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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/650/2020

ATA/293/2020 du 16.03.2020 ( AIDSO ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/650/2020-AIDSO ATA/293/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 mars 2020

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



Vu la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 21 janvier 2020, refusant à Madame A______ des prestations d'aide sociale ; que
celle-ci et son fils bénéficiaient de prestations sociales depuis le 1er octobre 2017 ; que de nombreuses discussions avaient eu lieu avec l'assistante sociale ; que la situation de l'époux de l'intéressée, au bénéfice d'un contrat avec l'université de Bagdad, était compliquée ; qu'un entretien s'était tenu le 12 juillet 2019, en présence de son époux ; que l'assistante sociale avait rappelé à cette occasion que l'intéressée avait bénéficié de nombreuses dérogations ; que les parties s'étaient entendues pour que l'hospice accorde une aide financière exceptionnelle pour une durée de six mois dès le 1er août 2019 ; que durant cette période, il ne serait pas tenu compte de l'époux dans la composition du groupe familial ; que Mme A______ ferait de son côté le nécessaire pour trouver une solution à sa configuration familiale ; que l'hospice lui avait adressé un avertissement le 11 octobre 2019 pour défaut de collaboration, lui confirmant toutefois l'octroi, en dérogation de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), d'une aide financière exceptionnelle pour elle et son fils, limitée à six mois, « soit jusqu'au 31 mars 2020 » - prolongeant ainsi implicitement l'aide deux mois supplémentaires -, « pour [lui] permettre de trouver par elle-même des solutions à sa configuration familiale » ; que la recourante avait fait opposition à cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 21 février 2020 par Mme A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition ; qu'elle a conclu à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit ordonné à l'hospice de verser les prestations d'aide sociale ordinaire, non limitées dans le temps, à elle-même, à son fils né le 7 août 2017 et à l'enfant à naître, dès sa naissance ; que sur mesures provisionnelles des prestations devaient être versées jusqu'à ce que la cause soit tranchée au fond ;

que l'hospice s'est opposé à l'octroi de mesures provisionnelles, l'intéressée ne contestant pas que son époux, bien qu'officiellement domicilié à Genève, n'y résidait pas et exerçait de surcroît une activité lucrative à l'étranger ; qu'en application du principe de l'unité de référence économique, la recourante et son groupe familial ne remplissaient pas les conditions de l'aide financière ordinaire ; que sa détermination ne préjugeait pas de l'octroi de prestations d'aide d'urgence ;

que dans sa réplique, l'intéressée a indiqué que sa grossesse avait présenté des complications ; qu'elle avait dû être hospitalisée du 24 février au 5 mars 2020 ; qu'elle a accouché le 11 mars 2020 ; que, compte tenu de la fermeture de l'université de Bagdad en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus et de la situation de santé de sa femme, l'époux de la recourante était arrivé à Genève le 29 février 2020 pour plusieurs semaines ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

qu'en l'espèce, l'intérêt de la recourante à pouvoir continuer à percevoir les prestations d'aide financière dans l'attente d'une décision de justice est important ;

que l'intéressée a accouché il y a moins d'une semaine, après avoir dû être hospitalisée ;

que l'enfant est né avec près d'un mois d'avance sur le terme prévu ;

que son époux l'a rejointe à Genève et que l'on ignore comment sa situation avec l'université de Bagdad va évoluer ;

que le non-paiement du loyer pourrait s'avérer lourd de conséquences sur la poursuite du bail et entraîner des conséquences graves pour la recourante et ses deux enfants en bas âge ;

que de son côté, l'intérêt de l'autorité intimée à respecter la loi et l'égalité de traitement en ne servant une aide financière qu'à des personnes remplissant les conditions légales, et notamment qui sont effectivement domiciliées sur le canton, est aussi important ;

que toutefois, au vu des circonstances très particulières du cas d'espèce, notamment des conditions sanitaires actuelles (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] du 13 mars 2020 - état le 16 mars 2020 ; RS 818.101.24), de la naissance prématurée de l'enfant, l'intérêt privé de la recourante prime l'intérêt public précité ;

que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l'arrêt au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne à l'Hospice général de continuer à verser à Madame A______ et à ses deux enfants l'aide financière exceptionnelle jusqu'à droit jugé sur le fond ;

transmet à l'Hospice général la réplique sur mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Dominique Bavarel, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

 


 

 


La vice-présidente :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :