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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1073/2019

ATA/256/2020 du 03.03.2020 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : CONVENTION SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS;VICTIME;ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);PROPRIÉTÉ FONCIÈRE;FORTUNE IMMOBILIÈRE
Normes : CEDH.4; Cst.12; Cst-GE.39.al1; LIASI.1; LIASI.2.letb; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11; LIASI.12.al2; LIASI.21.al1; RIASI.1.al1.leta
Résumé : Admission du recours interjeté par une victime de traite d’êtres humains à l’encontre d’une décision lui accordant une aide financière remboursable, subordonnée à la signature mensuelle d’une reconnaissance de dette, au motif qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger. Une telle décision est contraire au droit international, en particulier à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543), ainsi qu’à la ratio legis de la LIASI, l’autorité intimée n’ayant pas examiné si, dans le cas du recourant, la limite de fortune prévue par la loi était atteinte.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1073/2019-AIDSO ATA/256/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Olivier Peter, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1979 en Inde, pays dans lequel vivent sa femme et ses trois enfants.

2) En 2008 et entre 2017 et 2018, M. A______ a travaillé en tant qu'employé de maison pour les membres de la famille B______ à C______.

3) En avril 2018, le Ministère public a ouvert une procédure pénale n° P/1______ (ci-après : la procédure pénale) contre les membres de ladite famille pour incitations à l'entrée et au séjour illégaux, emploi d'étrangers sans autorisation, usure et traite d'êtres humains. Il leur était reproché d'avoir, dès 1997, fait venir d'Inde du personnel de maison, dont M. A______, et l'avoir exploité à des conditions non conformes au contrat-type de travail de l'économie domestique.

4) Dans le cadre de cette procédure pénale, M. A______ a été auditionné par la police, à laquelle il a déclaré vouloir se constituer partie plaignante au civil et au pénal. Il avait travaillé pour les membres de ladite famille à raison de quatorze heures par jour, tous les jours, percevant un salaire mensuel de CHF 440.- viré sur un compte bancaire en Inde une fois tous les trois mois. À Genève, il logeait chez ses employeurs, dans une chambre de 10 m2 au sous-sol et sans aération, qu'il partageait avec deux autres employés de maison. Il n'était en outre pas autorisé à sortir de l'enceinte de la propriété de ses employeurs.

5) Le 23 mai 2018, M. A______ s'est adressé à l'unité d'aide d'urgence et étrangers sans permis (ci-après : ETSP) de l'aide aux migrants de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), sur conseil du centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI), pour solliciter des prestations financières.

6) Le 25 mai 2018, M. A______ a rempli la formule « demande de prestations d'aide sociale financière » (ci-après : la formule) indiquant, à la rubrique « fortune », être propriétaire d'un bien immobilier en Inde.

7) Par décision du 25 juin 2018, l'ETSP a refusé d'octroyer à M. A______ des prestations d'aide financière exceptionnelle au motif qu'il était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger.

8) Par courrier du 7 juillet 2018, complété le 2 août 2018, M. A______ a formé opposition à cette décision, expliquant d'abord que le bien immobilier indiqué dans la formule, qui lui avait été incorrectement traduite, était celui de sa mère, avant d'exposer qu'il s'agissait en réalité d'une maison d'une surface de 66 m2 annexée d'un terrain de 260 m2 servant de pâturage à trois buffles, propriété d'une succession indivise, formée d'une hoirie de six personnes dont il faisait partie à la suite du décès de son père. Sa fortune immobilière pouvait ainsi être estimée à CHF 500.-, montant auquel il y avait éventuellement lieu d'ajouter « la moitié d'un buffle ». Il a produit un document rédigé en hindi, non traduit, qui appuyait, selon lui, ses dires.

9) Par décision du 4 septembre 2018, l'hospice a rejeté l'opposition de M. A______.

Dès lors qu'il était propriétaire d'un immeuble ne lui servant pas de demeure permanente, il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une aide financière, indépendamment de la valeur du bien en question. À titre exceptionnel, pour tenir compte de sa situation, il pouvait toutefois se voir accorder une aide financière limitée dans le temps et remboursable, à condition qu'il procède à la vente de son bien immobilier.

10) Par acte du 4 octobre 2018, enregistré sous cause n° A/3488/2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une aide financière.

En tant que victime de traite d'êtres humains, il avait le droit d'obtenir une aide financière de l'hospice, afin d'assurer son rétablissement social et sa subsistance, indépendamment du fait qu'il soit propriétaire d'un bien immobilier dans son pays d'origine, où il ne pouvait d'ailleurs plus se rendre en raison du séquestre de son passeport ordonné par le Ministère public. En tout état de cause, le montant de sa fortune, estimé à CHF 500.-, ne dépassait pas la limite admissible de CHF 4'000.- pour les bénéficiaires de l'aide sociale.

11) Le 5 novembre 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours.

La mise en oeuvre des mesures d'assistance en faveur des victimes d'infractions prévues par le droit international ne relevait pas de l'aide sociale, mais de l'assistance aux victimes d'infractions, laquelle prenait en charge les prestations d'aide immédiate ainsi que les prestations à plus long terme, pour autant que les critères de prise en charge de l'aide sociale ne soient pas réalisés, comme c'était le cas en l'espèce en raison de la propriété de M. A______ dans son pays d'origine.

12) Le 17 janvier 2019, le juge délégué a procédé à l'audition des parties.

a. M. A______ a expliqué qu'il percevait actuellement des prestations du centre LAVI d'un montant de CHF 30.- par jour, soit environ CHF 900.- par mois, pour son alimentation et ses frais de transport, et était logé dans un hôtel, comme toutes les victimes de traite d'êtres humains. Ses primes d'assurance-maladie et ses frais de santé n'étaient toutefois pas pris en charge par le centre LAVI, alors qu'ils le seraient s'il bénéficiait de l'aide financière de l'hospice. La procédure pénale, à laquelle il était partie, était en cours d'instruction et risquait de perdurer, étant précisé que le procureur en charge du dossier avait refusé de lui restituer son passeport, compte tenu de l'influence que pouvaient encore exercer les prévenus à son encontre. Il ne disposait pas non plus des moyens financiers pour se rendre en Inde en vue d'entreprendre les démarches en lien avec la vente de son bien.

b. Les représentantes de l'hospice ont indiqué que l'aide exceptionnelle en faveur de M. A______ se limiterait à quelque CHF 457.- par mois, à laquelle s'ajouteraient l'hébergement dans un logement collectif et la prise en charge des primes d'assurance-maladie et des frais de santé.

13) Par décision du 13 février 2019, l'hospice a annulé et remplacé sa décision du 4 septembre 2018 et a accordé à M. A______ une aide financière exceptionnelle remboursable et limitée dans le temps.

Bien que le droit à des prestations financières ne soit pas ouvert à M. A______ en tant que propriétaire d'un bien immobilier, il pouvait néanmoins se voir accorder une aide exceptionnelle, au regard de sa situation difficile et urgente, qui prenait la forme d'une aide financière remboursable et limitée à la durée de la procédure pénale, accordée à bien plaire.

14) Le même jour, l'hospice a communiqué cette décision à la chambre administrative, indiquant que le recours de M. A______ dans la cause n °A/3488/2018 était devenu sans objet.

15) Par arrêt du 12 mars 2019 (ATA/254/2019), la chambre administrative a déclaré le recours de M. A______ sans objet et rayé la cause n° A/3488/2018 du rôle.

16) Le 15 mars 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de l'hospice du 13 février 2019, concluant, avec suite d'indemnité, à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'hospice, subsidiairement au renvoi du dossier à l'hospice pour nouvelle décision au sens des considérants.

En sa qualité de victime de traite d'êtres humains, l'hospice devait prendre les mesures nécessaires afin d'assurer son rétablissement social et sa subsistance, qui devaient prendre la forme d'une contribution financière à son entretien, d'un accès aux soins médicaux nécessaires et de la mise à disposition d'un logement convenable. Il s'agissait de mesures minimales prévues par le droit international, auquel la décision litigieuse n'était pas conforme, puisque l'aide accordée était conditionnée à la signature d'une reconnaissance de dette portant sur le montant des prestations allouées qu'il serait contraint de rembourser dès son retour à meilleure fortune.

En tant que l'aide financière était accordée sous forme de prêt et non de contribution, la décision litigieuse était discriminatoire, puisqu'en raison de la durée de la procédure pénale, il se verrait contraint de rembourser des sommes considérables, ce qui n'était pas le cas des autres personnes ayant le même statut que lui, pour le seul motif qu'elles n'étaient pas propriétaires d'un bien immobilier dans leur pays d'origine. Pour les mêmes raisons, la décision de l'hospice était également arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.

17) Le 25 avril 2019, l'hospice a conclu au rejet du recours.

En principe, l'aide sociale ne pouvait être accordée à M. A______ en raison du bien immobilier dont il était propriétaire et qui ne lui servait pas de demeure principale, indépendamment de sa valeur, qui n'avait du reste pas pu être déterminée. En considération de son statut de victime de traite d'êtres humains, une aide exceptionnelle lui était toutefois accordée, dès lors que les prestations fournies par le centre LAVI ne prenaient pas en charge ses frais de santé et ne comportaient aucun accompagnement social. Les prestations sociales étaient soumises au principe de subsidiarité, dont le corollaire était, pour la collectivité, d'en demander le remboursement auprès de tiers, notamment l'auteur de l'infraction. C'était dans ce cadre que s'inscrivait la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette, qui n'était pas assimilable à un contrat de prêt et avait également pour but de pallier l'absence de base légale justifiant le versement des prestations d'aide sociale, puisque M. A______ ne remplissait pas les conditions à leur octroi, sans qu'une telle mesure ne soit discriminatoire ou arbitraire.

18) Le 7 mai 2019, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 7 juin 2019, prolongé au 14 juin 2019, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Le 13 juin 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

Les prestations fournies par l'hospice étaient plus étendues que l'aide immédiate assurée par le centre LAVI, l'intervention de ces autorités n'étant pas concurrente mais successive. D'autres travailleurs de nationalité indienne, disposés à témoigner, avaient été exploités par les mêmes employeurs et avaient également le statut de victime dans la même procédure pénale que lui, mais bénéficiaient pourtant des prestations d'aide de l'hospice, ce qui confirmait le traitement discriminatoire dont il faisait l'objet.

20) Le 28 juin 2019, l'hospice a contesté le fait que la situation des trois autres personnes citées par M. A______ soient analogues à la sienne.

21) Le 26 août 2019, à la demande du juge délégué, M. A______ a communiqué à celui-ci les coordonnées de Mesdames D______ et E______ et de Monsieur F______, cités dans ses écritures, dont il demandait l'audition, ainsi que celle de Madame G______, qui s'était occupée de son dossier au centre social protestant (ci-après : CSP).

22) Le 2 octobre 2019, le juge délégué a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à celle de témoins.

a. Selon M. A______, le fait de subordonner l'aide de l'hospice à la signature d'une reconnaissance de dette était de nature à rendre délicate la contestation d'une éventuelle demande de remboursement.

b. Les représentantes de l'hospice ont indiqué que même si la décision litigieuse mentionnait le caractère remboursable de l'aide, une décision sujette à opposition puis à recours serait préalablement rendue. De manière générale, les personnes sans titre de séjour au bénéfice d'une aide de sa part étaient hébergées hors de ses structures et bénéficiaient d'un montant mensuel de CHF 800.- à cette fin.

23) a. Entendue à titre de témoin, Mme G______ s'était occupée du cas de M. A______, ainsi que celui de deux autres personnes dans la même situation, tous trois ayant été délogés à la suite de l'intervention de la police au domicile des prévenus et amenés au centre LAVI et au CSP. Une prise en charge par l'hospice était nécessaire à plus long terme, le centre LAVI n'ayant souscrit aucune assurance-maladie pour les personnes concernées et ne s'occupant pas de leur intégration sociale, notamment s'agissant de leur trouver une occupation ou de les inscrire à des cours de langue. M. A______ n'était pas la seule victime de traite d'êtres humains à s'être vu refuser l'aide de l'hospice en raison du bien immobilier dont il était propriétaire à l'étranger. D'une manière générale, les victimes de traite d'êtres humains restaient en Suisse pour les besoins de la procédure pénale, ce qui répondait à un intérêt public, à l'encontre duquel allait l'obligation de remboursement de l'aide sociale perçue, étant précisé que les procédures pénales étaient souvent longues.

b. Mme E______ et M. F______, témoins, avaient travaillé avec M. A______ au domicile des prévenus et étaient également parties plaignantes dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de leurs anciens employeurs. Ils bénéficiaient des prestations de l'hospice, qui finançait leur hébergement, leurs primes d'assurance-maladie et leurs frais de santé et mettait à leur disposition un montant mensuel pour leur entretien, étant précisé qu'ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier.

24) À l'issue de l'audience du 2 octobre 2019, le juge délégué a informé les parties qu'une demande de renseignement serait faite auprès du centre LAVI et du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES), les invitant à lui communiquer leurs éventuelles questions à poser.

25) Le 9 octobre 2019, M. A______ a fait droit à la demande du juge délégué, lui transmettant plusieurs questions à poser au centre LAVI et au DSES.

26) Le 8 janvier 2019, le juge délégué a demandé au DSES de lui communiquer l'existence d'autres cas similaires à celui de M. A______ et si une nouvelle décision, sans signature d'une reconnaissance de dette, pourrait être prise le concernant.

27) Le même jour, le juge délégué a demandé au centre LAVI de lui indiquer le montant des prestations financières accordées à M. A______ et si ce dernier était au bénéfice d'un accompagnement social, le cas échéant sous quelle forme.

28) Le 13 janvier 2020, le centre LAVI a répondu que, depuis le 12 avril 2018, il avait fourni à M. A______ une aide financière d'un montant total de CHF 67'068.- (soit CHF 6'515.- les vingt et un premiers jours et CHF 60'553.- à plus long terme), l'intéressé ne bénéficiant d'aucune aide en vue de son intégration sociale au regard des finalités, limitées et en principe provisoires, de l'aide aux victimes. La durée des prestations fournies à M. A______, qui sortait du cadre légal et relevait d'une problématique d'aide sociale et non d'un dédommagement, s'expliquait par les spécificités de son cas liées aux discussions menées avec l'hospice, afin d'éviter qu'il ne se trouve sans ressources. Étant donné que la procédure pénale ne donnait aucun signe permettant de présager d'un retour rapide de M. A______ dans son pays, il entendait prochainement interrompre sa prise en charge.

29) Le 20 janvier 2020, l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales rattaché au département de la cohésion sociale (ci-après : DCS) a répondu, le dossier lui ayant été transmis par le DSES pour des raisons de compétence. Au total, trente-cinq victimes de traite d'êtres humains avaient présenté une demande d'aide financière à l'hospice, qui était entré en matière sur trente-trois dossiers. Dans deux cas, dont celui de M. A______, en raison de l'existence d'un bien immobilier d'une valeur alléguée inférieure à CHF 4'000.-, un refus d'entrée en matière avait été prononcé, les personnes concernées s'étant néanmoins vu proposer une aide financière remboursable.

30) Le 21 janvier 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 février 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

31) Le 13 février 2020, l'hospice a persisté dans les termes de sa décision.

32) a. Le 14 février 2020, M. A______ a également persisté dans son recours, précisant que le centre LAVI avait mis un terme à son assistance financière. Dès lors que le législateur n'avait pas envisagé un cas comme le sien, il s'agissait de combler une lacune, dans le respect du droit international, en reconnaissant qu'une victime de traite d'êtres humains pouvait bénéficier de l'aide sociale, même si elle était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger d'une valeur inférieure à CHF 4'000.-, sans signature d'une reconnaissance de dette à cette fin.

b. Il a produit une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du centre LAVI du 4 février 2020, aux termes de laquelle il mettait fin aux prestations financières en sa faveur dès le 1er mars 2020, en présence d'une problématique sociale et non plus d'un dédommagement.

33) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) L'intimé ayant annulé, le 13 février 2019, sa précédente décision du 4 septembre 2018, aux termes de laquelle il refusait d'entrer en matière sur la demande du recourant, pour finalement octroyer à ce dernier une aide financière exceptionnelle, seule demeure litigieuse le caractère remboursable de celle-ci ainsi que l'obligation y relative de la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette de sa part portant sur le montant des prestations allouées. N'est toutefois pas litigieux le fait que l'intimé ait limité l'aide accordée au recourant à la durée de l'enquête pénale et de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre des auteurs de l'infraction, dès lors que ce point n'est pas contesté dans le cadre du présent recours.

Par ailleurs, étant donné que l'hospice est entré en matière sur la demande du recourant et a admis le principe d'une aide financière en sa faveur, la question de savoir qui de l'intimé ou du centre LAVI est débiteur de ces prestations n'a plus à être tranchée à ce stade de la procédure.

3) La convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (convention STCE n° 197 - RS 0.311.543), a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b de la convention STCE n° 197).

Son art. 12 a trait à l'assistance aux victimes et concrétise les obligations de protection minimale que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a déduit des art. 2 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH - RS 0.101 ; ACEDH Chowdury et autres c. Grèce du 30 mars 2017, Req. n° 21884/15, § 103 ss ; message du Conseil fédéral concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la convention STCE n° 197 et la loi sur la protection extra-procédurale des témoins du 17 novembre 2010, FF 2011 1, p. 24). Dès lors que cette disposition prévoit des mesures minimales, les États parties sont libres d'accorder une assistance supplémentaire aux personnes concernées (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à la convention STCE n° 197 du 16 mai 2005 n. 151).

L'art. 12 § 1 de la convention STCE n° 197 prévoit ainsi que chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social, une telle assistance comprenant au minimum notamment des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle (let. a) ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence (let. b). Aux termes de l'art. 12 §§ 3 et 4 de la convention STCE n° 197, chaque partie fournit l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux victimes résidant légalement sur son territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin et adopte les règles par lesquelles ces victimes sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.

4) a. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. b LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). Le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur notamment des personnes étrangères sans autorisation de séjour (art. 11 al. 4 let. e LIASI).

Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

d. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale, l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. Dès lors que la valeur d'un immeuble dépasse pratiquement toujours les limites de fortune fixées à l'art. 1 al. 1 RIASI, une personne propriétaire d'un immeuble n'aura pratiquement jamais droit à des prestations d'aide financière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4). L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit toutefois qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI).

De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007). La ratio legis de la loi est ainsi que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l'aide à l'hospice. Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/10/2020 du 7 janvier 2020 consid. 2f et les références citées).

5) a. En l'espèce, l'intimé a considéré que le recourant ne pouvait se voir octroyer une aide financière fondée directement sur les dispositions de la LIASI en raison du bien immobilier dont il est propriétaire en Inde, indépendamment de la valeur de celui-ci, mais sur la base d'une application par analogie de cette loi, moyennant la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette, les prestations allouées étant remboursables.

b. C'est à juste titre que l'intimé a constaté que le recourant ne demeurait pas dans ledit bien immobilier, de sorte que le cas exceptionnel prévu par l'art. 12 al. 2 LIASI, selon lequel une aide financière remboursable en faveur d'une personne propriétaire d'un bien immobilier qui lui sert de demeure permanente peut être octroyée, ne trouvait pas application à sa situation.

c. Il appartenait toutefois à l'hospice d'examiner si la valeur du bien en question se trouvait dans les limites de fortune fixées par le RIASI, qui est de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a RIASI), avant d'exclure d'emblée le recourant de l'aide financière, indépendamment de la valeur du bien, sous peine d'aboutir à une situation absurde, ce qu'a encore récemment confirmé la jurisprudence en lien avec une succession non partagée portant sur un immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 précité consid. 8.3), comme dans le cas de l'hoirie dont le recourant est membre. S'il est vrai que le recourant n'a produit aucun document probant s'agissant de la valeur de son immeuble, rien n'indique toutefois que celle-ci serait supérieure au seuil fixé, au regard de la situation de précarité dans laquelle il se trouvait alors qu'il travaillait pour ses employeurs, ce qui n'est du reste pas contesté. À cela s'ajoute que le passeport du recourant a été saisi par le Ministère public pour les besoins de l'enquête pénale et qu'il ne saurait être exigé de sa part, au regard de sa situation financière déjà précaire, qu'il entreprenne davantage de démarches longues et coûteuses pour étayer ses allégués.

Ainsi, en présence d'une fortune respectant la limite de l'art. 1 al. 1 let. a RIASI, le recourant était fondé à bénéficier d'une aide financière en application de la LIASI, sans que l'intimé n'assortisse celle-ci d'une obligation de remboursement ni de l'obligation correspondante de signer mensuellement une reconnaissance de dette, conditions non prévues par la loi dans une telle situation. Une solution inverse, comme celle retenue par l'intimé, ne permet pas d'assurer le respect de l'art. 12 de la convention STCE n° 197 en matière d'assistance aux victimes de traite d'êtres humains dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Bien que cette disposition ne mentionne pas les modalités de l'aide matérielle à fournir par les État parties, elle contient toutefois un seuil minimal suffisamment précis (ATF 145 I 308 consid. 3.4.1) dont il ne peut être déduit aucune obligation de remboursement à la charge des bénéficiaires de l'aide. Une telle interprétation serait du reste contraire au sens et à l'esprit de la convention STCE n° 197 et reviendrait à la détourner de sa finalité (ATF 144 II 130 consid. 8.2.1), puisqu'elle aurait pour effet de maintenir les personnes concernées dans une situation de précarité, que l'art. 12 de la convention STCE n° 197 tend précisément à endiguer. Dans la situation du recourant, les montants à rembourser seraient en outre considérables, au regard de la durée probable de la procédure pénale, qui n'a pas dépassé le stade de l'instruction devant le Ministère public.

d. Il s'ensuit que le recours sera admis et la décision de l'intimé du 13 février 2019 annulée. Le dossier sera renvoyé à l'intimé pour qu'il mette le recourant au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle, au sens des considérants, à compter du 1er mars 2020, date correspondant à la fin des prestations du centre LAVI.

Les autres griefs soulevés par le recourant en lien avec l'interdiction de la discrimination et de l'arbitraire deviennent ainsi sans objet.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 13 février 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'Hospice général du 13 février 2019 ;

renvoie le dossier à l'Hospice général au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Olivier Peter, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :