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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4743/2019

ATA/250/2020 du 03.03.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4743/2019-FORMA ATA/250/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ a sollicité son immatriculation à l'université de Genève (ci-après : l'université) et son admission au baccalauréat universitaire en physique en février 2018 ; il souhaitait suivre ce cursus, dispensé par la faculté des sciences (ci-après : la faculté), dès le semestre d'automne 2018-2019.

Sa formation était soumise au règlement d'études général de la faculté (ci-après : REG) ainsi qu'à celui du baccalauréat universitaire en physique (ci-après : REP), entré en vigueur le 18 septembre 2017.

2) a. Durant l'année propédeutique, M. A______ a participé aux examens de la session de février 2019. Il ne s'est présenté ni aux examens de la session suivante, du mois de juin 2019, ni à ceux de la session de rattrapage d'août-septembre 2019.

L'intéressé n'ayant pas fourni de certificats médicaux pour justifier de ses absences à ces examens dans les trois jours prescrits par le REG, il s'est vu attribuer la note de zéro pour chaque absence non excusée, soit pour huit branches.

b. Au terme de ses deux premiers semestres d'études, il a ainsi obtenu un total de 18 crédits ECTS, seuil insuffisant pour être autorisé à redoubler son année et, a fortiori, pour passer en deuxième année.

3) Le 23 septembre 2019, le doyen de la faculté a décidé d'éliminer M. A______ du programme du baccalauréat en physique, car il n'avait pas obtenu un minimum de 20 crédits ECTS en deux semestres d'études, conformément au REG.

4) Le 9 octobre 2019, M. A______ a formé opposition contre cette décision, demandant à pouvoir refaire son année. Il invoquait des raisons médicales, soit son état de santé psychique et émotionnelle, qui l'avait empêché de se présenter auxdits examens et à ceux de rattrapage. Il joignait une attestation médicale de son psychiatre Monsieur B______, du 7 octobre 2019.

Son opposition ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision d'élimination, il a ainsi pu poursuivre son cursus et s'inscrire aux cours pendant la durée de la procédure d'opposition.

5) a. Par décision du 21 novembre 2019, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé son élimination du baccalauréat universitaire en physique. Il n'avait pas obtenu le minimum requis de 20 crédits ECTS. Les éléments soulevés par le recourant ne pouvaient être considérés comme circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université. Il était de la responsabilité de l'étudiant de s'assurer d'être en mesure de suivre son cursus régulièrement et de demander un congé en cas d'incapacité temporaire. De plus, en cas de non présentation à un examen, l'étudiant était tenu de fournir des justificatifs au plus tard dans les trois jours qui suivaient l'absence aux examens ; par conséquent, une attestation médicale émise plusieurs mois après lesdites absences ne saurait être prise en compte.

b. Par courrier du 22 novembre 2019, l'université a procédé à l'exmatriculation de M. A______.

6) Par courrier du 26 novembre 2019, l'intéressé a écrit au doyen de la faculté, reconnaissant son erreur de ne pas avoir consulté le règlement d'études ; il n'avait pas demandé de certificat médical car il pensait pouvoir réussir ses examens de rattrapage afin d'obtenir les crédits nécessaires pour pouvoir poursuivre son cursus mais son état général ne s'était pas amélioré, bien au contraire. Il transmettait un nouveau certificat médical, du même médecin, daté du 25 novembre 2019.

7) Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 décembre 2019, M. A______ a recouru contre ladite décision, demandant à pouvoir poursuivre ses études. Lors des examens de juin 2019, il avait été « inexplicablement pris de panique » alors qu'il se trouvait sur le seuil de la porte de la salle d'examen ; il n'avait pas pu contrôler ses émotions, ses sentiments et encore moins ses actions. Il avait pensé pouvoir atteindre le nombre de ses crédits en septembre 2019, lors des examens de rattrapage, raison pour laquelle il n'avait pas demandé immédiatement de certificat médical. Lorsqu'il s'était rendu à ces derniers, il avait été saisi de la même angoisse ; il était immédiatement allé voir le conseiller des étudiants qui l'avait informé qu'il devait attendre le courrier notifiant « son expulsion de la faculté » avant de faire opposition en fournissant un certificat médical. Son courrier d'opposition et le certificat médical joint n'avaient pas été suffisamment explicatifs quant à sa situation. Il désirait être entendu et soulignait l'importance de poursuivre ses études ; il était primordial qu'il ne soit pas exclu du cursus, celui-ci étant « nécessaire à son équilibre et à sa stabilité émotionnelle », ce que son médecin pouvait attester. Ses notes actuelles étaient très bonnes et sa motivation intacte.

Dans un courrier du 27 janvier 2020 à la chambre administrative, M. A______ a expliqué les raisons pour lesquelles il voulait poursuivre ses études.

8) Dans sa réponse du 5 février 2020, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.

M. A______ n'avait pas atteint le nombre minimal de 20 crédits exigés réglementairement en deux semestres. Ne remplissant ni les conditions de réussite de l'année propédeutique ni celles du redoublement, c'était à juste titre que son élimination avait été prononcée à l'issue de l'année académique 2018-2019. Il existait des mécanismes réglementaires à disposition des étudiants permettant de prendre en compte les difficultés qui se présentaient à eux durant leur cursus, comme le mécanisme du congé par exemple. Un problème de santé dûment certifié affectant l'étudiant pouvait constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut et le REG avait prévu un processus d'annonce obligatoire au doyen relativement aux absences aux examens, que l'intéressé n'avait pas respecté. Ce processus d'annonce avait été voulu pour empêcher les étudiants de retarder abusivement la communication de la survenance d'une maladie dont il souhaitait se prévaloir ; en effet, la faculté devait pouvoir procéder à des vérifications du bien-fondé, de la gravité de la causalité de la maladie considérée. En l'espèce, M. A______ n'avait pas produit de certificat médical pour ses absences non excusées aux examens de juin 2019 ; par la suite, ce n'était que le 12 septembre 2019 qu'il avait informé le conseiller aux études de ses difficultés, alors que la session de rattrapage avait eu lieu du 26 août au 6 septembre 2019. L'affirmation de M. A______, selon laquelle le conseiller aux études lui aurait donné une fausse information, était contestée ; de plus, au moment où il s'était manifesté, le délai de production d'un certificat médical était dépassé. Cette situation ne pouvait être admise comme relevant d'une circonstance exceptionnelle. Enfin, les résultats actuels du recourant n'étaient que des travaux intermédiaires de groupe, réalisés à domicile, et non des résultats d'examens.

9) Dans sa réplique du 20 février 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Il admettait ne pas avoir reçu d'information erronée, mais relevait qu'il aurait nécessité, « plus d'assistance vu [son] état de détresse », de la part du conseiller aux études. Il admettait ne pas avoir remis dans les délais les certificats médicaux mais considérait que sa situation n'avait pas été appréciée justement par rapport à la déclaration de son psychiatre. Le retard à invoquer sa situation n'était pas dû à une négligence de sa part mais au caractère spécifique de sa maladie.

Il a fourni une nouvelle attestation de son médecin, datée du 18 février 2020, selon laquelle M. A______ présentait un fonctionnement de type haut-potentiel qui l'amenait à être performant sur le plan cognitif mais, en contrepartie, à avoir des difficultés dans la gestion émotionnelle et l'estime de soi. Il avait présenté des décompensations anxiodépressives durant l'année 2019, toujours en lien avec la passation à venir de ses examens. C'était dans le contexte psychologique particulier de l'intéressé qu'il fallait comprendre les deux sessions d'examen manquées car, durant cette période, il présentait à la fois une anxiété majeure lui ayant fait renoncer à participer à certains examens et des symptômes dépressifs qui l'avaient accablé et empêché de pouvoir réagir rapidement, notamment sur le plan administratif.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 6 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le litige s'examine à l'aune du REG et du REP entré en vigueur le 18 septembre 2017 ainsi que du statut de l'université, ce qui n'est pas contesté.

En l'espèce, le contentieux porte sur la décision d'élimination définitive du recourant du cursus de baccalauréat en physique.

3) a. À teneur de l'art. 13 al. 5 REG, l'étudiant qui ne se présente pas à une évaluation pour laquelle il est inscrit est considéré avoir échoué à cette évaluation (note zéro), à moins que l'absence ne soit due à un juste motif. Sont considérés comme tels notamment les cas de maladie. L'étudiant doit en aviser le doyen de la faculté par écrit immédiatement, soit en principe dans les trois jours au maximum qui suivent la non présentation.

En vertu de l'art. 19 let. c REG, est éliminé du titre brigué l'étudiant qui n'a pas obtenu au moins 20 crédits ECTS durant les deux premiers semestres de ses études de Bachelor ou de Master.

b. Le recourant ne conteste pas ne pas s'être présenté aux examens de la session de juin 2019 ainsi qu'à ceux de la session de rattrapage de septembre 2019, sans avoir invoqué de juste motif dans les délais réglementaires. C'est donc à juste titre qu'il s'est vu infliger la note de zéro pour les évaluations auxquelles il ne s'est pas présenté.

Il admet également ne pas avoir obtenu le minimum de 20 crédits ECTS en deux semestres d'études. Ainsi, dans la mesure où il n'a obtenu que 18 crédits ECTS dans ce laps de temps, c'est conformément aux dispositions réglementaires qu'il a été éliminé du cursus de baccalauréat en physique.

4) a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

d. En l'espèce, le recourant invoque son état de santé lors des deux sessions d'examens susvisées, certificats médicaux à l'appui.

Comme rappelé ci-dessus, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen et si ce dernier ne se sent pas apte à se présenter, il doit l'annoncer avant le début de celui-ci, sauf à accepter le risque de se présenter dans un état déficient. En l'espèce, le recourant n'a rien fait de tel. Non seulement il ne s'est pas manifesté après la session de juin 2019 mais il ne s'est rendu auprès du conseiller aux études que le 12 septembre 2019, alors que la session de rattrapage avait eu lieu du 26 août au 6 septembre 2019, soit après le délai de trois jours imposé par le règlement.

De plus, il ne respecte pas les conditions cumulatives pouvant permettre de faire valoir des exceptions au principe évoqué ci-dessus. Ses problèmes de santé ne sont pas apparus au moment de l'examen et le recourant avait constaté des symptômes bien avant ce dernier ; il acceptait, dans ces conditions le risque de ne pas pouvoir se présenter, ce qui ne peut justifier après coup son absence auxdits examens. Il ne peut donc pas se prévaloir, plusieurs mois après la session de juin 2019 et six jours après la session de rattrapage de septembre 2019, d'un éventuel empêchement médical ; le risque qu'il a ainsi pris lui est opposable.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination du recourant, le doyen de la faculté n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours sera ainsi rejeté.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui n'allègue pas être dispensé des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 21 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 


Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :