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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/113/2020

ATA/292/2020 du 16.03.2020 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/113/2020-FORMA ATA/292/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 mars 2020

sur mesures provisionnelles

dans la cause

 

Madame A_____

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu le recours interjeté le 10 janvier 2020 par Madame A_____ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève, Faculté de droit, du
19 décembre 2019, prononçant son élimination du baccalauréat universitaire en droit, en raison de la moyenne de 1,54 obtenue au terme des six examens de première série du baccalauréat présentés lors de la session d'examens de mai-juin 2019 ;

que la recourante expose qu'elle avait souffert de problèmes de coeur de 2016 à 2019, qu'elle avait oublié de bonne foi que l'art. 22 al. 6 du règlement d'études de la faculté de droit (ci-après : le règlement d'études) lui impartissait de présenter des examens en septembre pour remonter ses notes, qu'elle sollicitait une dérogation selon l'art. 25 al. 3 du règlement d'études, que la faculté de droit avait confirmé sa réinscription dès lors qu'elle avait acquitté les frais de scolarité pour l'année 2019-2020 ;

que la recourante a requis la restitution de l'effet suspensif, afin de ne pas nuire à son parcours et lui permettre de poursuivre le cursus dans l'attente d'une décision définitive ;

que, se déterminant sur la requête en restitution de l'effet suspensif, la faculté de droit a conclu au rejet de celle-ci ; la restitution de l'effet suspensif reviendrait à autoriser la recourante à rester étudiante au sein du cursus alors qu'elle en avait été éliminée en application du règlement d'études ; la recourante avait en effet obtenu une moyenne inférieure à 3,0 à la session d'examens de mai-juin 2019, et n'avait pas présenté d'examens à la session d'août-septembre 2019 ; le règlement d'études disposait son élimination immédiate, laquelle visait à ne pas laisser des étudiants n'atteignant pas la moyenne de 3,0 aux premiers examens poursuivre des études ; la décision d'exclusion était par nature exécutoire nonobstant recours ; ce n'est qu'en cas d'admission de son recours sur le fond que la recourante devrait se voir octroyer une troisième possibilité de présenter les examens ;

que le 13 mars 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions en octroi de l'effet suspensif ;

que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4 ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l'élimination de la recourante du baccalauréat universitaire en droit en raison de la moyenne de 1,54 obtenue à la session de mai-juin 2019 ;

que, s'agissant d'une décision négative, seule entre en considération l'hypothèse de mesures provisionnelles, permettant à l'intéressée d'être admise audit baccalauréat pendant la durée de la procédure de recours ;

qu'en l'espèce, l'octroi de mesures provisionnelles ne se justifie pas. En effet, l'admettre aurait pour effet d'autoriser la recourante à rester étudiante en baccalauréat de droit alors même qu'elle a été éliminée, et de faire ainsi droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/1609/2017 du 13 décembre 2017 ; ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4). Il n'y a en l'occurrence aucune circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012). L'intimé fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à exclure les étudiants n'ayant pas atteint la moyenne de 3,0 à la première série d'examens de baccalauréat ; cet intérêt prime l'intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d'étudiante ;

que cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu'elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d'élimination, refuse de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l'étudiant à poursuivre ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019 ; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019 ; ATA/1609/2017 précité ; ATA/448/2016 précité ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015).

que l'art. 43 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ne vise que la procédure d'opposition (ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A_____, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :