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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/536/2020

ATA/252/2020 du 03.03.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/536/2020-AIDSO ATA/252/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1987, est mariée et mère de deux enfants, nés les ______ 2014 et ______ 2016.

Le 13 mars 2015, elle a requis des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

2) À la suite de plusieurs décisions, deux procédures judiciaires ont été ouvertes, respectivement auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), pour les PCFam et auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour l'aide sociale.

a. Par arrêt du 19 septembre 2019 (ATAS/888/2019), la chambre des assurances sociales a partiellement admis le recours. Elle a annulé les décisions sur opposition du 22 janvier 2018 en matière de PCFam et renvoyé la cause au SPC pour nouvelles décisions au sens des considérants.

b. Par arrêt du 11 février 2020 (ATA/155/2020), la chambre administrative a rejeté le recours en matière d'aide sociale.

C'était à bon droit que le SPC avait rejeté les demandes d'aide sociale. La recourante ne le contestait pas puisqu'elle indiquait n'avoir jamais sollicité l'intervention de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) ou de prestations d'aide sociale et reconnaissait ne pas en remplir les conditions d'octroi.

Toutefois, au moment de la notification d'une décision relative aux prestations familiales, le SPC devait aussi examiner si le groupe familial remplissait les conditions lui permettant de toucher les prestations d'aide sociale (art. 26 al. 1 et 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), raison du prononcé de la décision.

La recourante s'opposait cependant à toute demande de restitution émise par le SPC. Celles-ci concernaient toutefois les décomptes de PCFam et ne faisaient par conséquent pas l'objet du litige.

3) Par courrier du 10 février 2020, adressé à la chambre administrative, reçu par celle-ci le 12 février 2020, Mme A______ a indiqué avoir reçu une nouvelle décision du SPC datée du 29 janvier 2020. Celui-ci avait modifié le montant à restituer. Toutefois, elle n'avait jamais perçu les sommes qui étaient réclamées. De surcroît, les montants indiqués étaient erronés. Elle contestait devoir rembourser un quelconque montant au SPC.

Était jointe une décision sur oppositions en matière de PCFam qui annulait et remplaçait celles du 22 janvier 2018. Un recours pouvait être interjeté auprès de la chambre des assurances sociales.

Était aussi jointe une correspondance, non datée, relative aux prestations d'aide sociale et de subside d'assurance-maladie indiquant le refus de tout droit aux prestations de l'aide sociale pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017. Aucune voie de droit n'était mentionnée.

La demande de restitution ne concernait que les PCFam.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).

La compétence de la chambre administrative est réglée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

b. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

2) En l'espèce, par courrier du 12 février 2020, la recourante a transmis deux documents à la chambre administrative.

Les deux annexes doivent être distinguées, étant précisé que la demande de restitution ne concerne que les PCFam et non l'aide sociale.

3) a. Concernant la lettre non datée du SPC en matière d'aide sociale, si l'hospice est le principal organe d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes (art. 3 al. 2 LIASI ; ce qu'il fait pour le compte de l'hospice, arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2)

Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative. Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/166/2020 consid. 3 et les références citées).

b. En l'espèce, la lettre non datée du SPC en matière d'aide sociale transmise à la chambre administrative n'est pas une décision sur opposition.

La voie de l'opposition étant en l'occurrence ouverte, la chambre de céans est incompétente en l'état. Elle déclarera le recours irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA). La cause sera en outre, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, renvoyée au SPC pour que le courrier de la recourante soit traité le cas échéant comme opposition, pourvu que telle soit bien la volonté de cette dernière, compte tenu notamment de l'arrêt prononcé le 11 février 2020 en matière d'aide sociale.

4) S'agissant de la décision sur opposition en matière de PCFam, aux termes de l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Cette chambre statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) relatives aux PCFam (art. 36A LPCC).

La chambre de céans n'étant en conséquence pas compétente en matière de PCFam, la décision sur opposition sera transmise à la chambre des assurances sociales en application de l'art. 64 al. 2 LPA.

5) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2020 par Mme A______ contre la décision sur oppositions du service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires familiales du 29 janvier 2020 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2020 par Mme A______ contre le courrier non daté du service des prestations complémentaires en matière de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie « pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 » ;

transmet la décision sur oppositions du service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires familiales du 29 janvier 2020 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence ;

transmet le courrier non daté du service des prestations complémentaires en matière de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie « pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 » au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu'à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :