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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3763/2019

ATA/237/2020 du 03.03.2020 ( FPUBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3763/2019-FPUBL ATA/237/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 mars 2020

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

et

VILLE DE GENÈVE

et

Monsieur B______
représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat



Vu le recours interjeté le 7 octobre 2019 par Madame A______ contre la décision de la Ville de Genève du 4 septembre 2019 ;

vu le mémoire de réponse de la Ville de Genève du 14 novembre 2019 ;

vu la réplique de Mme A______ du 20 février 2020 ;

vu l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

considérant que la recourante se plaint d'une atteinte à sa personnalité commise par Monsieur B______ ;

que la situation juridique de ce dernier est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure, de sorte qu'il convient de l'appeler en cause afin qu'il puisse exerer ses droits de partie au sens de l'art. 71 al. 2 LPA, point sur lequel les parties s'accordent ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l'appel en cause de Monsieur B______ ;

communique à Monsieur B______  une copie du recours, de la décision attaquée, de la réponse de la partie intimée et de la réplique ;

dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;

impartit un délai au 27 mars 2020 à Monsieur B______ pour présenter ses observations sur le fond du litige ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, à la Ville de Genève, ainsi qu'à Me Philippe Eigenheer, avocat de Monsieur B______.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf MM. Verniory et Mascotto juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :