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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4290/2019

ATA/255/2020 du 03.03.2020 ( TAXIS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4290/2019-TAXIS ATA/255/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Le 6 octobre 2009, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à Madame A______ une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendante. Celle-ci avait versé le montant requis de CHF 60'000.-.

2) Par décision du 22 décembre 2014, le PCTN a rejeté la demande de Mme A______ de lui restituer la somme de CHF 20'000.-.

3) Mme A______ ayant sollicité l'annulation de son permis de service public en juin 2015, le PCTN lui a restitué le montant compensatoire de CHF 40'000.- le 30 juillet 2015.

4) Le 8 novembre 2017, le PCTN a délivré à Mme A______ la carte professionnelle de chauffeur de taxi et une autorisation d'usage accru du domaine public.

5) Par décision du 30 octobre 2019, le PCTN a rejeté la demande de Mme A______ du 5 novembre 2018 visant la restitution du montant de CHF 20'000.-.

6) Par acte expédié le 20 novembre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu à ce que la somme précitée lui soit restituée.

La perception de la somme de CHF 60'000.- ne reposait sur aucune base légale. Dite perception étant de ce fait nulle, le montant devait être restitué.

7) Le PCTN a conclu au rejet du recours.

8) La recourante a renoncé à répliquer. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 11 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant était délivrée lorsqu'elle satisfaisait à un certain nombre de conditions, dont celle de se voir délivrer un permis de service public (art. 11 let. b LTaxis). Le nombre de permis de service public était limité en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public, notamment des stations de taxis et des voies réservées aux transports en commun et un bon fonctionnement des services de taxis. Ce nombre maximal était déterminé par le département, sur préavis des milieux professionnels concernés, sur la base de critères objectifs, liés, notamment, aux conditions d'utilisation du domaine public et aux besoins des usagers (art. 20 LTaxis).

Selon l'art. 21 al. 4 LTaxis, l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant au sens de l'art. 11 LTaxis était délivrée contre le paiement d'une taxe unique affectée à un fonds constitué aux fins d'améliorer les conditions sociales de la profession de chauffeur de taxi et de réguler le nombre de permis. Ce fonds était géré par le département ou par les milieux professionnels dans le cadre d'un contrat de prestations. Aux termes de l'art. 21 al. 5 LTaxis, le requérant qui ne payait pas la taxe dans le délai imparti par le département était biffé de la liste d'attente, mais pouvait se réinscrire.

Le Conseil d'État déterminait les modalités de gestion du fonds et fixait le montant de la taxe de manière à ce que, en fonction de la rotation des permis, les détenteurs qui cessaient leur activité percevaient un montant compensatoire au moins égal à CHF 40'000.-. La taxe était égale ou supérieure au montant compensatoire et son montant maximum fixé par le Conseil d'État (art. 21 al. 6 LTaxis).

Selon l'art. 58 al. 5 LTaxis, le montant de la taxe unique était fixé à CHF 60'000.- tant que le nombre de permis de service public déterminé dès la deuxième année après l'entrée en vigueur de la loi n'était pas atteint (art. 58 al. 5 LTaxis). Dès que le département considérait que le nombre de permis de service public adéquat était atteint et restait stable, le Conseil d'État fixait le montant de la taxe et du montant compensatoire selon les principes de l'art. 21 al. 6 LTaxis (art. 58 al. 6 LTaxis).

Le 19 mai 2010, le Conseil d'État, se fondant sur les art. 21 al. 6 et 22 al. 4 LTaxis, ainsi que sur le préavis donné par les milieux professionnels, a arrêté la taxe unique versée pour l'octroi d'un permis de service public ainsi que le montant compensatoire perçu pour l'annulation d'un permis de service public, à CHF 82'500.-. Cet arrêté a été annulé par le Tribunal fédéral le 18 juin 2011, qui n'a toutefois pas remis en cause le fait que le nombre de permis de service public était alors atteint (arrêt du tribunal fédéral 2C_609/2010 du 17 novembre 2011).

b. La chambre administrative a eu l'occasion de confirmer que la condition légale préalable et nécessaire à la prise par le Conseil d'État de l'arrêté précité, soit que le nombre de permis de service public adéquat soit considéré comme atteint et restant stable, n'avait pas été remise en cause par l'annulation de l'arrêté (ATA/187/2015 du 17 février 2015 consid. 8).

Examinant les conséquences de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêté du Conseil d'État, la chambre de céans a considéré que la perception de la taxe unique pouvait dès lors se fonder sur l'art. 21 al. 6 LTaxis, qui fixe son montant à CHF 40'000.- (ATA/187/2015 précité consid. 7). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

La chambre administrative a également rappelé que la situation du chauffeur ayant obtenu - comme la recourante - son autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant avant le 18 mai 2010 était différente de celle d'un chauffeur qui aurait obtenu l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant sous l'empire de l'arrêté, soit à une période où le nombre de permis de service public adéquat était considéré comme atteint et restant stable (ATA/187/2015 précité consid. 8).

Saisie de plusieurs recours de chauffeurs de taxis qui avaient obtenu leur autorisation d'exploiter un taxi de service public avant le 18 mai 2010 et qui demandaient - à l'instar de la recourante - le remboursement, à concurrence de CHF 20'000.-, d'une partie de la taxe unique de CHF 60'000.- qu'ils avaient versée, la chambre de céans a constamment confirmé la position du PCTN qui leur déniait un tel droit (ATA/512/2013 du 27 août 2013 ; ATA/476/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/739/2012 du 30 octobre 2012).

3) En l'espèce, au moment où la recourante s'est acquittée du montant de la taxe, les dispositions de la LTaxis étaient en vigueur, l'art. 21 al. 6 LTaxis précisant que le montant de la taxe devait être au moins égal au montant compensatoire, soit au moins de CHF 40'000.-, et l'art. 58 al. 5 LTaxis autorisant le montant de CHF 60'000.-. Contrairement à ce qu'elle soutient, le montant perçu se fondait donc sur une base légale.

Lorsqu'elle a renoncé le 15 juin 2015 à son autorisation d'exploiter en qualité d'indépendante son taxi, le montant de CHF 40'000.- lui a été restitué, conformément à l'art. 22 al. 1 LTaxis. La recourante a ainsi perçu le montant compensatoire auquel elle avait droit selon le droit en vigueur lorsqu'elle a cessé l'exploitation de son taxi à titre d'indépendante.

4) Il convient encore d'examiner si le nouveau droit lui confère un droit à obtenir le remboursement du montant de CHF 20'000.-.

a. Le 1er juillet 2017 sont entrés en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et le règlement d'exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31 01) qui ont abrogé respectivement la LTaxis et son règlement d'exécution du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01 ; art. 40 LTVTC et 53 RTVTC). Le nouveau droit n'exige plus le paiement d'une taxe unique pour acquérir une autorisation d'usage accru du domaine public.

À titre de règle transitoire, il a été prévu que tout exploitant de taxi qui a payé une taxe unique pour obtenir un permis de service public au sens de la LTaxis, a le droit de percevoir un montant compensatoire égal, en valeur nominale, au montant de la taxe unique qu'il a effectivement payée, déduction faite des éventuels remboursements partiels déjà effectués par le département (art. 46 al. 3 LTVTC).

b. Le but de l'art. 46 al. 3 LTVTC ne vise qu'à garantir l'égalité de traitement entre les exploitants de taxi ayant dû payer une taxe unique selon la LTaxis et les autres, lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC. Les travaux préparatoires précisent que dans l'esprit de la loi, cet article ne vise qu'à permettre de « rembourser », lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC, les chauffeurs ayant contribué au fonds de taxi selon la LTaxis (Rapport de la commission des transports chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'État sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur - LTVTC -, PL 11709-A et PL 11710-A, p. 346). L'art. 46 al. 3 LTVTC vise donc uniquement à régler le sort de la taxe unique versée sous l'empire de l'ancien droit par des exploitants de taxi ou des entreprises de taxi lorsque ces derniers, encore en exercice, n'ont pas pu la récupérer sous l'empire de l'ancien droit et ne possèdent qu'une expectative (ATA/869/2018 consid. 3 et les références citées).

c. En l'espèce, la recourante a obtenu sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et l'autorisation d'usage accru du domaine public le 8 novembre 2017, soit après l'entrée en vigueur de la LTVTC. Elle ne se trouvait ainsi pas dans la situation des chauffeurs de taxi en exercice lors de l'entrée en vigueur de la LTVTC et qui n'avaient, de ce fait, pas pu bénéficier d'un montant compensatoire, comme avaient pu en bénéficier les titulaires d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, qui avaient cessé leur activité avant la modification législative.

La recourante ne peut donc se prévaloir du nouveau droit non plus pour obtenir le remboursement du montant réclamé. Le refus du PCTN est donc conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

5) Vu l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument de CHF 500.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 30 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :