Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/111/2020

ATA/228/2020 du 25.02.2020 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/111/2020-FORMA ATA/228/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 février 2020

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu le recours mis à la poste par Madame A______ le 10 janvier 2020 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre admistrative) le 13 janvier 2020 contre la décision sur opposition du directeur de l'institut d'études globales de l'Université de Genève (ci-après : l'université) du 13 décembre 2019 confirmant la décision d'élimination de l'intéressée, au motif qu'elle n'avait pas obtenu un minimum de trente crédits selon le système européen de transfert et d'accumulation des crédits (ci-après : crédits ECTS) à l'issue de l'année académique 2018-2019, ainsi que le règlement d'études auquel elle était soumise l'exigeait ;

que l'intéressée s'est, pendant la procédure d'opposition, inscrite au programme de mise à niveau destiné aux personnes qui, suivant le cursus du baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI), désiraient rejoindre la faculté de droit afin d'y obtenir une maîtrise dans cette branche ;

que la décision d'inscription précisait que les résultats de cette passerelle ne pourraient être validés qu'après la réussite du BARI ;

que, dans dans son recours, l'étudiante met en avant les difficultés auxquelles elle avait dû faire face, notamment liées à la santé de ses parents domiciliés au B______, qui l'avaient affectée psychologiquement sans qu'elle ne s'en rende réellement compte ;

qu'elle s'était ainsi présentée à des examens alors même qu'elle avait en main un certificat médical d'arrêt de travail, qu'elle n'avait pas remis à son institut de formation ;

qu'elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif, et au prononcé de mesures provisoires urgentes, lui permettant de se présenter à des examens auxquels elle était inscrite ;

que, par courrier, du 20 janvier 2020, la présidente de la chambre administrative a indiqué à la recourante qu'elle n'entendait pas prononcer de mesures à titre « superprovisoire », les chances de succès du recours n'apparaissant pas manifestes ;

que, le 27 janvier 2020, l'université a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, à défaut de quoi elle serait autorisée à rester étudiante au sein du cursus du BARI alors qu'elle en avait été éliminée, n'en remplissant plus les conditions d'études ;

que le 6 février 2020, l'université a transmis à la chambre administrative la décision prononcée par la faculté de droit éliminant l'intéressée du programme de mise à niveau, dès lors qu'elle était éliminée du programme du BARI ;

que dans l'exercice de son droit à la réplique le 11 février 2020, la recourante a maintenu sa demande, mettant en avant les conséquences d'une interruption de sa formation, et cela avant que le fond ne soit tranché ;

qu'ultérieurement, la chambre administrative a reçu, d'une part, un courrier de l'université et, d'autre part, de la recourante précisant que, si elle était originaire du B______, elle n'était pas « en mobilité » au sens universitaire de ce terme, c'est-à-dire lorsqu'un étudiant, poursuivant une formation dans une université, entreprend une partie de cette formation dans un autre établissement universitaire ;

que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif, ce dont les parties ont été informées ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4 ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l'élimination de la recourante du BARI du fait qu'elle n'avait pas obtenu les crédits ECTS nécessaires au cours de l'année universitaire écoulée ;

que, s'agissant d'une décision négative, seule entre en considération l'hypothèse de mesures provisionnelles, permettant à l'intéressée d'être admise audit baccalauréat pendant la durée de la procédure de recours ;

qu'en l'espèce, l'octroi de mesures provisionnelles ne se justifie pas ;

qu'en effet, le prononcé de telles mesures aurait pour effet d'autoriser la recourante à rester étudiante à l'institut d'études globales alors même que, dans sa situation actuelle, elle ne remplit plus les critères exigés ;

qu'il serait ainsi fait droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/1609/2017 du 13 décembre 2017 ; ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4) ;

que les éléments mis en avant par l'intéressée ne constituent, à première vue, pas des circonstances particulières qui justifieraient une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012) ;

que l'intimé fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à n'accueillir que des étudiants remplissant les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l'intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d'étudiante ;

que cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu'elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d'élimination, refuse de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l'étudiant à poursuivre ses études (ATA/1474/2019 du 4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019 ; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019 ; ATA/1609/2017 précité ; ATA/448/2016 précité ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015) ;

que l'art. 43 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ne vise que la procédure d'opposition (ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019) ;

que l'octroi de mesures provisionnelles sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :