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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4470/2019

ATA/247/2020 du 03.03.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4470/2019-EXPLOI ATA/247/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Gérard Brutsch, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Par décision du 9 février 2018, Monsieur A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter l'établissement à l'enseigne « B______ Pub », sis à la rue C______ 4, à Genève, dont la société B______ Management SA est propriétaire.

2) Le 31 juillet 2019, la police municipale de la ville de Genève a dressé un rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), pour des faits survenus le même jour à 21h dans l'établissement, les motifs étant une exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage (bruit de musique) et l'organisation d'une animation musicale sans autorisation.

La police municipale avait été requise par la centrale d'engagement, pour bruit excessif de musique provenant dudit établissement. Arrivés sur place, les agents avaient constaté la présence d'un DJ à l'intérieur ; les fenêtres étaient « grandes ouvertes » et, de ce fait, la musique était audible depuis le domaine public et dérangeait le voisinage. L'un des agents avait discuté avec le directeur de l'établissement et lui avait demandé de baisser le volume de la musique et de fermer les fenêtres, ce qu'il avait fait ; il n'avait toutefois pas été en mesure de lui remettre l'autorisation d'animation musicale.

3) Par courrier du 13 septembre 2019, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : le PCTN) a transmis ledit rapport de police à M. A______ et l'a informé de son intention de prononcer à son encontre une sanction et/ou une mesure administrative conformément aux art. 61 à 65 LRDBHD. Les faits exposés dans ce rapport constituaient une infraction à l'art. 24 al. 2 LRDBHD, soit l'exploitation d'un établissement de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage.

4) Par courrier du 19 septembre 2019, M. A______ a fait valoir que, le jour en question, à 21h, il subissait toujours la canicule, avec des températures avoisinant les trente degrés à l'intérieur de l'établissement ; il ne pouvait donc « décemment » pas laisser les fenêtres et portes fermées vis-à-vis de sa clientèle. L'établissement disposait, depuis 1967, de fenêtres dites « guillotine » qui servaient à être ouvertes en cas de forte chaleur. Pour le surplus, c'était toujours le même voisin (« [son] pire cauchemar depuis plusieurs années ») qui appelait la police et qui se plaignait à 21h, alors que des voisins plus proches de l'établissement ne le faisaient pas. Concernant l'infraction d'organisation d'une animation musicale sans autorisation, il annexait en copie l'autorisation accordée le 6 juin 2019 concernant le troisième trimestre 2019.

5. Par décision du 4 novembre 2019, le PCTN a infligé à M. A______, pour le compte de B______ Management SA, une amende de CHF 400.-, conformément à l'art. 65 LRDBHD.

Il était reproché à M. A______ des inconvénients pour le voisinage, en raison d'un bruit excessif de musique, conformément aux constatations contenues dans le rapport de la police municipale. Les arguments soulevés par l'intéressé n'étaient pas propres à remettre en cause lesdites constatations, dans la mesure où il se contentait de contester l'infraction qui lui était reprochée ; en outre, M. A______ n'avait pas remis le formulaire « situation personnelle et financière ».

6. Par acte mis à la poste le 4 décembre 2019, M. A______, pour le « B______ Pub », a recouru contre ladite décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Son établissement existait depuis fort longtemps et était exploité par son tenancier actuel depuis plus d'une dizaine d'années, sans le moindre problème avec le voisinage, à l'exception d'une seule et unique personne qui se plaignait de manière parfaitement injustifiée. Le contenu du rapport de la police municipale était erroné. Certes, il était en général accordé une valeur probante aux constatations figurant dans un tel rapport établi par des agents assermentés mais, dans le cas d'espèce, il existait des éléments permettant de s'en écarter. En premier lieu, le recourant pouvait prouver, par l'audition de témoins, que le bruit, ayant pour origine la musique diffusée exclusivement à l'intérieur de l'établissement, n'était ni excessif ni gênant pour le voisinage, ledit rapport n'ayant pas été dressé à une heure où le bruit était particulièrement sensible pour les habitants mais à 21h ; à cela s'ajoutait que le quartier était extrêmement bruyant, en raison de la circulation automobile sur les artères situées des deux côtés de la rue C______ et était fréquenté le soir par de nombreux badauds, a fortiori en été, en raison de la proximité de nombreux établissements publics et des quais. Deuxièmement, c'était à tort que les agents de la police municipale avaient constaté que les fenêtres étaient prétendument « grandes ouvertes » ; en effet, elles ne pouvaient pas l'être, dans la mesure où il s'agissait de fenêtres « guillotine », qui ne pouvaient, en tout état, pas être modifiées, car la façade du bâtiment était protégée. Enfin l'événement s'était déroulé au milieu de l'été, à l'issue de deux périodes de canicule, alors que l'intérieur de l'établissement avait été constamment surchauffé (dépassant trente degrés) sans qu'il soit possible de remédier d'une quelconque manière hormis par l'ouverture « plus que modérée » des fenêtres de l'établissement. Il était donc « absolument nécessaire » de tenir compte de la situation particulière qui régnait et il apparaissait « proprement invraisemblable » que l'on puisse exiger d'un établissement qu'il ferme portes et fenêtres.

Les exigences de la LRDBHD n'impliquaient pas qu'un établissement public ne fasse aucun bruit et la tranquillité publique n'avait pas pour corollaire « le silence absolu », a fortiori dans une zone où le bruit était de toute façon extrêmement important et alors que l'heure n'était nullement tardive. L'art 24 al. 2 LRDBHD, qui se référait à l'obligation d'exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage, n'avait pas été violé dans la mesure où, le voisinage impliquait un ensemble de personnes et non pas « un seul individu incommode et récalcitrant ».

7. Dans sa réponse du 10 janvier 2020, le PCTN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision querellée.

Le recourant estimait que le bruit de musique n'était pas excessif mais n'apportait aucun élément de preuve permettant de s'écarter des constatations faites par les services de police. Les agents avaient également constaté que les fenêtres de l'établissement étaient grandes ouvertes et le fait que l'établissement soit muni de fenêtres « guillotine » n'empêchait pas que ces dernières étaient ouvertes au moment du contrôle et que le bruit de musique était de nature à déranger le voisinage. La LRDBHD imposait que l'exploitant était tenu de prendre les mesures nécessaires afin d'atténuer le bruit quelle que soit l'heure. Enfin, il ne ressortait pas du rapport de police qu'un seul voisin se soit plaint et ce fait était contesté ; cet argument était sans pertinence, dans la mesure où la jurisprudence avait admis qu'une plainte n'était pas nécessaire pour constater une telle infraction.

8. M. A______ n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte exclusivement sur la conformité au droit de la sanction prononcée à l'encontre du recourant en raison du volume sonore, dans la mesure où les faits d'organisation d'une animation musicale sans autorisation n'ont pas été retenus, ce dernier ayant finalement produit copie de l'autorisation accordée le 6 juin 2019.

3) a. La LRDBHD, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD).

Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques (art. 1 al. 2 LRDBHD).

De plus, les dispositions en matière de construction, de sécurité, de protection de l'environnement, de tranquillité publique, d'utilisation du domaine public, de protection du public contre les niveaux sonores élevés et les rayons laser, de prostitution, de protection contre la fumée et l'alcool, d'âge d'admission pour des spectacles ou divertissements (protection des mineurs), de denrées alimentaires et d'objets usuels, d'hygiène, de santé, ainsi que de sécurité et/ou de conditions de travail prévues par d'autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes (art. 1 al. 4 LRDBHD).

b. En vertu de l'art. 24 LRDBHD, l'exploitant doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement, qui comprend cas échéant sa terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (al. 1). Il doit exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage (al. 2). Si l'ordre est troublé ou menacé de l'être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s'il l'a constaté, dans ses environs immédiats, l'exploitant doit faire appel à la police (al. 3). En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérés, le département peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant qu'il organise à ses frais un service d'ordre adéquat afin que le maintien de l'ordre soit assuré (al. 4).

c. À teneur de l'art. 60 LRDBHD, le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la présente loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la présente loi qui désignent d'autres autorités, de même que les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent notamment des domaines visés à l'art. 1 al. 4 LRDBHD (al. 1). Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la LRDBHD, est transmis sans délai au département (al. 2).

De jurisprudence constante, la chambre administrative accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/897/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7f ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 7 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter.

d. Aux termes de l'art. 65 LRDBHD intitulé « amendes administratives », en cas d'infraction à ladite loi et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux conditions des autorisations, le département peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé de l'une des mesures prévues aux art. 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l'une des mesures prévues à l'art. 63 LRDBHD (al. 1). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en raison individuelle, la sanction de l'amende est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (al. 2).

4) a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister (ATA/1158/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3 ; ATA/12/2015 du 6 janvier 2015 et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5 p. 160 s).

b. L'autorité qui prononce une amende administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; principes applicables à la fixation de la peine ; par renvoi de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05 ; ATA/1158/2019 précicté consid. 5b ; ATA/1457/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7a ; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence.

Par ailleurs, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. - RS 101). Il y a lieu de tenir compte de la culpabilité de l'auteur et de prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est, notamment, déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu des circonstances (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/1457/2017 précité consid. 7b ; ATA/824/2015 précité).

Le PCTN jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'amende. La juridiction de céans ne le censure qu'en cas d'excès (ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/331/2018 du 10 avril 2018 consid. 8b et les références citées).

5) a. Le recourant conteste avoir commis une infraction à l'art 24 al. 2 LRDBHD, soit l'exploitation d'un établissement de manière à engendrer des inconvénients pour le voisinage.

Il affirme pouvoir prouver, notamment par l'audition de témoins, que le bruit de l'établissement n'était pas excessif, mais ne mentionne ni témoin ni autres mesures d'investigation susceptibles d'établir un tel fait. De plus, c'est en vain qu'il reproche à l'intimé d'avoir fondé sa décision sur l'appréciation des agents de police municipale ; en effet, ces derniers peuvent dresser un constat d'infraction sur la base de leur appréciation, la loi n'exigeant pas qu'ils aient recours à un engin de mesure (ATA/1370/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/897/2018 précité consid. 8). Les agents ont également constaté que les fenêtres étaient ouvertes, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; sur ce point, peu importe qu'elles aient été « grandes ouvertes » ou seulement partiellement, dans la mesure où il est établi qu'elles laissaient passer le bruit de manière à incommoder le voisinage. En tout état, il sera retenu qu'à teneur du rapport, lesdits agents ont clairement constaté sur place que la musique était audible depuis le domaine public et dérangeait le voisinage.

C'est en conséquence à juste titre que l'intimé a retenu une violation par le recourant de l'art. 24 al. 2 LRDBHD, de sorte que le principe du prononcé d'une amende administrative est justifié.

b. Pour ce qui est du montant de l'amende administrative, le recourant ne l'a pas contesté en tant que tel. Il n'a, de plus, pas rempli le questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière, et rien ne permet de penser que celle-ci serait précaire. Il sera toutefois relevé que l'infraction qui lui est reprochée est d'une gravité moindre ; en effet, les fenêtres de l'établissement ont été ouvertes en période de canicule, pour des raisons compréhensibles, et ce à une heure qui n'était pas tardive, dans un quartier relativement bruyant. Toutefois, ces circonstances particulières ont été prises en considération par l'autorité intimée dans le cadre de la fixation de l'amende, dans la mesure où le montant de cette dernière, de CHF 400.-, apparaît très proche du minimum prévu par l'art. 65 LRDBHD. Il est ainsi conforme au principe de la proportionnalité.

6) Mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 4 novembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gérard Brutsch, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :