'extérieur de son établissement. Le second témoin a déclaré avoir vu le recourant dans son véhicule à la D______, à un ou deux mètres de lui, sur le siège passager, alors qu'un inconnu se trouvait au volant ; il s'est d'ailleurs dit surpris de cette situation car il avait prêté son véhicule au recourant et non à un tiers.

Ainsi, indépendamment de certaines questions qui peuvent se poser à la lecture du rapport de police, il apparaît que les pièces produites par le recourant et les déclarations des témoins entendus par la chambre administrative démontrent qu'il n'était très vraisemblablement pas au volant. Or ces éléments de preuve sont postérieurs au prononcé de l'ordonnance pénale et n'ont donc pas pu être pris en considération par le Ministère public, qui n'en avait pas connaissance lorsqu'il a rendu ladite ordonnance. Ces pièces et témoignages apparaissent ainsi comme des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat que celui retenu par le Ministère public et sur lesquels la chambre administrative peut se fonder.

Au vu de ces éléments, la chambre de céans s'écartera du prononcé pénal et, constatant qu'il n'est pas démontré que le recourant était le conducteur, donc l'auteur de l'infraction, admettra le recours et annulera la décision prise par l'OCV le 11 juillet 2019.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

6. Le recourant ayant obtenu gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2019 et la décision de l'office cantonal des véhicules du 11 juillet 2019 ;

alloue une indemnité de procédure à Monsieur A______ de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Eric Beaumont, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :