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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4668/2019

ATA/249/2020 du 03.03.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4668/2019-FORMA ATA/249/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Par requête reçue par le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) le 12 septembre 2019, M. A______ (ci-après : l'étudiant) a sollicité une bourse d'études pour une formation auprès du centre de formation professionnelle services et hôtellerie - restauration (ci-après : CFP-SHR) pendant l'année scolaire 2019-2020.

2) Par décision du 28 octobre 2019, le SBPE a refusé d'octroyer une bourse ou un prêt d'études. Les recettes de l'étudiant étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l'année de formation concernée.

3) Le 11 novembre 2019, M. A______ a fait opposition à la décision précitée. Il ressortait du procès-verbal de calcul accompagnant cette dernière qu'il avait été tenu compte, à tort, du versement d'une contribution d'entretien par son père.

4) Par décision du 19 novembre 2019, le SBPE a rejeté la réclamation formée par l'étudiant. Ce dernier n'avait joint aucune pièce à sa réclamation et n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. Aucune pension alimentaire n'avait été retenue dans son budget.

5) Par acte du 17 décembre 2019, l'étudiant a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation. Il n'avait plus perçu, depuis ses 18 ans, de contribution d'entretien par son père. Il joignait copie d'extraits de son compte Postfinance pour la période du 1er février au 3 juillet 2016.

Par ailleurs, le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), interpellé, n'était pas en mesure d'intervenir en sa faveur. Le SBPE était en conséquence son dernier recours.

6) Par courrier du 8 janvier 2020, le SBPE a relevé qu'aucune pension alimentaire du père du recourant n'avait été prise en compte. Si celui-ci entendait persister dans son recours, il devait être invité à indiquer clairement quels montants étaient mis en cause dans le calcul, le montant apparaissant sous la rubrique « 603, contribution parentale », dans son budget à hauteur de CHF 39'754.- au titre de la « famille/père » correspondait à l'excédent des revenus des parents et non à une contribution alimentaire.

7) Le recourant n'a pas donné suite à cette invite dans le délai qui lui avait été imparti par la chambre de céans, par pli simple, puis par pli recommandé.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/820/2019 du 25 avril 2019 ainsi que les références citées).

b. En l'espèce, les calculs du SBPE apparaissent corrects, la mère de l'étudiant présentant un déficit annuel de CHF 43'793.- annuel alors que le père de celui-ci bénéficie d'un excédent de revenus de CHF 39'754.- à même de couvrir le déficit de CHF 517.- de l'étudiant. Ce dernier chiffre représente la différence entre le revenu déterminant le calcul des prestations du SBPE du recourant, en CHF 5'083.- et ses charges, en CHF 5'600.-. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité intimée n'a pas tenu compte d'une contribution à l'entretien de celui-là.

Le recourant a été invité, par pli simple du 13 janvier 2020 puis par courrier recommandé du 31 janvier 2020, à préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Le pli recommandé lui a été remis au guichet de la poste le 4 février 2020. Le recourant n'y a pas donné suite dans le délai imparti au 17 février 2020.

Dans ces circonstances, force est ainsi de constater que le recourant a renoncé à collaborer dans le cadre de la présente procédure, faisant de surcroît montre de désintérêt pour la cause qu'il avait introduite (art. 24 LPA).

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

3) Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 décembre 2019 par M. A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 19 novembre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :