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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/943/2020

ATA/300/2020 du 16.03.2020 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/943/2020-EXPLOI ATA/300/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 mars 2020

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

_________



Vu le recours interjeté le 15 mars 2020 par Madame A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 6 mars 2020 rejetant sa requête en vue de l'obtention d'une autorisation de vendre des objets usagés ou de seconde main au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions personnelles, notamment la titularité d'un permis d'établissement ; que la décision querellée était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu les conclusions prises par la recourante en annulation de la décision et en restitution de l'effet suspensif « le temps que toute la procédure de régularisation se mette en place », une reprise étant envisagée par une société à responsabilité limitée ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la
vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en particulier, l'exploitant d'un établissement public ne peut se voir accorder par le biais de mesures provisionnelles un régime juridique dont il n'a pas bénéficié auparavant, le maintien d'une situation antérieure illégale n'apparaissant pas comme un intérêt digne d'être protégé et donc prépondérant ; accorder une telle autorisation reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions de l'autorisation sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige, un éventuel préjudice financier ne pouvant du reste faire échec à ce constat (ATA/418/2018 du 3 mai 2018 consid. 9 ; ATA/15/2014 du 8 janvier 2014 ; ATA/967/2014 du 5 décembre 2014) ;

que, dans la mesure où il s'agit d'une demande d'autorisation de vente d'objets usagés ou de seconde main, seule entre en ligne de compte l'éventuel octroi des mesures provisionnelles ;

que les mesures provisionnelles sollicitées reviennent à accorder à la recourante un régime juridique dont elle ne bénéficie pas ;

que, dans ces circonstances, l'autorité de céans ne saurait, par voie de mesures provisionnelles, accorder une telle autorisation ; qu'en effet, cela reviendrait à admettre à titre préjudiciel que les conditions de celle-ci sont satisfaites, ce qui n'est possible qu'à l'issue du litige ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée en application de l'art. 72 LPA ;

qu'un délai sera imparti à l'autorité intimée pour répondre au recours ;

qu'enfin, il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

transmet le recours de Madame A______ au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

impartit un délai au 24 avril 2020 au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour répondre au recours ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :