Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/729/2019

ATA/254/2020 du 03.03.2020 sur JTAPI/386/2019 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/729/2019-LCR ATA/254/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Guillaume Étier, avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2019 (JTAPI/386/2019)


EN FAIT

1) Selon le rapport de la police cantonale des Grisons du
28 novembre 2017, M. A______, né le ______ 1986, a été photographié par un radar de la police grisonne le 3 septembre 2017 à 16h54 alors qu'il conduisait un véhicule VW T6 Combi détenu par la société nautique genevoise et immatriculé GE 1______ à Sur, sur la route cantonale H3 à la Julierstrasse 3 en direction de Tiefencastel, à la vitesse de 80 km/h - soit 75 km/h déduction faite de la marge de tolérance de 5 km/h - sur un tronçon limité à 50 km/h.

2) Par ordonnance pénale du ______ 2018, le procureur de Thusis (GR) a condamné M. A______, pour violation grave d'une règle de la circulation routière au sens de l'article 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), à une peine pécuniaire ferme de quarante jours-amende à CHF 140.- le jour, soit CHF 5'600.- au total, renoncé à révoquer le sursis assortissant une peine privative de liberté d'un an infligée par le Tribunal de police de Genève le 1er décembre 2014, mais prolongé le délai d'épreuve d'un an.

3) M. A______ a fait opposition à l'ordonnance de condamnation, arguant que le radar était mobile et que la réduction devait être de 7 km/h, de sorte que l'excès de vitesse, de 23 km/h, constituait une faute légère au sens de l'art. 90
al. 1 LCR. En toute hypothèse, la maxime in dubio pro reo imposait d'appliquer l'art. 90 al. 1 LCR en présence d'une différence de 1 ou 2 km/h.

4) Par jugement du ______ 2018, le Tribunal pénal régionale de première instance de l'Albula a confirmé que M. A______ avait commis une faute grave, mais a réduit la peine à trente jours-amende à CHF 110.-, soit CHF 3'300.- au total, et confirmé pour le surplus renoncer à révoquer le sursis de la précédente peine et prolonger le délai d'épreuve d'un an.

Ce jugement n'a pas été attaqué et est entré en force.

5) Le rapport de police grison a été communiqué au service cantonal des véhicules de Genève (ci-après : SCV).

6) Le 2 février 2018, M. A______ a indiqué au SCV que le radar était mobile, que 7 km/h devaient être déduits, que le dépassement n'était que de 23 km/h, que la faute était légère ou moyenne et que la durée du retrait du permis ne devait pas excéder un mois.

7) Le 12 décembre 2018, M. A______ a communiqué le jugement du Tribunal pénal au SCV, et souligné que le juge avait négligé de tenir compte que le radar était mobile. Un dépassement de vitesse de 23 km/h seulement devait être retenu à son encontre.

8) Par décision du 29 janvier 2019, le SCV a ordonné le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatorze mois, compte tenu de la gravité de l'infraction ainsi que des mauvais antécédents du conducteur, qui avait déjà fait l'objet de deux avertissements le 31 mai 2006 et le 16 mars 2009, d'un retrait d'une durée de un mois le 30 mai 2011 et d'un retrait d'une durée de
vingt-quatre mois le 24 novembre 2014 (recte : 18 août 2014) en raison d'une infraction grave, dont l'exécution avait pris fin le 4 mai 2016. La durée minimale était de douze mois et M. A______ ne pouvait faire valoir de besoin professionnel. La récidive justifiait qu'on s'écarte du minimum.

9) Le 22 février 2019, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de retrait de permis du SCV.

Il travaillait comme paysagiste et devait constamment rencontrer les clients de son employeur, se rendre sur les chantiers et transporter des machines. Son employeur était une petite structure et ne pouvait se permettre de le remplacer dans ces tâches.

Le jour de l'excès de vitesse, il rentrait d'une régate, et avait fixé le régulateur de vitesse sur 80 km/h. Les conditions météorologiques étaient excellentes et c'était par pure distraction qu'il n'avait pas vu, ou vu trop tard, le panneau limitant la vitesse à 50 km/h. Il avait été flashé quelques mètres après le panneau de limitation à 50 km/h. Aucun usager n'avait été perturbé, et il n'y avait pas eu mise en danger.

Le radar était mobile et c'était une déduction de 7 km/h qui devait être appliquée.

Il avait renoncé à appeler du jugement pénal de première instance grison vu les frais.

La décision de retrait violait les art. 16a, 16b et 16c LCR.

La gravité de la faute était moyenne en cas de dépassement de la vitesse de 21 à 24 km/h à l'intérieur des localités, ce qui ne dispensait pas l'autorité d'examiner par ailleurs toutes les circonstances du cas d'espèce, lorsque par exemple le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse. Tel était le cas du M. A______, qui avait de bonnes raisons de croire qu'il était encore sur le tronçon limité à 80 km/h.

En outre, la durée minimale de retrait passait de quatre mois à douze mois pour une différence de 1 km/h de dépassement, ce qui était tout simplement inimaginable dans un État de droit.

L'autorité pouvait renoncer à un retrait par application analogique de
l'art. 54 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en raison de l'atteinte subie par l'auteur de son acte, ou encore des art. 17 s. CP.

L'autorité avait abusé de son pouvoir d'appréciation et la durée du retrait était disproportionnée. Au pire, la durée ne devait pas dépasser douze mois. M. A______ n'avait commis aucune infraction entre septembre 2013 et septembre 2017. Il n'avait pas commis intentionnellement l'excès de vitesse qu'on lui reprochait, mais par négligence, par distraction. Enfin, il avait déjà été sanctionné lourdement au plan pénal, par une amende dépassant son salaire mensuel et qui était confiscatoire. Un long retrait aurait enfin un effet désastreux sur son activité professionnelle.

10) Le SCV s'est opposé au recours. La qualification pénale d'infraction grave était entrée en force et M. A______ ne pouvait de bonne foi proposer de nouveaux arguments qu'il n'avait fait valoir devant le juge pénal. Le radar n'était pas mobile.

11) Par jugement du 24 avril 2019, le TAPI a rejeté le recours formé par M. A______.

Le rapport de police indiquait que le radar était semi-stationnaire,
c'est-à-dire installé au même endroit plusieurs semaines. Il fallait donc bien retenir une déduction de 5 km/h, de sorte que l'excès de vitesse était bien de
25 km/h.

Les autres arguments de M. A______ se heurtaient à la jurisprudence stricte en matière de retrait de permis. Le passage d'un minimum de douze mois à un minimum de quatre mois, certes insatisfaisant sous l'angle de la proportionnalité et du pouvoir d'appréciation, résultait d'un choix politique, et ne pouvait être remis en cause par un tribunal.

L'intéressé ne pouvait justifier d'un besoin professionnel au sens défini par la jurisprudence.

L'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait deux mois au-dessus du minimum de douze mois.

12) Par acte remis au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 25 mai 2019, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 24 avril 2019, dont il a demandé l'annulation.

Il avait été flashé quelques mètres après le panneau indiquant 50 km/h. Il ne connaissait pas la route, se trouvait encore à bonne distance de la prochaine localité et avait de bons motifs de penser qu'il se trouvait encore dans une zone de limitation de vitesse à 80 km/h.

Le recourant a repris les mêmes griefs que ceux soulevés devant le TAPI.

13) Le SCV s'est opposé au recours.

L'argument de la pure distraction dénotait un défaut d'attention à la conduite du véhicule et à la route.

Les besoins de véhicule pour la représentation ne constituaient pas un besoin professionnel.

14) Dans une réplique du 7 août 2019, M. A______ a maintenu avoir été à la limite d'une faute de gravité moyenne, et qu'il était inadmissible de ne pas tenir compte de l'usage quotidien de son véhicule.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant soutient que les faits auraient été incorrectement établis.

a. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/240/2017 du 28 février 2017 consid. 4c), sauf si des éléments permettent de s'en écarter.

Le recourant n'indique pas pour quels motifs il faudrait s'écarter des constatations du rapport de police - sur lesquelles s'est fondé le juge pénal pour prononcer un verdict de culpabilité qui a aujourd'hui force de chose jugée.

b. Le recourant soutient d'abord que le radar ayant détecté l'excès de vitesse qu'il avait commis était mobile.

En l'espèce, le rapport de police grison du 28 novembre 2017 évoque une « semistationäre Anlage 04 », soit une installation semi-stationnaire, et indique qu'elle était en place du 28 août 2017 jusqu'au 13 septembre 2017, soit deux semaines et demie.

Il s'agit donc bien d'une installation semi-fixe, et non mobile, comme l'ont retenu à juste titre le SCV puis le TAPI, et le grief du recourant tombe à faux.

c. Le recourant soutient ensuite avoir été flashé à quelques mètres du panneau de limitation de vitesse indiquant 50 km/h, alors qu'il se trouvait encore à bonne distance de la prochaine localité et avait de bons motifs de penser qu'il se trouvait encore dans une zone de limitation de vitesse à 80 km/h.

Le rapport de police grison du 28 novembre 2017 mentionne que le recourant a été flashé à hauteur de la Julierstrassse n° 3, « innerorts », soit à l'intérieur de la localité, ce que l'adresse confirme d'ailleurs.

Par ailleurs, deux photographies jointes au rapport de police adressé au SCV avec une demande d'entraide montrent un trottoir respectivement un bâtiment, ce qui confirme si besoin était que le recourant se trouvait bien à l'intérieur de la localité.

Le recourant a donc bien été flashé à l'intérieur de la localité, et ne saurait être suivi lorsqu'il soutient s'être cru de bonne foi en zone 80 km/h.

3) Le recourant soutient qu'une déduction de 7 km/h aurait dû lui être appliquée, en présence d'un radar mobile, de sorte que le dépassement était de 23 km/h.

Il a été établi que l'installation n'était pas mobile, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir d'une déduction supérieure à 5 km/h.

C'est ainsi à juste titre qu'un dépassement de 25 km/h a été retenu successivement par le SCV et le TAPI.

Il est observé pour le surplus que le recourant soutient lui-même qu'il avait arrêté le régulateur automatique de vitesse de son véhicule à 80 km/h.

4) Le recourant soutient que c'est à tort qu'une faute grave a été retenue pour fonder le retrait de son permis de conduire.

a. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

b. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II 259 consid. 2b). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.2.2).

c. En l'espèce, dès lors que le dépassement de 25 km/h a eu lieu dans une localité où la vitesse est limitée à 50 km/h, c'est à juste titre que l'existence d'une faute grave a été retenue.

5) Le recourant soutient que c'est à tort que la durée minimale de retrait de son permis de douze mois lui a été appliquée.

a. Aux termes de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis d'élève-conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Les circonstances concrètes doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (ATA/479/2014 précité).

b. En droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans - voire cinq ans - depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.29/1993 du
17 mai 1993 consid. 2b). Les dispositions actuelles relatives au retrait du permis, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, n'ont pas introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai (ATF 136 II 447 consid. 5.3).

c. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée de vingt-quatre mois le 18 août 2014 en raison d'une infraction grave, soit un dépassement de vitesse de 56 km/h, marge de sécurité déduite, dans une localité, dont l'exécution avait pris fin le 4 mai 2016.

Les deux dépassements de vitesse sont distants d'un peu plus de trois ans, et le second dépassement d'un an et quatre mois depuis la fin de la précédente mesure de retrait.

Il y a donc bien eu récidive.

C'est ainsi à juste titre qu'une durée minimale de douze mois devait être observée pour le retrait.

6) Le recourant considère que la durée du retrait de son permis, fixée à quatorze mois, est disproportionnée et ne tient pas compte de toutes les circonstances.

a. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). Si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite
(ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). L'art. 16 al. 3 LCR confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 134 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131). Au vu des débats parlementaires, cette exclusion vaut aussi pour les personnes handicapées (BO CN 2001 p. 910, intervention Hämmerli). À fortiori, il en va de même des raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées).

b. Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; 123 II 37 consid. 1f ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196
consid. 2a ; 124 II 97 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2014 du
9 janvier 2015 consid. 3.1).

c. En l'espèce, l'infraction commise est grave, eu égard au dépassement de vitesse survenu en localité, à l'absence de circonstances particulières pertinentes permettant de considérer le cas du recourant comme de moindre gravité.

Il a par ailleurs été tenu compte des antécédents du conducteur, qui se trouvait en situation de récidive.

Enfin, les circonstances permettant, d'après la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 ; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1), de renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 54 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou encore des art. 17 ss CP, ne sont en l'espèce pas réalisées, le recourant n'ayant pas subi d'atteinte directe du fait du dépassement de vitesse en cause, ni ne s'étant trouvé dans aucun des cas prévus aux art. 17 ss CP au moment dudit excès de vitesse.

d. Il apparaît ainsi que le SCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant à quatorze mois la durée du retrait du permis du recourant compte tenu de toutes les circonstances énumérées, et que le TAPI a rejeté à juste titre le recours contre le retrait.

7) Le recourant se plaint encore qu'il n'a pas été tenu compte de ses besoins professionnels.

a. Le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c ; ATA/58/2007 du 6 février 2007 ; ATA/5/2007 du 9 janvier 2007).

Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels ; la gradation est au contraire continue. La détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas cependant, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 ; 123 II 572 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).

La chambre de céans s'est prononcée à plusieurs reprises sur la question des besoins professionnels d'un conducteur dont le permis de conduire a été retiré. Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (ATA/5/2007 précité ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006).

Ainsi, un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait pas se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant de ses commissions (ATA/5/2007 précité ; ATA/221/2001 du 27 mars 2001). Pour ce qui est d'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 ; ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers ne pouvait pas non plus se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/5/2007 précité ; ATA/17/2001 précité). En revanche, un conducteur qui exerce la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Dans ce cas, la situation financière de l'intéressé devait être aussi prise en considération (ATA/5/2007 précité ; ATA/119/1999 du 9 février 1999). Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale pouvait également se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 ; ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui doit transporter du matériel, ses besoins professionnels ne sont pas déterminants au sens strict, ils sont néanmoins importants (ATA/659/1997 précité).

b. En l'espèce, le recourant allègue qu'il lui est indispensable de pouvoir conserver son permis de conduire compte tenu que la société qui l'emploie le charge notamment de rencontrer la clientèle. Le recourant ne détaille pas les déplacements qu'il doit concrètement et obligatoirement accomplir. Il allègue mais n'établit pas que la société qui l'emploie ne pourrait le remplacer. Il ne démontre pas non plus qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'effectuer les transports nécessaires à ses rendez-vous au moyen des transports publics ou avec l'aide d'un tiers qui pourrait le véhiculer.

Dans ces circonstances, les besoins professionnels du recourant ne sont pas pertinents au sens de la jurisprudence précitée. L'intéressé ne justifie pas un besoin accru d'un véhicule pour l'exercice de ses activités professionnelles. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses besoins professionnels et de revoir la mesure du retrait du permis de conduire de quatorze mois.

Le grief du recourant sera dès lors écarté.

8) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2019 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Étier, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Payot Zen Ruffinen, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :