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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/64/2019

ATA/279/2020 du 10.03.2020 sur JTAPI/660/2019 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);FAMILLE;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LEI.34; LEI.62.al1.letb; LEI.63.al1.leta; LEI.63.al1.letb; LEI.83
Résumé : Rejet du recours d'un étranger dont le permis d'établissement a été révoqué. Compte tenu des circonstances et en particulier de plusieurs condamnations pénales dont il a fait l'objet, sans que le risque de récidive ne puisse être écarté, l'intérêt public à son éloignement prime sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans la mesure où il n'entretient pas avec son fils une relation effective et où ses problèmes de santé peuvent être pris en charge dans son pays d'origine, la décision attaquée doit être confirmée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/64/2019-PE ATA/279/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gabriele Semah, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2019 (JTAPI/660/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1990 au Maroc, pays dont il est ressortissant.

2) Il est arrivé en Suisse le 5 août 2003, à l'âge de 13 ans, dans le cadre d'un regroupement familial auprès de sa mère, qui avait épousé un ressortissant suisse.

3) Le 21 février 2007, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a mis M. A______ au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

4) Les 5 mars et 20 décembre 2013, ainsi que le 25 juillet 2014, l'OCPM a demandé à M. A______ des renseignements sur sa situation professionnelle et l'a invité à lui retourner le formulaire M dûment complété.

L'intéressé ne s'est pas manifesté.

5) Le 23 septembre 2013, un enfant prénommé B______ est né de sa relation avec Madame C______, de nationalité suisse, de laquelle il est aujourd'hui séparé.

6) Le 5 mars 2015, l'OCPM a réitéré ses questions concernant la situation professionnelle de M. A______. Il sollicitait également qu'il l'informe sur les liens qu'il entretenait avec son fils et s'il s'acquittait d'une contribution d'entretien à son égard.

7) Le 7 avril 2015, Mme C______ a indiqué à l'OCPM que M. A______ voyait son fils deux fois par semaine et que ce dernier était toujours heureux lors des visites qui duraient environ deux ou trois heures. Tant elle-même que le père de son enfant étant à la charge de l'Hospice général (ci-après : HG), il ne s'acquittait pas d'une contribution d'entretien pour son fils.

8) Le 8 avril 2015, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) a indiqué que des démarches étaient en cours s'agissant de la reconnaissance formelle de l'enfant B______ par son père. Il ne connaissait pas les modalités actuelles du droit de visite, lequel s'exerçait d'entente entre M. A______ et Mme C______.

9) Au mois de juillet 2015, M. A______ a confirmé à l'OCPM les indications données par Mme C______, étant toutefois précisé qu'il donnait chaque mois ce qu'il pouvait pour l'entretien de son fils, soit environ CHF 100.- à CHF 300.-. Il était alors à la recherche d'un emploi fixe, dans la mesure où il n'avait que des emplois temporaires. Ses moyens financiers étaient de CHF 1'200.- par mois.

10) Du 25 juillet 2015 au 15 août 2016, M. A______, prévenu de plusieurs infractions, a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon.

À cette date, il avait déjà occupé à de multiples reprises les forces de l'ordre et avait été condamné par la justice pénale :

- le 28 avril 2010, par le juge d'instruction du canton de Genève, à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un sursis de deux ans, pour vol, escroquerie et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

- le 16 septembre 2010, par le Ministère public genevois (ci-après : MP), à un travail d'intérêt général de quarante heures et à une amende de CHF 100.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, agression et contravention à l'art. 19a LStup ;

- le 3 mai 2011, par le MP, à un travail d'intérêt général de trois cents heures et à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples, abus de confiance, vol et contravention à l'art. 19a LStup ;

- le 26 décembre 2011, par le MP, à une peine privative de liberté de soixante jours, pour vol (délit manqué) et dommages à la propriété ;

- le 28 février 2015, par le MP, à un travail d'intérêt général de deux cent quarante heures, pour dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité ;

- le 7 mai 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de soixante jours et à une amende de CHF 100.-, pour vol, dommages à la propriété et contravention à l'art. 19a LStup.

11) Le 12 avril 2016, le Tribunal civil de première instance a constaté la paternité de M. A______ sur l'enfant B______.

12) Le 9 novembre 2016, alors qu'il avait obtenu sa remise en liberté avec mesures de substitution, l'intéressé a été réincarcéré à Champ-Dollon.

13) Le 16 novembre 2017, le Tribunal correctionnel genevois a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de huit cent cinquante et un jour de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.-, pour s'être rendu coupable, entre 2011 et 2015, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, brigandages, menaces, vols, dommages à la propriété, agression, lésions corporelles simples et contravention à l'art. 19a LStup.

14) À teneur de pièces datées du mois de mars 2018, M. A______ faisait l'objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant total d'environ CHF 35'774.-. Il avait été au bénéfice de l'aide sociale entre 2014 et 2016, pour un montant total de CHF 57'658.70. Il avait également perçu des prestations financières du 1er mars au 31 juillet 2013 et du 1er octobre au 30 novembre 2013 dans le cadre du dossier de Mme C______, en tant que « conjoint ». Aucun enfant n'était mentionné à sa charge.

15) Le 3 mai 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la demande de mise en liberté conditionnelle de M. A______, retenant que son pronostic était défavorable notamment au vu de ses nombreux antécédents et de son très mauvais comportement en détention.

M. A______ a indiqué, lors de son audition par le TAPEM, que son fils était venu lui rendre visite deux fois en prison depuis le mois de décembre 2017.

16) Le 4 mai 2018, M. A______ a donné suite aux demandes de renseignements de l'OCPM.

En dehors des deux visites précitées, son fils n'était pas venu le voir en prison, conformément à ce qui avait été décidé avec la mère de celui-ci. Il recevait des photos de lui chaque semaine et lui parlait, depuis son transfert à la prison de La Brenaz en février 2017, tous les jours par téléphone.

Il n'avait pas été contraint à verser une contribution d'entretien à son fils, mais il faisait en sorte qu'un tiers, voire la moitié, du produit de son travail de détenu soit versé à cet égard à Mme C______. Il ne disposait ni de l'autorité parentale, ni d'un droit de visite sur son fils. Il était actuellement en exécution de peine à la prison de La Brenaz et était employé par l'atelier de peinture sept heures par jour, cinq jours par semaine. Il percevait un pécule de CHF 357.- par mois.

À sa sortie de prison, il était prévu qu'il soit placé en institution pendant quelques mois, cas échéant un traitement ambulatoire serait mis en place, avec comme objectif une formation de peinture. Il avait également l'intention de payer ses dettes et les frais de justice ainsi que de régler sa situation administrative envers son fils.

Toute sa famille était en Suisse. Seul son père vivait encore au Maroc, mais il ne lui parlait plus depuis plus de cinq ans. Il y était retourné chaque année entre 2004 et 2009, puis en juillet 2013 pour l'enterrement de son frère, ainsi qu'une semaine en 2015 pour montrer le pays à son fils.

Étaient notamment annexés une attestation du beau-père de M. A______ indiquant être venu chercher, chaque mois à la prison de La Brenaz, environ CHF 150.- à CHF 200.- représentant la contribution à l'entretien de l'enfant B______, ainsi que son curriculum vitae duquel il ressortait qu'il avait été, en intérim de 2007 à 2015, peintre en bâtiment, plongeur et aide de cuisine dans un hôtel genevois ainsi que vendeur et gestionnaire de stock dans une épicerie.

17) Le 16 août 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer la révocation de son autorisation d'établissement au département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), et lui a accordé un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

18) M. A______ s'est déterminé le 1er octobre 2018, indiquant qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis sa condamnation en 2015 et n'avait jamais formé appel contre les diverses décisions pénales rendues à son encontre. Il versait régulièrement CHF 200.- à titre de contribution d'entretien de son fils et il avait été récemment convenu que la mère de l'enfant l'amènerait deux fois par mois à la prison de la Brenaz pour le voir. Un retour dans son pays d'origine serait désastreux, dans la mesure où il n'y avait plus aucun lien.

19) Par décision du 6 décembre 2018, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Il quitterait le territoire lorsqu'il aurait donné satisfaction à la justice pénale.

Son séjour en Suisse totalisait une durée de quinze ans, dont une partie en tant qu'adolescent et jeune adulte, il avait un fils de cinq ans, et sa famille, hormis son père à qui il ne parlait plus, était en Suisse. Toutefois, depuis 2010, il avait été condamné pénalement à sept reprises pour des infractions contre le patrimoine, l'intégrité corporelle, l'autorité publique ou encore la santé publique. Le jugement du TAPEM mettait en exergue son très mauvais comportement carcéral, un risque important de récidive portant sur des infractions graves et une incapacité de mettre un terme à ses agissements illicites. Son intégration ne pouvait, par ailleurs, pas être qualifiée de bonne, dans la mesure où il n'avait accompli aucune formation professionnelle, avait accumulé de nombreuses dettes et actes de défauts de biens et avait été à la charge de l'hospice. Son renvoi ne le priverait pas de manière absolue de ses liens avec son fils. Ainsi, l'intérêt public à son éloignement primait son intérêt privé à demeurer sur le territoire, de sorte que la mesure était proportionnelle.

20) Le 8 janvier 2019, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

La décision violait son droit à la vie privée et familiale. Il avait vécu en concubinage avec Mme C______ jusqu'au 24 juillet 2015. Il avait, avec cette dernière, finalement décidé que leur fils se rendrait mensuellement à la prison pour voir son père. Il maintenait ainsi des relations réelles avec son fils, qu'il entretenait mensuellement par la moitié ou plus de son pécule gagné par son travail en prison. En outre, il s'était souvent occupé de lui lorsqu'il était en placement en institution. Il n'avait été condamné qu'une seule fois par le Tribunal correctionnel et n'avait pas commis d'infraction depuis sa dernière condamnation. Son intégration professionnelle ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement réussie, mais elle était en bonne voie.

En cours de détention, il était apparu qu'il était atteint de la maladie du Syndrome des anticorps anti-phospholipides et déficit en protéine S, laquelle nécessitait un traitement à vie. Une absence de traitement pouvait avoir comme conséquence des thromboses vasculaires, soit notamment de forts risques d'embolies pulmonaires, d'infarctus du myocarde ou encore d'accidents vasculaires cérébraux. En cas de renvoi au Maroc, et sans ressources financières à moyen terme, il n'aurait pas accès aux soins ou aux traitements imposés par sa maladie grave, ce qui entraînerait une issue fatale à court terme.

21) Le 5 mars 2019, le département a confirmé que les arguments de l'intéressé ne contrebalançaient pas le poids que représentaient les infractions commises. Son comportement depuis son incarcération était mauvais. La décision de révocation était proportionnelle.

Par ailleurs, son renvoi était exigible, malgré les raisons sanitaires évoquées. Il existait au Maroc une couverture d'assurance-maladie au profit de personnes sans activité lucrative et/ou dans le besoin et le médicament anticoagulant nécessaire à son traitement, le Sintrom, y était disponible et remboursé. Les centres urbains du pays étaient très bien équipés en infrastructures médicales.

22) Le 8 avril 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions et ajouté qu'il était insoutenable de prétendre qu'il existait une couverture d'assurance-maladie au profit des personnes sans activité et/ou dans le besoin au Maroc, car très peu d'entre elles étaient effectivement affiliées au régime d'assistance médicale marocain (ci-après : RAMED).

23) Le 9 mai 2019, l'OCPM a transmis au TAPI une copie du jugement du TAPEM du 7 mai 2019, lequel ordonnait la libération conditionnelle de M. A______ ainsi que l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et des addictions et de se soumettre à des prises de sang ou d'urine régulières.

En cas de récidive ou violation des règles de conduite durant le délai d'épreuve d'un an, le tribunal pourrait ordonner sa réintégration pour le solde de peine de quatre mois et quatre jours, nonobstant toute nouvelle mesure.

Son pronostic se présentait sous un jour défavorable s'agissant de ses antécédents, mais il s'était astreint à un suivi psychologique depuis plus de deux ans pour travailler son impulsivité. Il semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de sortir des consommations d'alcool et à terme de stupéfiants. Il s'acquittait chaque mois des frais de justice et des indemnités-victimes en plus de l'argent qu'il remettait chaque mois à la mère de son fils.

24) Par jugement du 17 juillet 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Les actes d'instructions sollicités par l'intéressé ne s'avéraient pas nécessaires pour permettre au tribunal de trancher.

Au fond, ni l'ensemble des circonstances, ni les arguments soulevés par M. A______ ne permettaient de revenir sur la décision de révocation de son autorisation d'établissement, dont il ne contestait d'ailleurs pas que les conditions étaient réalisées. Il ne pouvait pas non plus prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le nombre de ses condamnations pénales était important et le risque de récidive ne pouvait pas être écarté, malgré les efforts qu'il semblait prêt à fournir. La durée de son séjour en Suisse pouvait être qualifiée de longue, mais son intégration ne pouvait pas être considérée comme bonne. Sa réintégration au Maroc serait compliquée, mais pas impossible compte tenu du fait qu'il y avait déjà vécu et qu'il était encore jeune. Il n'entretenait actuellement pas avec son fils une relation étroite et effective, même s'il semblait contribuer à son entretien volontairement et à la hauteur de ses moyens. Son retour au Maroc ne l'empêcherait pas d'entretenir des liens avec son fils par les moyens de communication actuels, ni d'instaurer des droits de visite dans son pays d'origine. Enfin, son renvoi était exigible. Il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. La maladie dont il souffrait était stabilisée depuis qu'il était sous traitement. Son pronostic vital n'était pas engagé. Rien ne permettait de retenir qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement une fois au Maroc, ni qu'il ne pourrait pas avoir accès au RAMED.

25) Par acte du 9 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l'annulation de la décision du département du 6 décembre 2018, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de renouveler son autorisation d'établissement. Il a conclu subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer un permis de séjour, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente à laquelle il serait ordonné de procéder aux actes d'instruction requis et de rendre un nouveau jugement.

Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en refusant de donner suite à sa demande de comparution personnelle et d'audition de Mme C______, qui visaient à établir la relation qu'il entretenait avec son fils.

Par ailleurs, compte tenu des explications déjà fournies dans son recours du 8 janvier 2019, le jugement entrepris constatait les faits de manière inexacte, violait sont droit à la vie privée et familiale, ainsi que le principe de la proportionnalité.

Vu sa maladie et ses possibles conséquences, déjà exposées, le TAPI avait en outre violé le droit et constaté les faits de manière inexacte en considérant que son renvoi au Maroc était exigible, malgré son besoin impératif de traitement et la forte possibilité qu'il n'ait aucun accès aux soins dans son pays d'origine. En cas de renvoi, il ne pourrait plus recevoir les soins essentiels lui garantissant des conditions minimales d'existence.

26) Le 13 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

27) Le 30 septembre 2019, le département a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

Le grief de violation du droit d'être entendu du recourant devait être écarté, celui-ci ayant pu s'exprimer par écrit et produire toutes les pièces utiles devant le TAPI.

Le recourant fondait son recours sur des arguments déjà exposés devant l'instance précédente et ne faisait valoir aucun élément nouveau. Au surplus, il se prévalait, sans toutefois la prouver, de l'intensité et de l'effectivité de la relation qu'il entretenait avec son fils. Or, même à considérer à l'avenir que tel était le cas, le recourant avait, par son comportement délictueux et ses multiples récidives, porté gravement atteinte à l'ordre public. L'intérêt public à son éloignement l'emportait dès lors sur son intérêt privé à rester en Suisse pour l'exercice d'un droit de visite qui n'avait, au demeurant, toujours pas été fixé.

28) Le 15 octobre 2019, l'OCPM a transmis copie d'un rapport de renseignements concernant le recourant, établi par la police le 4 septembre 2019 dans le cadre d'une procédure pénale enregistrée sous le numéro P/1______/2019.

Il ressort de ce document que M. A______ a été auditionné par la Police le 29 juin 2019 suite à son arrestation le 17 juin 2019 dans un appartement dans lequel la police avait saisi un sac contenant de la drogue et du matériel de conditionnement, ainsi que son porte-monnaie qui contenait son titre de séjour. Il avait reconnu consommer de la Marijuana et déclaré ignorer comment son porte-monnaie s'était retrouvé dans le sac. Il avait en revanche contesté que le sac et son contenu lui appartiennent, de même que s'adonner au trafic de drogue.

29) Le 28 octobre 2019, le recourant a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions. Les relations qu'il entretenait avec son fils devaient être tenues pour des faits admis. Sa consommation épisodique de stupéfiants était connue de la justice et la procédure pénale qui faisait l'objet du rapport du 4 septembre 2019 n'était pas diligentée contre lui.

30) Le 5 décembre 2019, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. M. A______ ne s'est pas présenté à cette audience.

b. L'avocat du recourant a déclaré qu'à sa connaissance, son client maintenait son recours. Le dernier contact direct qu'il avait eu avec lui datait du 1er juillet 2019. Il s'était ensuite fait saisir son téléphone portable, de sorte qu'il avait dû le contacter par courrier. Alors qu'il était censé rappeler son avocat, il ne l'avait jamais fait.

La procédure pénale n° P/1______/2019 n'avait eu aucune conséquence pour le recourant, qui n'avait même pas été mis en prévention.

c. Mme C______ a confirmé avoir été la compagne du recourant, avec lequel elle avait un fils âgé aujourd'hui de 6 ans. Ils n'étaient plus ensemble depuis qu'il avait été détenu, soit environ quatre ou cinq ans. Pendant les deux premières années, B______ n'avait pas eu de contact avec son père. Il avait en revanche vu son père lorsque celui-ci avait été mis en liberté durant un ou deux mois. Ce dernier avait toutefois été rapidement réincarcéré. Par la suite, le recourant avait appelé son fils régulièrement, une fois par semaine. Depuis sa sortie de prison, ils s'étaient vus quelques fois, soit en sa présence, soit une ou deux fois seuls, car elle souhaitait voir comment cela se passait. B______ restait avec son père en général une demi-journée, voire une journée et, à une ou deux reprises, une nuit. Selon les dires de B______, son père ne jouait pas trop avec lui lorsqu'ils étaient ensemble et avait plutôt tendance à le laisser devant la télévision.

Actuellement, B______ manifestait son souhait de voir son père. Au cours des deux derniers mois, ils n'avaient eu que des contacts téléphoniques. Elle ignorait ce qui se passait ; le recourant disait qu'il venait voir son fils, mais ne venait finalement pas, sans qu'elle en connaisse la raison. Le recourant n'ayant pas de téléphone portable, elle ne pouvait pas le joindre.

Le recourant lui avait donné une ou deux fois CHF 100.-. Il n'existait pas d'accord quant à des pensions alimentaires, ni de convention signée. Elle était assistée par l'Hospice et des démarches étaient en cours avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Elle occupait un emploi de réinsertion dans un restaurant scolaire, financé par l'Hospice. B______ était à présent en 2ème primaire à l'école et faisait du hockey.

Elle et son fils avaient vu une ou deux fois la soeur du recourant et ses enfants, soit les cousins de B______. Elle n'avait pas eu de contact au Maroc, à l'exception d'un éventuel contact Facebook avec le frère du recourant.

Elle savait que le recourant avait un problème sanguin. Il prenait des médicaments à sa sortie de prison. À sa connaissance, il n'avait pas de travail et était assisté par l'hospice. Elle ne connaissait pas la situation médicale de la mère du recourant, si ce n'était qu'elle souffrait de diabète depuis longtemps. Elle et son fils n'avaient pas de relations directes avec la mère de M. A______.

Sur demande du conseil du recourant, elle a confirmé avoir signé une convention avec le recourant le 29 mars 2019. Elle n'avait concrètement jamais reçu les sommes annoncées et la convention n'avait pas été approuvée par les autorités judiciaires. Elle doutait qu'il puisse lui verser un jour les sommes en question. Il n'avait même pas offert un cadeau à son fils à sa naissance.

Sur question du département, elle a répondu qu'à sa connaissance, le père et les deux frères du recourant étaient au Maroc, de même que des cousins et des cousines. Ces informations dataient toutefois de cinq ans plus tôt, lorsqu'ils avaient été au Maroc avec leur fils. A l'époque, le père du recourant avait refait sa vie et avait peu de contacts avec ses enfants. Les deux frères vivaient ensemble dans une maison et semblaient avoir un peu de moyens.

31) Le 6 décembre 2019, le conseil du recourant a transmis une copie caviardée du dispositif du jugement du Tribunal de police du 22 décembre 2019, ainsi que de l'acte d'accusation du 22 octobre 2019 dans la procédure n° P/1______/2019.

Ces pièces confirment qu'aucune suite n'a été donnée à l'encontre du recourant dans le cadre de cette procédure pénale.

32) Le 13 décembre 2019, l'OCPM a transmis copie du jugement du TAPEM du 2 décembre 2019 ordonnant la levée de l'assistance de probation et la révocation des règles de conduite ordonnées par jugement du 7 mai 2019 à l'encontre de M. A______, ainsi que la réintégration de ce dernier dans l'exécution de la peine dont il avait été libéré conditionnellement, le solde de la peine à exécuter étant de quatre mois et quatre jours.

33) Les 8 et 13 janvier 2020, le recourant a transmis ses conclusions après enquêtes.

Il renonçait à invoquer la violation de son droit d'être entendu, la chambre administrative ayant accédé à ses réquisitions, mais persistait au surplus dans l'entier des conclusions de son recours.

34) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant a indiqué, par courrier du 8 janvier 2020, qu'il renonçait à invoquer la violation de son droit d'être entendu, la chambre administrative ayant tenu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes. Ce grief sera dès lors écarté d'emblée.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI. Les faits de la présente cause, qui ont conduit au prononcé de la décision du 6 décembre 2018, se sont déroulés avant le 1er janvier 2019, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

5) Le présent litige porte sur la révocation, par le département intimé, de l'autorisation d'établissement du recourant, ainsi que sur l'exécution de son renvoi de Suisse.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc.

Selon l'art. 34 LEI, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 (al. 2).

7) a. Une révocation de cette autorisation est possible lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b ; art. 63 al. 1 let. a LEI) ou atteint de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions de l'autorité (art. 80 al. 1 let. a OASA).

b. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI est réalisée, dès que la peine - pourvu qu'il s'agisse d'une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

c. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2 ; 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 ; FF 2002 3469 p. 3565 ss). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2 ; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer que le critère de la gravité pouvait être réalisé concernant la réitération d'infractions contre le patrimoine qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_182/2017 précité consid. 6.2).

8) a. L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 96 LEI ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 ; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1).

Plus particulièrement, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 ; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9).

b. Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction - étant précisé que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1).

En cas d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3).

c. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour révoquer l'autorisation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6a).

d. Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1 ; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6).

9) En l'espèce, le recourant a été condamné, en novembre 2017, à une peine privative de liberté de quatre ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, brigandages, menaces, vols, dommages à la propriété, agression, lésions corporelles simples et contravention à l'art. 19a LStup. L'autorité pénale a retenu que son comportement dénotait sa propension à recourir à l'usage de la violence et l'absence totale de considération pour autrui. Cette condamnation constitue la septième en neuf ans. Malgré ses précédentes condamnations, le recourant n'a jamais pris de mesures pour modifier son comportement et les condamnations dont il avait fait l'objet dans l'intervalle ne l'ont pas amené à se remettre en question, ni dissuadé de récidiver, et ce alors même qu'il était déjà père depuis 2013. Seule son incarcération a finalement mis fin à ses agissements délictueux.

Il ressort du dossier que le recourant travaille désormais à sa prise de conscience et à la canalisation de sa violence par le biais d'un suivi psychothérapeutique, qu'il rembourse chaque mois un montant au titre de frais de justice et d'indemnités en faveur des victimes et qu'il travaille durant sa détention, ce qui est positif. Toutefois, dès lors qu'il a été détenu jusqu'en mai 2019 et pendant presque quatre ans, son comportement durant cette période, par ailleurs jugé mauvais, ne saurait être décisif et écarter tout risque de récidive. Le TAPEM a d'ailleurs retenu dans ses jugements un risque élevé de récidive, qui ne peut clairement pas être exclu.

Arrivé en Suisse à l'âge de treize ans, le recourant séjourne légalement à Genève depuis quinze ans, de sorte que la durée de son séjour en Suisse doit être qualifiée de longue. Son intégration sur le sol helvétique ne peut en revanche pas être considérée comme bonne. En effet, le recourant, en sus de nombreuses condamnations pénales, fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, a émargé à l'aide sociale et n'a aucune formation ni perspective concrète d'emploi à sa sortie de prison. Le fait qu'il souhaite entamer une formation constitue un élément positif, mais présuppose qu'il ne pourra pas oeuvrer professionnellement dans le domaine qui l'intéresse à court terme.

Aujourd'hui âgé de trente ans, le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de treize ans. Il y a ainsi passé son enfance et le début de son adolescence, période importante pour la formation de la personnalité, et certainement également commencé sa scolarité. Après plus de quinze ans passés en Suisse, sa réintégration au Maroc sera vraisemblablement compliquée. Cependant, outre son père - auquel il ne parlerait plus -, se trouvent également dans ce pays deux de ses frères aînés. Par ailleurs, le recourant est encore jeune, célibataire et parle les langues de son pays. Il ne peut dès lors être considéré que son départ de Suisse mettrait à néant des années d'efforts d'intégration en Suisse.

Par ailleurs, comme l'a considéré à raison le TAPI, il ne ressort pas du dossier que le recourant entretiendrait actuellement avec son fils une relation étroite et effective. S'il apparaît qu'il contribuerait à l'entretien de ce dernier à la hauteur de ses moyens et de manière volontaire, leurs entrevues sont irrégulières, notamment en raison des périodes de détention du recourant. Ce dernier ne bénéficie pas d'un droit de visite régulier établi.

Au surplus, les actes d'instruction auxquels a procédé la chambre de céans ne permettent pas de remettre en cause ce qui précède. L'audition de l'ex-compagne du recourant, mère de son fils, n'a pas permis d'établir l'existence d'un lien effectif et régulier entre père et fils au cours des dernières années, que celui-là soit incarcéré ou non. Ils n'avaient pas de nouvelles de lui depuis deux mois et ignoraient où il se trouvait. Il est en outre apparu que le recourant ne contribuait à l'entretien de son fils que de manière épisodique.

L'avocat du recourant n'avait lui-même pas de nouvelles récentes de son client.

En l'occurrence, à teneur du jugement du TAPEM du 2 décembre 2019, transmis à la chambre administrative, il appert que le recourant serait, en raison de son mauvais comportement, à nouveau incarcéré afin d'exécuter le solde de sa peine, dont il avait été libéré conditionnellement en mai 2019.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement n'apparaît ainsi pas disproportionnée.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

c. L'art. 83 al. 7 LEtr précise que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est notamment pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a) ou lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).

d. En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, la maladie dont souffre le recourant est stabilisée depuis qu'il prend le médicament anticoagulant, lequel est disponible et remboursé dans son pays d'origine. Aucun élément n'indique que son pronostic vital soit engagé ou qu'un renvoi impliquerait que son état de santé se dégraderait à tel point que sa maladie le conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ni à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Par ailleurs, il n'apparaît ni que le système de santé marocain ne lui permettrait pas de poursuivre le suivi de sa maladie par un médecin et son traitement médicamenteux, ni qu'il ne pourra pas bénéficier du RAMED. Rien n'indique en conséquence qu'il ne pourra plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.

Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un empêchement à son renvoi. Au demeurant, compte tenu de ses multiples condamnations pénales dont une à une peine privative de liberté de longue durée, ainsi que de ses atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, l'admission provisoire ne pourrait de toute façon pas lui être accordée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gabriele Semah, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.