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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/506/2020

ATA/266/2020 du 06.03.2020 sur JTAPI/162/2020 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/506/2020-MC ATA/266/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mars 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Mattia Deberti, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2020 (JTAPI/162/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1980, est originaire d'Algérie.

2) Le 25 juillet 2015, il a déposé une demande d'asile, requête rejetée par le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) le 1er septembre 2015, qui a en outre prononcé son renvoi de Suisse, l'intéressé devant quitter le pays d'ici au 27 octobre 2015.

3) Par ordonnance pénale du 9 septembre 2015, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de trente jours pour vol, réprimée à l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(CP - RS 311.0).

4) Par courrier du 19 octobre 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a adressé au SEM une demande de soutien à l'exécution du renvoi de M. A______.

5) Lors d'un entretien à l'OCPM le 28 octobre 2015, l'intéressé a notamment déclaré qu'il n'avait entrepris aucune démarche pour respecter son obligation de quitter la Suisse et organiser son retour en Algérie, qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il ne pouvait pas retourner en Algérie, car sa vie était en danger. Il avait reçu des menaces de mort. Il n'avait aucun document d'identité en Suisse ni aucun moyen de se les faire parvenir. Il prenait note qu'un délai au 4 novembre 2015 lui était imparti pour se présenter auprès de la Croix-Rouge pour y entreprendre des démarches pour organiser son retour.

6) Par courriel du 9 novembre 2015, la Croix-Rouge genevoise a informé l'OCPM que M. A______ ne s'était pas présenté.

7) Par ordonnance pénale du 17 novembre 2015, le Ministère public a condamné M. A______ pour vol à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, avec sursis pendant trois ans.

8) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2015, le Ministère public l'a encore condamné pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de nonante jours-amende.

9) Par courrier du 14 janvier 2016, le SEM a adressé une demande d'identification de M. A______ aux autorités algériennes, sollicitant la délivrance d'un laissez-passer afin de procéder au rapatriement de l'intéressé.

10) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2016, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour violation de domicile et à une amende de CHF 300.- pour vol d'importance mineure.

11) Lors d'un entretien à l'OCPM le 12 février 2016, M. A______ a fait les mêmes déclarations que lors de l'entretien du 28 octobre 2015.

12) Par courrier du 12 juillet 2016, le SEM a informé l'OCPM que l'administré avait été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de leurs ressortissants et que celles-ci étaient disposées à délivrer un laissez-passer.

13) Par mandat du 14 septembre 2016, l'OCPM a requis des services de police de procéder au renvoi de l'intéressé à destination de l'Algérie.

14) Le 19 octobre 2016, les services de police ont interpellé M. A______, lequel a été placé en détention administrative pour une durée de trois mois.

15) Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative émis à l'encontre de M. A______, mais pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 18 décembre 2016. À l'audience, celui-ci a déclaré qu'il refusait de retourner en Algérie. Son frère était impliqué dans un trafic de drogue. Il avait fait l'objet de menaces de mort.

16) Par arrêt du 8 novembre 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre ce jugement.

17) Par jugement du 16 décembre 2016, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 mars 2017.

18) Par courrier du 15 décembre 2016, le SEM a indiqué au TAPI que pour les personnes voulant retourner d'elles-mêmes en Algérie, une réservation de vol prenait une semaine. Pour les personnes non volontaires ou récalcitrantes, le temps d'attente dépendait de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'accord de réadmission entre la Suisse et la République d'Algérie spécifiait que les rapatriements de ressortissants algériens ne pouvaient se faire que par vol de ligne directe, en l'occurrence avec Air Algérie, Swiss ayant cessé les vols de ligne vers Alger à la fin du mois d'octobre 2016. Il fallait également tenir compte du fait que les autorités algériennes n'acceptaient pas plus d'une personne non volontaire par vol, ce qui correspondait à trois rapatriements hebdomadaires. Enfin, en raison du nombre important de réservations en suspens (environ 50), il fallait compter un délai d'attente de trois à quatre mois.

19) Par arrêt du 12 janvier 2017, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement du 16 décembre 2016. Les explications données par le SEM le 15 décembre 2016 ne permettaient pas de retenir une violation du principe de célérité. Même si aucune tentative d'exécution du renvoi n'avait encore eu lieu et que l'intéressé n'était pas entré dans la clandestinité jusqu'alors, ses déclarations constantes relatives au fait qu'il ne pouvait et/ou ne voulait pas retourner en Algérie permettaient de retenir un risque concret de disparition dans la clandestinité au moment de l'exécution effective du renvoi. Le risque qu'il disait courir concernant sa vie, en cas de retour en Algérie, n'était étayé par aucune pièce du dossier.

20) Le 23 janvier 2017, M. A______ s'est opposé à son renvoi à destination d'Alger prévu par vol de ligne.

21) Le 13 février 2017, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM le 31 janvier 2017 et valable jusqu'au 30 janvier 2021.

22) Un vol avec escorte policière, pour son refoulement à destination d'Alger avait été réservé pour le 13 mars 2017 à 14 h. au départ de Genève, mais celui-ci n'a pas pu se concrétiser, l'intéressé s'étant opposé à son renvoi.

23) Le même jour, M. A______ a été placé en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois.

24) Par arrêt du 5 avril 2017, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le jugement du TAPI du 16 mars 2017, confirmant l'ordre précité de mise en détention administrative pour insoumission pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 13 avril 2017.

25) Par jugement du 11 avril 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative pour insoumission de M. A______, requise par le commissaire de police, pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 13 juin 2017.

Lors de l'audience qui s'est tenue le même jour, M. A______ avait déclaré ne pas avoir de nouveaux éléments à faire valoir par rapport à la dernière audience du 16 mars 2017, souhaitant être remis en liberté le plus tôt possible. Il était toujours opposé à être renvoyé en Algérie car il y était menacé de mort. S'il était remis en liberté, il quitterait la Suisse pour se rendre en France chez son oncle; il n'avait pas d'autorisation de séjour dans ce pays. Il avait plusieurs membres de sa famille et connaissances qui habitaient en France, lesquels pourraient l'aider à obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Il supportait très difficilement la détention administrative dont il faisait l'objet.

26) Par décision du 25 avril 2017, l'OCPM, faisant valoir que les conditions d'un renvoi de M. A______ à destination de son pays d'origine dans un délai prévisible n'étaient plus réunies et que son maintien en détention administrative serait susceptible de violer le principe de proportionnalité, a ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______.

27) Le 11 octobre 2017, M. A______ a été arrêté par les services de police pour infraction à la LEI et en raison d'un ordre d'écrou du service d'application des peines et des mesures pour purger une peine privative de liberté de substitution en conversion d'amendes impayées de trente-et-un jours.

Entendu dans les locaux de la police, l'intéressé a notamment indiqué qu'il était au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse, qu'il traversait environ une fois par semaine la frontière suisse de Moillesulaz afin d'acheter de la viande halal en France, qu'il risquait de mourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne pouvait pas retourner en Algérie, n'avait pas de moyens de subsistance ; il survivait grâce aux prestations sociales que lui octroyait le canton de Genève.

28) Le 9 novembre 2017, l'OCPM a requis les services de police d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination de l'Algérie à sa sortie de prison.

29) Le 11 décembre 2017, M. A______ a été libéré et remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi hors de Suisse.

30) Un vol, avec escorte policière pour son refoulement à destination d'Alger, avait été réservé pour le 6 février 2018 à 14 h. au départ de Genève.

31) Le 11 décembre 2017, à 10h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi, dans la mesure où sa vie était en danger et qu'il était menacé de mort.

32) Entendu par le TAPI le 12 décembre 2017, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Algérie car il y était menacé de mort. Il vivait à Genève et faisait de temps à autres un passage en France. Il logeait principalement dans un abri PC où il y recevait à manger. Il recevait aussi un peu d'aide de quelques amis.

La représentante du commissaire de police a indiqué, s'agissant des motifs précis de la décision de levée de la détention prise par l'OCPM le 25 avril 2017, qu'elle faisait l'hypothèse que c'était parce que la liste d'attente des ressortissants algériens renvoyés vers l'Algérie était alors telle que l'exécution de renvoi de M. A______ paraissait lointaine. S'agissant des motifs permettant de considérer que ce dernier pourrait se déclarer d'accord de retourner en Algérie, le commissaire de police avait laissé à M. A______ le bénéfice du doute sur ses intentions actuelles. Compte tenu du fait qu'un nouveau vol était d'ores et déjà prévu pour le 6 février 2018, le commissaire de police pensait que M. A______ pourrait cette fois-ci se prêter à son renvoi. Il s'agissait d'un vol avec escorte policière.

33) Par jugement du 12 décembre 2017, le TAPI a annulé l'ordre de mise en détention du 10 décembre 2017 et a ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______. L'application de l'art. 76 al. 1 let. b, ch. 3 et 4 LEI, motivée par l'opposition de M. A______ à retourner en Algérie, ne pouvait fonder un retour en détention de l'intéressé après que celui-ci eût été placé en détention pour insoumission puis libéré par l'OCPM. En revanche, le TAPI admettait qu'une détention sur la base de l'art. 78 LEI était envisageable pour autant que l'autorité démontre qu'un prochain vol à destination de l'Algérie était possible.

34) Le 6 février 2018, les services de police ont interpellé M. A______ au foyer de Saconnex et l'ont emmené à l'aéroport de Genève dans l'attente de son embarquement sur le vol AH 2047 à destination d'Alger prévu à 14h00.

M. A______ s'est opposé à son renvoi. Il a été reconduit le même jour dans les locaux de la police où il s'est fait remettre par l'OCPM une carte de sortie. L'attention de l'intéressé été attirée sur le fait qu'il disposait d'un délai de départ de 48 heures pour quitter la Suisse par ses propres moyens, faute de quoi il s'exposait à une nouvelle mise en détention administrative.

35) La carte de sortie attestant du départ de M. A______ n'est jamais parvenue à l'OCPM.

36) Par ordonnance pénale du 19 mai 2018, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour vol d'importance mineur (art 172ter CP) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

37) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2019, le Ministère public l'a condamné à une peine privative de liberté de trente jours pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Par ordonnance pénale du 6 avril 2019, le Ministère public l'a encore condamné, pour la même infraction, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours.

38) Le 11 novembre 2019, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger plusieurs écrous judiciaires.

39) Le 13 novembre 2019, les services de police ont réservé une place sur un vol avec escorte policière pour le refoulement de M. A______. Le vol a été confirmé pour le 30 avril 2020.

40) Le 14 novembre 2019, l'OCPM a formellement requis les services de police d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination de l'Algérie à sa sortie de prison.

41) Le 30 janvier 2020, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé pour le 8 février 2020.

42) Le 8 février 2020, M. A______ a été libéré et remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi hors de Suisse.

43) Le 8 février 2020 à 15h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il n'était toujours pas d'accord de retourner en Algérie et qu'il confirmait ce qu'il avait déjà dit.

44) Entendu le 11 février 2020 par le TAPI, M. A______ a notamment déclaré qu'il était toujours opposé à être renvoyé en Algérie. S'il avait été remis en liberté après sa peine privative de liberté, il aurait quitté la Suisse et se serait rendu en France chez son oncle à Nice, dont il ignorait toutefois l'adresse, bien qu'il ne soit pas autorisé à y séjourner ; ce dernier pouvait lui obtenir des papiers. Il avait une adresse au foyer du Grand-Saconnex, au chemin des Coudriers. Il n'avait pas quitté la Suisse entre son opposition à son renvoi le 6 février 2018 et son incarcération à la prison de Champ-Dollon le 11 novembre 2019. Concernant sa situation en Algérie, elle ne s'était pas modifiée, en tout cas depuis 2017, date à laquelle il s'était présenté la dernière fois devant le Tribunal de céans.

Le représentant du commissaire de police a indiqué que SwissRepat s'était adressé au SEM en vue d'obtenir des autorités algériennes un laissez-passer, lequel n'était délivré que pour le jour du renvoi. Il ne serait transmis qu'une dizaine de jours avant la date du vol. Les autorités algériennes n'autorisaient qu'un seul passager avec escorte policière par vol, seul un vol avec Air Algérie pouvait être réservé et ce vol devait être direct entre la Suisse et l'Algérie. Il existait actuellement deux à trois vols par semaine directs entre Genève et Alger et l'ensemble des cantons suisses souhaitant renvoyer des ressortissants algériens réservaient des places sur ce type de vol. Le délai pour obtenir une place était de six mois. Les autorités avaient débuté les démarches pour procéder au renvoi de M. A______ dès qu'il avait été mis en détention pénale.

M. A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate.

45) Par jugement du 11 février 2020, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour la durée d'un mois.

Les conditions de la détention destinée à assurer l'exécution du renvoi étaient réunies et rien n'indiquait que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

Le TAPI a retenu qu'au 8 février 2020, la durée de détention administrative cumulée par M. A______ pour insoumission s'élevait à 191 jours.

46) Par acte expédié le 24 février 2020 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate.

Ayant été libéré une première fois, il convenait qu'un changement de circonstances soit survenu pour justifier une nouvelle détention administrative. Or, M. A______ refusait toujours son renvoi. La cause d'impossibilité demeurait donc, de sorte qu'il devait être libéré.

Par ailleurs, s'il n'était pas contesté que la détention soit apte à assurer l'exécution de son renvoi, cette mesure n'était pas nécessaire pour atteindre ce but. En effet, il souhaitait de son plein gré quitter le territoire helvétique pour se rendre en France. Son oncle à Nice pourrait l'aider à obtenir un titre de séjour en France.

47) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il a confirmé que le vol avec escorte policière à destination d'Alger prévu le 30 avril 2020 était toujours d'actualité. Par ailleurs, il avait déposé le 26 février 2020 une demande de prolongation de la détention administrative.

48) Le recourant n'y a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. Les parties ont ainsi été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 du 16 juin 1988 - LaLEI - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable.

Ayant reçu le recours le 26 février 2020 et statuant ce jour, la chambre de céans respecte le délai légal de dix jours dans lequel elle doit se prononcer
(art. 10 al. 2 LaLEI).

2) La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEI). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 3 LaLEI).

3) a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012, consid. 2.1).

b. Selon l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.

c. Selon la jurisprudence, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger, tenu de quitter la Suisse, à changer de comportement, lorsqu'à l'échéance du délai de départ, l'exécution de la décision de renvoi, entrée en force, ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n'existe plus d'autres mesures permettant d'aboutir à ce que l'étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d'une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d'examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu'un indice parmi d'autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée).

d. Selon l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), le renvoi de ressortissants algériens par vol spécial n'est pas possible (art. 4 al. 3 et 4).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative d'une personne de nationalité algérienne est compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3).

e. La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu'un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n'est pas possible malgré la collaboration de l'intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ; ATA/1053/2016 précité).

f. Aux termes de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée maximale de la détention, qui comprend notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission, ne peut excéder au total dix-huit mois.

g. Enfin, selon la jurisprudence, il est certes admissible qu'un étranger, libéré d'une première détention administrative, soit détenu une nouvelle fois en vue de son renvoi dans le cadre de la même procédure; il faut toutefois qu'un changement déterminant des circonstances permette de le justifier, comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi. Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention. Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II consid. 5.2 et les nombreuses références citées).

4) En l'espèce, la première détention administration a été levée par l'OCPM, le 25 avril 2017, en raison du fait que les conditions à un renvoi dans un délai prévisible n'étaient plus réunies. La seconde détention a été levée, le 12 décembre 2017 par le TAPI, celui-ci précisant que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI n'étaient plus réalisées ; une détention basée sur l'art. 78 LEI était, en revanche, envisageable. La détention présentement querellée est fondée sur cette dernière disposition.

Le recourant, qui a fait l'objet d'une décision de renvoi le 1er septembre 2015, n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit. Les autorités helvétiques ont organisé un vol à destination de l'Algérie les 23 janvier 2017, 13 mars 2017 et 6 février 2018, auxquels l'intéressé s'est à chaque fois opposé. Il n'a entrepris aucune démarche en vue de quitter la Suisse. Ainsi, les motifs fondant la détention pour insoumission existent toujours.

Compte tenu de l'impossibilité d'effectuer un vol spécial pour Alger, l'exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée qu'avec la coopération de l'étranger, malgré les efforts des autorités suisses. La décision exécutoire de renvoi du recourant ne peut en conséquence pas être exécutée en raison du comportement de celui-ci. Or, de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011), le seul refus de coopérer de l'étranger ne constitue pas une cause d'impossibilité d'exécuter le renvoi.

Par ailleurs, les dispositions prises par les autorités helvétiques montrent que le renvoi est prévu à une date relativement proche, à savoir le 30 avril 2020, et est, en soi, possible. Ainsi et contrairement aux conditions prévalant lors de sa libération le 25 avril 2017, un départ dans un délai prévisible est possible. Les circonstances ont donc changé.

Les conditions de la détention administrative au sens de l'art. 78 LEI sont partant, en principe, remplies.

Il convient encore d'examiner si celle-ci est compatible avec le principe de la proportionnalité.

5) a. Il découle de l'art. 79 al. 1 et al. 2 let. a LEI que, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente, la durée de la détention peut être prolongée, mais la période comprenant notamment la détention en vue du renvoi et la détention pour insoumission ne peut excéder au total 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du novembre 2013 consid. 3.4.1).

Le recourant a, au 8 février 2020, déjà passé une durée cumulée de 191 jours en détention administrative. Compte tenu de la durée de la détention déjà accomplie, l'examen de la proportionnalité est soumis à des exigences accrues et suppose ainsi un examen attentif des éléments en faveur de la personne détenue (ATF 135 II 105 consid. 2.2.2 ; arrêt 2C_984/2013 précité).

b. Dans l'ATF 135 II 105, le Tribunal fédéral a considéré comme disproportionné le maintien en détention pour insoumission d'un étranger déjà détenu depuis plus de 18 mois, dès lors qu'il persistait dans son refus d'être renvoyé, de sorte qu'il était probable qu'il ne change pas d'attitude. Dans cette affaire, d'autres circonstances que l'attitude obstructive du recourant ont toutefois joué un rôle: l'étranger concerné avait des attaches familiales en Suisse, dont un enfant sur lequel il avait un droit de visite, et aucun antécédent pénal, éléments dont il a été tenu compte en sa faveur (ATF 135 II 105 consid. 2.3.2). Dans un arrêt antérieur (ATF 134 II 201) dont l'ATF 135 II 105 n'indique pas s'écarter, il a été jugé que le refus constant de collaborer du détenu ne permet à lui seul pas d'en déduire que la détention pour insoumission n'est plus propre à atteindre son but ; il ne s'agit que d'un élément à prendre en considération parmi l'ensemble des circonstances sous peine d'aboutir au résultat que le maintien en détention serait d'autant moins justifié que la personne refuse avec force son renvoi (ATF 134 II 201 consid. 2.2.4, qui confirme l'ATF 134 I 92 consid. 2.3.2 in fine). 

c. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il aurait des attaches familiales en Suisse. Il fait valoir qu'il aurait de la famille en France, mais reconnaît qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour pour se rendre dans ce pays. Par ailleurs, il a commis plusieurs infractions en Suisse depuis qu'il y réside illégalement.

En outre, les autorités helvétiques ont entrepris toutes les démarches en vue de l'exécution du renvoi : son identité a été confirmée par les autorités algériennes il y a plusieurs années et celles-ci ont déjà émis à plusieurs reprises un laisser-passez en sa faveur. Rien n'indique qu'elles ne le feront pas une nouvelle fois. La réservation d'une place à bord d'un vol à destination de l'Algérie avec escorte policière a en outre été confirmée. Ainsi, malgré les difficultés à organiser les retours non volontaires en Algérie (possibles qu'avec Air Algérie et moyennant diverses restrictions décrites in ATA/1470/2019 du 3 octobre 2019 consid. 7b et dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.5), les autorités suisses ont donc agi avec la diligence et la célérité voulues.

Enfin, au vu du refus constant du recourant de quitter la Suisse, aucun moyen moins incisif ne permet d'atteindre le but visé, à savoir le respect par l'intéressé de la décision de renvoi et son départ effectif du territoire.

Compte tenu de l'ensemble de ces constances, le maintien en détention administrative respecte le principe de la proportionnalité. À ce titre, l'intérêt public au respect de la législation et des décisions de justice prime l'intérêt du recourant à pouvoir conserver sa liberté de mouvement. Il est au demeurant rappelé que l'intéressé peut en tout temps l'interrompre en décidant de partir pour l'Algérie sur une base volontaire.

Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le renvoi serait en l'état illicite, impossible ou inexigible (art. 80 al. 6 LEI), étant relevé qu'aucune des allégations du recourant relatives à sa situation personnelle - au demeurant pas reprises devant la chambre de céans - n'est étayée. Pour le surplus, tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de l'art. 80 al. 6 LEI en cas de détention pour insoumission (ATA/1283/2017 du 14 septembre 2017 consid. 9 et les références citées).

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 février 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mattia Deberti, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :