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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/41/2020

ATA/251/2020 du 03.03.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/41/2020-AIDSO ATA/251/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Le 18 novembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a prononcé deux décisions sur opposition à l'encontre de M. A______.

La première concernait les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Elle tenait sur sept pages. Y étaient joints cinq plans de calcul (quatre concernaient la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019 ; le cinquième concernait la période dès le 1er novembre 2019). Le SPC reconnaissait un droit à des prestations mensuelles tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC) à hauteur, respectivement, de montants qui évoluaient, mais qui étaient supérieurs à CHF 2'600.- pour les PCF à compter du 1er juin 2019 et, s'agissant des PCC, de CHF 697.- pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, puis CHF 803.- dès le 1er juin 2019.

La seconde concernait les prestations d'aide sociale. Elle tenait sur quatre pages. Quatre plans de calcul y étaient joints (trois concernaient la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 ; un concernait la période dès le 1er septembre 2019). M. A______ avait perçu CHF 20'967.60 pour l'entier de la période, alors que seuls CHF 6'815.- auraient dû lui être versés. Le solde en faveur du SPC, de CHF 14'152.60, était toutefois intégralement compensé par les prestations complémentaires accordées pour la même période. Aucun montant n'était dû au SPC.

2) a. Par acte daté du 2 janvier 2020, posté le 6 janvier 2020, M. A______ a interjeté un « recours partiel » auprès « de la chambre des affaires sociales ». Il contestait la « décision sur opposition de prestations complémentaires du 18 novembre 2019 ». Il la joignait en copie sous pièce 1.

Le recourant concluait à ce qu'il soit mis intégralement au bénéfice de PCF et PCC dès le 1er janvier 2019, critiquant la décision sur deux points :

- le refus du SPC de prendre en compte la contribution d'entretien mensuelle en faveur de Mme B______, son ex-épouse, en CHF 250.- ; référence était faite à la page « 5/7 » de la pièce 1 ;

- d'être enjoint d'entamer une procédure en réduction de la pension alimentaire de CHF 710.- due à son fils C______ ; référence était faite à la page « 6/7 » de la pièce 1.

b. Étaient jointes une liasse de pièces dont seule la première était numérotée. La pièce 1 concernait la décision du 18 novembre 2019 en matière d'aide sociale.

3) Le SPC a conclu au rejet du recours.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) La chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) est réglée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales et de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.

3) La chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations relatives aux prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ).

4) En l'espèce, le dossier a été ouvert auprès de la chambre administrative compte tenu de la référence faite, par le recourant, à la pièce 1, à savoir une décision relative à des prestations d'aide sociale.

Il ressort toutefois de la page de garde de l'acte de recours que le recourant conteste ce qu'il nomme les « décisions A et B ». Selon le recourant, la décision A tient sur sept pages à l'instar de la décision B. Le recourant cite les passages qu'il conteste tant dans la décision A que dans la décision B. Or, la décision relative aux prestations d'aide sociale tient sur quatre pages. Elle ne comprend pas les citations faites par le recourant au contraire de celle, en sept pages, relative aux prestations complémentaires.

Par ailleurs, l'acte de recours était adressé à la chambre des assurances sociales.

De même, dans l'analyse de la recevabilité, le recourant mentionne expressément les mêmes références que celles faites sur la page de garde aux décisions A et B, et aux extraits en pages 5 et 6 sur 7, soit à la décision en matière de PC.

Au fond, il fait référence à une violation de ses droits, découlant de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'assurance invalidité (ci-après : AI) du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu et de « consultation » des art. 42 et 47 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).

Enfin, il conclut à être mis intégralement au bénéfice des PCC et PCF, et fait mention, en fin de recours, aux « annexes aux pièces 1 à 33 déjà produites avec la cause A/3941/2019 SPC pendante devant votre chambre » faisant ainsi référence à une cause pendante devant la chambre des assurances sociales.

Il résulte de ce qui précède que le recours porte sur la décision sur opposition en matière de prestations complémentaires à l'AVS et non pas sur celle relative aux prestations d'aide sociale. Seule la référence à la « pièce 1 » et au numéro porté sur la décision en matière d'aide sociale, seule pièce numérotée parmi la liasse des pièces versées à la procédure, renvoie à la chambre administrative.

Cette conclusion est confirmée par le fait que le recourant n'a pas d'intérêt à agir contre la décision d'aide sociale dès lors qu'aucun remboursement ne lui est réclamé, précisément au vu de l'octroi de PCF et PCC dont il conteste l'insuffisance de la quotité.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la chambre administrative n'est pas compétente et que le litige doit être renvoyé à la chambre des assurances sociales conformément à l'art. 64 al. 2 LPA selon lequel le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

5) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé le 6 janvier 2020 par M. A______ contre la décision sur opposition rendue le 18 novembre 2019 par le service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires à l'assurance vieillesse ;

transmet la cause à la chambre des assurance sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, au service des prestations complémentaires, ainsi qu'à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :