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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4240/2019

ATA/246/2020 du 03.03.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4240/2019-FORMA ATA/246/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

M. A_______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1973, domicilié à
B______ en France, a déposé une demande de chèque annuel de formation
(ci-après : CAF) le 4 octobre 2019.

Il était à la recherche d'un emploi. Le dernier niveau de formation fréquenté était une formation professionnelle de degré secondaire II. Il avait exercé la profession de pâtissier-chocolatier. Il souhaitait changer d'emploi et suivre une formation de polisseur.

2) Par décision du 23 octobre 2019, le service des bourses et prêts d'études
(ci-après : SBPE) a rejeté sa requête. Les revenus de l'intéressé dépassaient le barème autorisé pour l'obtention d'un CAF.

Selon le procès-verbal de calcul, l'intéressé était marié. Son revenu s'élevait à CHF 94'961.- bruts et celui de son conjoint à CHF 51'049.-. Il était propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il avait fait un apport en espèces et par le biais de son deuxième pilier. Celui-là était évalué à CHF 452'206.- sous imputation d'une dette de CHF 39'791.- consistant dans le capital restant dû. Un quinzième de la fortune étant retenu, celle-ci s'élevait à CHF 27'494.-. Le montant total déterminant pour déterminer l'éventuel droit au CAF s'élevait à CHF 154'523.-.

3) Le 29 octobre 2019, M. A______ a formé une réclamation. Il était contribuable sur Genève depuis vingt-trois ans. Il cotisait mensuellement pour bénéficier d'un CAF au cas où il souhaitait reprendre une formation, raison de sa requête. La session débuterait le 4 novembre 2019. Pendant toutes les années durant lesquelles il avait travaillé à Genève, il n'avait jamais bénéficié d'aide en matière de formation.

4) Par décision du 5 novembre 2019, le SBPE a rejeté la réclamation de M. A______. Le revenu dépassait le barème, lequel s'élevait pour une personne mariée et sans enfant à CHF 116'000.-.

5) Par acte du 15 novembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée. Il avait été licencié en avril 2019 de son emploi de pâtissier. Il comptait sur un CAF pour sa formation. Il n'avait jamais stipulé être marié, mais être célibataire. Il vivait avec une personne, mais ils n'étaient ni pacsés ni mariés.

6) Le SBPE a conclu au rejet du recours.

Auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ était enregistré comme personne mariée. Il était exact que, lors du dépôt de la demande, il avait précisé être célibataire. L'intéressé étant salarié dans une entreprise genevoise, il était imposé à la source. Selon l'attestation-quittance 2017, le revenu annuel était de CHF 94'961.-. Il était par ailleurs copropriétaire d'un bien immobilier. Dans l'hypothèse où le recourant serait célibataire, le revenu déterminant tarifaire ne devait pas dépasser CHF 72'000.-. En l'espèce, sa situation présentait CHF 82'616.- de revenus et CHF 32'788.- au titre de la fortune, selon un calcul que le SBPE détaillait.

Le recourant ayant tous les renseignements en sa possession au moment d'interjeter recours, le SBPE concluait à l'octroi d'une indemnité pour les frais indispensables engendrés par le traitement de ce dossier, soit quatre heures de travail au sein du service, représentant au minimum CHF 200.- en sa faveur.

7) Le recourant n'ayant pas souhaité répliquer dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces deux aspects (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En l'espèce, il ressort de l'acte de recours que l'intéressé conclut à l'obtention du CAF et, par voie de conséquence, à l'annulation de la décision de refus.

Le recours remplit par conséquent les conditions de forme de l'art. 65
al. 1 LPA et doit être déclaré également recevable de ce point de vue, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (
ATA/1284/2015 du 1er décembre 2015 ; ATA/1076/2015 du 6 octobre 2015 ; ATA/26/2015 du 6 janvier 2015 et les références citées).

2) a. L'État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d'activités, notamment par des chèques annuels de formation continue (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b LFCA).

b. La formation continue se définit comme l'ensemble des mesures utiles professionnellement dont peuvent bénéficier les personnes désireuses d'améliorer leur niveau de formation, de développer leur culture générale ou leurs qualifications professionnelles (art. 2 al. 1 LFCA). Elle tient compte de la volonté de mieux développer les activités économiques, sociales, culturelles et environnementales de la cité, dans le cadre du développement durable (art. 2 al. 2 LFCA).

c. Aux termes de l'art. 11 LFCA, pour l'octroi du CAF, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) (al. 1). La limite du barème du RDU pour l'octroi du CAF est fixée à : CHF 72'000.- pour une personne célibataire (let. a), CHF 116'000.- pour une personne mariée ou liée par un partenariat enregistré
(al. 2 let. b). Le revenu déterminant unifié de la personne qui sollicite le chèque annuel de formation est additionné à celui de son conjoint ou partenaire enregistré pour l'application du barème prévu à l'al. 2 let. b du présent article (al. 4). Le règlement d'application de la LRDU précise les modalités d'octroi (al. 6).

L'art. 11A LFCA prévoit que, dans le cadre des activités du service visant à traiter les demandes de CAF et conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), le service est autorisé à : consulter les bases de données de l'OCPM, du RDU et de l'administration fiscale cantonale (let. a), disposer des données personnelles nécessaires à l'examen des demandes d'aides financières, notamment le numéro AVS (let. b).

3) En l'espèce, l'état civil du recourant est devenu litigieux en cours de procédure. L'intéressé soutient être célibataire alors que l'autorité intimée le considère marié.

Ce fait souffrira de rester indécis dès lors qu'il est sans pertinence sur l'issue du litige, puisque même à suivre le recourant, son seul revenu dépasse le barème pertinent conformément à ce qui suit.

4) Le SBPE motive son refus par le fait que les revenus de l'intéressé dépasseraient le barème autorisé pour l'obtention d'un CAF.

a. En sa qualité de contribuable assujetti à l'impôt à la source, les éléments de revenus et de fortune du recourant sont considérés comme « n'étant pas disponibles » au sens de l'art. 9 al. 2 LRDU (art. 4 al. 1 let. a RRDU). Dans ce cas, le socle du RDU est calculé sur la base des revenus bruts, multiplié par un coefficient défini par voie règlementaire, et augmentés d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU.

Le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,87 (art. 4 al. 2
ab initio du règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du
27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01). Les revenus bruts sont les revenus de l'activité dépendante (art. 4 al. 3 let. a ab initio).

b. En l'espèce, le recourant a produit une attestation quittance pour 2017 faisant état de CHF 94'961.- bruts pour son activité auprès de la maison de retraite du Petit-Saconnex. Multiplié par le coefficient susmentionné, le montant de CHF 82'616.- doit être retenu en application des dispositions précitées.

Ce seul montant dépasse le barème pour une personne célibataire, sans qu'il ne soit nécessaire de calculer un quinzième de la fortune, étant rappelé que l'intéressé est propriétaire d'un bien immobilier.

Ce qui précède conduit au rejet du recours.

5) a. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

b. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours dans les limites établies par le RFPA et cela, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 2 et 3 LPA). Celle-ci peut aller de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 RFPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au SBPE, lequel n'a pas encouru de frais pour sa défense, étant apte à traiter, au sein de son service, les procédures relatives aux contestations des calculs, très spécifiques, retenus pour fonder sa décision (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2019 par M. A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 5 novembre 2019 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :