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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4055/2019

ATA/286/2020 du 10.03.2020 sur JTAPI/26/2020 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2019-DOMPU ATA/286/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mars 2020

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

VILLE DE GENÈVE, SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 janvier 2020 (JTAPI/26/2020)


Considérant :

que, le 2 octobre 2019, Monsieur X______, domicilié
A______s'est vu notifier par le service de la police municipale de la Ville de Genève (ci-après : la ville) et par courrier recommandé et prioritaire une amende de CHF 200.- pour avoir, le 20 juillet 2019 à 11h15 installé une tente, des tables et des chaises sur le domaine public au B______ à Plainpalais ;

que le 12 octobre, M. X______ a formé un recours contre l'amende au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ;

qu'un courrier recommandé du TAPI du 5 novembre 2019 réclamant à M. X______ une avance de frais à payer au 5 décembre 2019 au plus tard est revenu avec la mention « non réclamé » le 19 novembre 2019 ;

que par jugement du 9 janvier 2020, le TAPI a déclaré le recours de M. X______ irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti ;

que le jugement du TAPI du 9 janvier 2020, notifié par courrier recommandé du 10 janvier 2020 à M. X______, est revenu le 23 janvier 2020 avec la mention « non réclamé » ;

que le jugement du 9 janvier 2020 a été réexpédié par pli simple du
23 janvier 2020 à M. X______ ;

que par courrier daté du 22 février 2020, et reçu le 25 février 2020, M. X______ a recouru contre le jugement du 9 janvier 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

que M. X______ a expliqué qu'il n'avait pas reçu « les courriers que vous m'avez envoyés » et n'avait pu verser l'émolument à temps ; le problème était connu depuis plus de quinze ans, il se produisait environ deux fois par an, quand son facteur attitré prenait ses vacances ou était malade ; son remplaçant distribuait alors tout le courrier « X______ » à son ex-femme qui portait toujours son nom et habitait au C______, soit au début de la même rue, et cette dernière, toujours brouillée avec lui, ne lui acheminait pas le courrier mais le détruisait ; il avait fait de multiples réclamations à son bureau postal, mais quelques lettres passaient encore à la trappe ; il maintenait son recours contre l'amende ;

que le délai de trente jours disposé par l'article 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour recourir contre le jugement du TAPI commence à courir le lendemain de la notification, respectivement le lendemain du 7e jour en cas de première tentative de notification infructueuse ;

que les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même ; que celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a) ; que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine) ;

que les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA ; que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/85/2020 du 20 janvier 2020 consid. 4) ;

qu'en l'espèce, mis à la poste le vendredi 10 janvier 2020, l'envoi recommandé notifiant le jugement a fait l'objet d'un avis de distribution infructueuse le samedi 11 janvier 2020, voire le lundi 13 janvier 2020, et le délai pour le retirer à l'office de poste a expiré le lundi 20 janvier 2020, sans que le pli ne soit retiré ;

que le délai de trente jours a commencé ainsi à courir le mardi 21 janvier 2020, et a expiré le jeudi 20 février ;

que le recours adressé par M. X______ à la chambre administrative porte la date du 22 février 2020, et son enveloppe un timbre-code inscrit à la main, valant notoirement affranchissement en courrier A, mais aucune date de mise à la poste ni d'enregistrement, et a été reçu par la chambre administrative le 25 février 2020 ;

que le courrier a ainsi vraisemblablement été mis à la poste la veille de sa réception, soit le lundi 24 février 2020, et au plus tôt à la date de sa rédaction, soit le samedi 22 février 2020 ;

qu'ainsi, faute d'avoir été remis à la poste le 20 février 2020 au plus tard, le recours de M. X______ à la chambre administrative est tardif et partant irrecevable ;

que M. X______ soutient toutefois dans son recours ne pas avoir reçu l'envoi recommandé et suppose que son ex-épouse aurait reçu et détruit l'avis de retrait laissé suite à une délivrance infructueuse accomplie par erreur au C______ ;

qu'il se déduit de son recours que M. X______ a en vue la demande d'avance de frais du TAPI du 5 novembre 2019, et qu'il réagit à la (seconde) notification par pli simple le 23 janvier 2020 du jugement du TAPI du 9 janvier 2020 ;

qu'on comprend cependant, dans l'interprétation de son recours qui lui est la plus favorable, que le recourant soulève probablement la même explication à l'appui de la notification du jugement du TAPI (« Je n'ai malheureusement pas reçu les courriers que vous m'avez envoyés ») ;

que seule est pertinente dans la présente espèce la régularité de la notification du jugement du TAPI du 9 février 2020 pour pouvoir déterminer la recevabilité du recours ;

que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral établit la présomption de fait réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boite aux lettres du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte ; que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (ATF 142 IV 201, consid. 2.3) ; que la présomption est renversée par exemple dans un cas où des erreurs de distribution des retraits dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (arrêt du Tribunal fédéral 1C_552/2018 du 24 octobre 2018) ;

que le recourant n'apporte aucun élément à l'appui de ce qui constitue des suppositions ;

qu'on observe au demeurant que l'envoi recommandé et par pli simple du 2 octobre 2019 de la police municipale a apparemment été bien reçu, que par contre la demande d'avance de frais du TAPI du 5 novembre 2019 ne l'aurait pas été, pas plus que la première notification du jugement du TAPI du 10 janvier 2020, mais qu'ensuite la réexpédition du jugement par pli prioritaire du 23 janvier 2020 serait parvenue au recourant ;

que ces constatations n'appuient pas l'hypothèse du recourant que l'une des deux absences annuelles de son facteur, pour vacances ou maladie, combinée avec la malveillance de son ex-épouse, seraient la cause d'un mauvais acheminement ;

qu'ainsi le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le jugement du TAPI objet de son recours ne lui aurait pas valablement été notifié le 10 janvier 2020 au terme d'événements extraordinaires et imprévisibles survenus en dehors de sa sphère d'activité et qui s'imposent à lui de façon irrésistible ;

que son recours, tardif, sera partant déclaré irrecevable ;

qu'un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2020 par Monsieur X______ contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 9 janvier 2020 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à la Ville de Genève, service de la police municipale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :