Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3462/2019

ATA/227/2020 du 25.02.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3462/2019-FPUBL ATA/227/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 février 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES



Considérant en fait :

 

1) Monsieur A______, né en 1974, a été engagé au B______ devenu depuis lors le C______ (ci-après : C______), lequel est rattaché actuellement au département des infrastructures (ci-après : le département).

2) Un litige a opposé l'intéressé au département, à la suite d'une décision de ce dernier changeant l'affectation du premier nommé. Le recours interjeté par l'intéressé a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 3 décembre 2019 (ATA/1738/2019). M. A______ a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours, juridiction où le litige est pendant à ce jour.

3) L'intéressé était en arrêt de travail depuis le 23 avril 2018. Des certificats médicaux ont été régulièrement produits jusqu'au 18 mars 2019. Le service de santé du personnel de l'État (ci-après : SPE), mis en oeuvre par l'C______, n'a pas pu faire d'évaluation d'un éventuel retour au travail de l'intéressé, dès lors que ce dernier n'a pas autorisé le SPE à contacter ses médecins traitants.

4) À diverses reprises, le chef du service des ressources humaines (ci-après : SRH) de l'C______ a interpellé l'intéressé, en lui adressant des courriers électroniques ainsi que des lettres à son domicile l'informant du risque de voir l'indemnité pour incapacité de travail qui lui était versée être suspendue si aucun certificat médical n'était produit. Par la suite, le chef du SRH a eu des contacts avec l'avocat de l'intéressé, lequel a indiqué que le thérapeute de M. A______ avait été malade et était décédé.

5) Par décision du 19 juillet 2019, le département a suspendu le versement de l'indemnité pour incapacité de travail de l'intéressé, avec effet au 1er mai 2019.

Aucun certificat médical n'avait été déposé, justifiant ses absences, depuis le 19 mars 2019, et cela malgré les contacts que le chef du SRH avait tenté d'avoir avec M. A______, puis avec l'avocat de ce dernier.

Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

6) Par acte remis à la poste le 16 septembre 2019 et reçu par la chambre administrative le 19 septembre 2019, M. A______ a recouru contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à sa comparution personnelle ainsi qu'à l'ouverture d'enquêtes.

Son droit d'être entendu n'avait pas été respecté.

La disposition réglementaire permettant de retirer au recourant les indemnités qui lui étaient versées « du jour au lendemain » ne reposait pas sur une base légale suffisante. Les conditions, soit l'existence d'une faute grave ou d'un abus, n'étaient pas réalisées et ne pouvaient être décrétées unilatéralement.

7) Le 18 novembre 2019, le département a conclu au rejet tant de la demande de restitution de l'effet suspensif que du recours, au fond.

Le recourant et son avocat étaient parfaitement au courant de la procédure et avaient eu la possibilité d'exercer leur droit d'être entendus entre le 10 avril 2019 et le 19 juillet 2019. Le défaut de base légale de l'art. 54 al. 4 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) était simplement allégué par le recourant, sans être explicité. Le fait d'être absent de son lieu de travail sans produire de certificat médical constituait une violation des devoirs du fonctionnaire, et le département était fondé à supprimer le droit à l'indemnité du recourant dans cette situation.

Les dispositions régissant un éventuel congé sans solde n'étaient pas remplies, l'intéressé n'ayant pas demandé à bénéficier d'un tel congé.

8) Par courrier du 17 février 2020, M. A______ a exercé son droit à la réplique, tant sur effet suspensif qu'au fond, en maintenant ses conclusions antérieures. La décision litigieuse a été rendue sans que le médecin-conseil de l'État ne soit à nouveau consulté et l'autorité passait sous silence le décès du thérapeute de l'intéressé. De plus, selon la jurisprudence, le salarié pouvait démontrer son incapacité de travail par d'autres moyens que la production d'un certificat médical.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif, la suite de la procédure, au fond, devant être fixée ultérieurement.

Considérant en droit :

 

1) La question de la recevabilité du recours sera en l'état réservée, son examen étant reporté à l'arrêt au fond.

 

2) Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

 

3) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017).

 

4) Lorsque l'effet suspensif a été retiré, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (ATA/1705/2019 du 21 novembre 2019 et les références citées).

Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

 

5) En l'espèce, sur la base d'un examen prima facie du recours, les violations alléguées du droit d'être entendu ne peuvent pas être constatées d'emblée de manière indiscutable.

 

L'intérêt privé du recourant à percevoir les indemnités auxquelles il conclut est à l'évidence important, et cela même s'il ne donne pas d'indication précise sur sa situation financière. Le fait pour le recourant de se voir priver de tout revenu ne peut effectivement qu'entraîner des difficultés que la chambre administrative n'entend pas contester.

 

S'agissant ainsi d'intérêts en jeu de nature purement pécuniaire, rien ne permet de déroger à la jurisprudence constante de la chambre de céans selon laquelle l'intérêt privé du recourant à conserver ses revenus doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/128/2020 du 6 février 2020 et les références citées). Il y a en effet une incertitude quant à la capacité de M. A______ à rembourser les montants perçus en cas de confirmation de la décision querellée alors que l'État de Genève serait à même de verser les montants dus en cas d'issue favorable du recours, cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement.

 

6) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

* * * * *

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ contre la décision du département des infrastructures du 19 juillet 2019 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'au département des infrastructures.

 

La présidente :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :