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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4074/2019

ATA/245/2020 du 03.03.2020 sur JTAPI/1124/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4074/2019-PE ATA/245/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant, soit pour lui,
Monsieur Rémy Kammermann, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2019 (JTAPI/1124/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1980, est ressortissant kosovar. Il est arrivé en Suisse le 28 mars 1999.

2) Le 12 juillet 1999, l'office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, le délai de départ étant fixé au 15 juillet 2000.

3) Le 30 novembre 2005, M. A______ a expliqué avoir quitté la Suisse avec sa famille en 2000 et y être revenu en 2005 afin de chercher du travail. Il travaillait au noir en tant que peintre en bâtiment pour procurer une aide financière à sa famille au Kosovo. Il a accepté de prendre un vol pour retourner dans son pays d'origine.

Le même jour, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné son refoulement ; il a été prononcé à son encontre une interdiction d'entrée jusqu'au 29 novembre 2008.

4) Le 27 avril 2006, dans le cadre d'une visite domiciliaire, la police a retrouvé des documents de voyage appartenant à M. A______ et démontrant que celui-ci n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée en Suisse. L'intéressé était introuvable.

5) Le 15 septembre 2014, M. A______ a déposé une demande d'attestation de résidence auprès de l'OCPM et sollicité l'octroi d'un permis de séjour. Il était retourné au Kosovo en 2000, puis revenu en Suisse en 2003. Il y avait toujours travaillé, se sentait intégré et prenait part à différentes manifestations culturelles et sportives.

6) a. Lors d'un entretien à l'OCPM le 12 août 2015, M. A______ a affirmé qu'après son refoulement du 1er décembre 2005, il était revenu en Suisse en février 2006. Il se rendait chaque année dans son pays pour une durée d'environ un mois et demi. En Suisse, il avait toujours travaillé comme peintre en bâtiment. Son épouse et ses quatre enfants vivaient au Kosovo, mais il avait l'intention de les faire venir si une autorisation de séjour lui était octroyée. Il était invité à fournir le formulaire M signé par son employeur, des preuves de séjours en Suisse entre 2003 et 2005, puis dès 2006, son extrait de compte individuel AVS et des lettres de recommandation.

b. L'intéressé a indiqué ne pas avoir pu obtenir la signature de son employeur, qui n'avait pas osé signer sur le formulaire M et avait procédé à son licenciement. Il a produit trois lettres de recommandation, divers contrats de travail de mai 2012 à août 2015, ainsi que son extrait de compte individuel AVS faisant état de cotisations en 1999 et 2000, puis entre juillet 2008 et novembre 2011.

7) Le 19 février 2016, M. A______ a créé l'entreprise individuelle B______, A______, active, notamment, dans les domaines de la peinture, plâtrerie, décoration, du carrelage et de travaux liés à la construction.

8) Le 7 juin 2016, l'OCPM a fait part à l'intéressé de son intention de refuser sa requête en autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, sa situation ne représentant pas un cas de rigueur.

9) Dans ses observations, l'intéressé a expliqué être très bien intégré en Suisse et y vivre de manière continue depuis 2006. Il avait toujours travaillé et n'avait jamais dépendu de l'aide sociale. Il participait régulièrement à des activités culturelles et sportives à Genève. Ses amis attestaient de son sérieux et de sa générosité. Il parlait parfaitement le français et n'avait jamais commis d'infraction. Marié au Kosovo en 2002, il avait préféré que sa famille reste là-bas jusqu'à la régularisation de sa situation. Il avait régulièrement payé ses impôts. Il avait fondé sa propre société et allait engager des employés. Il ne serait pas en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine. Un renvoi le contraindrait à fermer son entreprise et à mettre son avenir professionnel en péril.

10) Par décision du 19 août 2016, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 novembre 2016 pour quitter la Suisse. Il ne se trouvait pas dans une situation présentant un cas d'extrême gravité et l'existence d'un obstacle au retour dans son pays d'origine n'avait pas été prouvée.

11) Le 8 novembre 2016, M. A______ a été condamné à 80 jours-amende et à une amende de CHF 480.- pour avoir employé, du 1er août au 31 octobre 2016, un étranger sans autorisation de travailler en Suisse.

12) Suite au recours de M. A______, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté ledit recours par jugement du 19 janvier 2017.

13) Par arrêt du 17 octobre 2017 (ATA/1413/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre ledit jugement, retenant que son intégration ne présentait pas un caractère si exceptionnel qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. La durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, celui-ci y ayant séjourné pour l'essentiel dans l'illégalité. Il n'y avait pas vécu sans discontinuité depuis 1999 et y était revenu malgré son refoulement et l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre. Depuis le dépôt de sa demande de permis le 15 septembre 2014, il n'était qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Son comportement en Suisse n'était pas irréprochable, ayant fait l'objet en novembre 2016 d'une condamnation pour avoir employé une personne dépourvue d'une autorisation de travailler en Suisse. L'entreprise individuelle créée en 2016 ne justifiait pas le maintien de sa présence en Suisse. Il avait enfin gardé des liens importants avec son pays d'origine où il pourrait valoriser son expérience professionnelle, son esprit d'entrepreneur et ses compétences linguistiques. Dans ces conditions, sa situation ne présentait pas les caractéristiques d'un cas d'extrême gravité. Enfin, aucun élément au dossier n'indiquait que son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

14) Le 17 janvier 2018, M. A______ a adressé à l'OCPM une demande de régularisation de sa situation sur la base des critères de l'opération « Papyrus », dont il remplissait les conditions. Il demandait le réexamen de sa demande d'autorisation de séjour sous ce nouvel angle dès lors qu'il n'avait pas été évoqué devant le TAPI. Il joignait à sa demande un chargé de pièces relatif à sa qualité d'indépendant ainsi que divers documents liés à sa condamnation pénale.

15) Le 16 juillet 2019, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de confirmer sa précédente décision. Un délai lui était accordé afin de faire valoir son droit d'être entendu.

Il n'apportait aucun fait nouveau et important et sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 19 août 2016. En particulier, le fait que les indépendants étaient devenus éligibles à intégrer l'opération Papyrus ne pouvait être considéré comme important car il avait été condamné, le 8 novembre 2016, pour emploi d'étranger sans autorisation. Ainsi, les conditions de l'art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), relatives aux motifs de reconsidération, n'étaient pas remplies.

16) Dans ses observations, M. A______ a souligné que son dossier avait été écarté de l'opération Papyrus uniquement en raison d'une condamnation bagatelle qui disparaîtrait du casier judiciaire avant la fin de l'année en cours. Il vivait à Genève depuis près de vingt ans, y était remarquablement intégré et n'aurait aucune perspective de revenu en cas de retour dans son pays.

17) Par décision du 3 octobre 2019, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de l'intéressé, reprenant les arguments de son courrier d'intention, et prononcé son renvoi de suisse.

18) Par acte du 1er novembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI à l'encontre de cette décision concluant, principalement, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions d'une reconsidération et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'entrer en matière sur sa demande.

La survenance de l'opération Papyrus, fondée sur une nouvelle appréciation objective de la situation des étrangers sans-papiers, constituait un changement notable des circonstances tel que visé par l'art 48 LPA. La décision de la Cour de justice était, certes, intervenue après l'annonce de l'opération Papyrus mais n'en avait pas examiné les critères. Plusieurs dossiers pendants devant les tribunaux administratifs genevois durant ladite opération avaient été suspendus et l'OCPM avait, de fait, suspendu toute mesure d'exécution pour se livrer à un nouvel examen du dossier. Ainsi, sa décision laissait entendre que l'opération Papyrus constituait un changement notable des circonstances de nature à justifier une reconsidération de son cas, mais qu'il ne pouvait s'en prévaloir en raison de sa condamnation pénale.

19) Dans ses observations, l'OCPM a proposé le rejet du recours. Les requis de l'art. 48 LPA pour qu'il entre en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas satisfaits. L'opération Papyrus ne faisait que concrétiser les critères légaux des cas de rigueur et il ne pouvait entrer en matière sous cet angle.

20) Par jugement du 16 décembre 2019, le TAPI a rejeté le recours.

L'opération Papyrus avait consisté en un processus de régularisation des personnes vivant à Genève sans titre de séjour, en concrétisant les critères légaux déjà en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité, dans le respect strict des dispositions légales et directives internes en vigueur. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne démunie de tout titre de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour simplement parce qu'elle séjournait et travaillait en Suisse mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de son intégration professionnelle ou de l'âge de ses enfants. Le motif présenté par l'intéressé n'était ainsi pas un élément nouveau au sens de la jurisprudence et ne saurait fonder une reconsidération de la décision de l'OCPM. Le recourant ne démontrait en outre pas que, depuis, sa situation personnelle aurait changé de manière notable, au point qu'il s'imposerait d'entrer en matière sur sa demande. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi du recourant serait d'une autre façon impossible, illicite ou inexigible.

21) Par acte mis à la poste le 16 janvier 2020, M. A______ a recouru contre ce jugement à la chambre administrative, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions d'une reconsidération de sa situation et, par conséquent, ordonné à l'OCPM d'entrer en matière sur la demande. Il a repris l'argumentation précédemment développée. Les conditions de l'art. 48 LPA étaient réunies car la survenance de l'opération Papyrus, fondée sur une nouvelle appréciation objective de la situation des étrangers sans-papiers, constituait un changement notable au sens de cette disposition. Pour le recourant, qui faisait partie « de la catégorie des personnes d'âge moyen et sans enfants à Genève », les chances d'une régularisation pour cas de rigueur étaient quasiment nulles sous l'empire de l'ancienne pratique mais devenaient très bonnes sous l'égide de Papyrus. Or, dans son précédent arrêt, la Cour de justice ne s'était pas prononcée sur cette question. La pratique de l'OCPM, qui avait suspendu plusieurs dossiers durant ladite opération jusqu'à droit connu sur une régularisation selon les nouveaux critères, laissait entendre que cette opération constituait un changement notable des circonstances qui aurait été de nature à justifier une reconsidération de son cas, mais que le recourant ne pouvait pas s'en prévaloir en raison de sa condamnation pénale. M. A______ était à Genève depuis de nombreuses années, indépendant financièrement et bien intégré ; sa condamnation pour avoir engagé pendant trois mois un employé dépourvu de permis de séjour, en s'acquittant toutefois de l'ensemble des charges sociales et en payant le salaire prévu par la convention collective de travail, n'empêchait pas le dépôt d'une demande. Dès lors, l'infraction pénale dont il s'était rendu coupable devait être examinée dans le cas de la procédure au fond et ne permettait pas d'affirmer qu'elle était rédhibitoire pour bénéficier de l'opération Papyrus.

22) Le 21 janvier 2020, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

23) Dans ses observations du 23 janvier 2020, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours, se référant à sa précédente argumentation.

24) Sur ce, la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l'al. 2, les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

b. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 précité consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a ; ATA/1412/2017 précité). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1620/2019 précité consid. 3a ; ATA/159/2018 précité consid. 3a ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Une activité professionnelle récente au sein d'une association ou une mauvaise situation de santé non étayée par des certificats médicaux actualisés, alors que les maux dont le recourant se prévaut impliquent une prise en charge dans la durée, ne sont pas des faits nouveaux au sens de cette disposition (ATA/291/2017 du 14 mars 2017). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1620/2019 précité consid. 3a ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

c. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

d. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4c).

3. a. Dans sa demande de reconsidération du 17 janvier 2018, le recourant ne fait valoir qu'un élément justifiant, selon lui, la reconsidération, à savoir la nouvelle pratique administrative liée à l'opération Papyrus.

b. Toutefois et contrairement à ce que soutient le recourant et selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, la mise en oeuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA (ATA/1288/2019 du 27 août 2019 ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 ; ATA/244/2019 du 12 mars 2019 consid. 4).

Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Même si les critères permettant, le cas échéant, à l'intéressé de bénéficier de cette opération n'ont pas été explicitement examinés sous cet angle par la chambre de céans dans l'ATA/1413/2017 du 17 octobre 2017, cette dernière a néanmoins examiné tous les critères et dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Elle avait ainsi retenu que la situation du recourant ne présentait pas les caractéristiques d'un cas d'extrême gravité, dans la mesure où son intégration ne présentait pas un caractère exceptionnel, que la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée, que son comportement n'avait pas été irréprochable, que son entreprise individuelle ne justifiait pas le maintien de sa présence en Suisse et, enfin, qu'il avait gardé des liens importants avec son pays d'origine.

Par surabondance, on relèvera que c'est en février 2017 que la brochure officielle « Opération Papyrus - Conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation » a été publiée par les autorités genevoises, disponible en ligne (https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus), les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération étant ainsi connus dès ce mois-là et ayant pu être invoqués par le recourant avant le prononcé de l'arrêt précité.

L'existence de l'« opération Papyrus » ne saurait ainsi justifier l'entrée en matière sur la demande de reconsidération.

c. Enfin, le recourant ne soulève pas, à juste titre, que sa situation personnelle aurait changé de manière notable, au point qu'il s'imposerait d'entrer en matière sur sa demande.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas violé la loi ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

5. Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir octroyer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui,
Monsieur Rémy Kammermann, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.