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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/198/2020

ATA/231/2020 du 28.02.2020 ( EXPLOI ) , REFUSE

0république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/198/2020-EXPLOI ATA/231/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 février 2020

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______
représentée par Me Robert Assael, avocat

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ



Vu le recours interjeté le 13 janvier 2020 par la A______ (ci-après : la clinique ou la recourante) contre la décision prononcée par le médecin cantonal le 19 décembre 2019 lui interdisant, à titre de mesures provisionnelles, d'utiliser l'ensemble de ses blocs opératoires jusqu'à la mise en conformité totale de ces derniers, étant précisé que cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;

que cette décision fait suite à une inspection conjointe des blocs opératoires de la recourante, réalisée le 21 novembre 2019, par les inspecteurs du médecin cantonal ainsi que par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmédic ;

qu'au cours de cette inspection, vingt-huit constats de non-conformité, dont huit critiques, avaient été relevés ;

que Swissmédic avait prononcé, sur place, une interdiction immédiate de toute activité de retraitement des dispositifs médicaux, décision dont la confirmation écrite précisait que les manquements constatés faisaient peser un risque immédiat et grave sur la santé publique dès lors qu'ils augmentaient considérablement le risque d'infections et d'autres dangers ;

que le médecin cantonal avait prononcé la décision litigieuse, au vu de ces constats ;

que la recourante mettait en avant le fait que la mesure litigieuse mettait en danger sa survie économique ;

que certaines des critiques faites remettaient en question l'architecture même des blocs opératoires, problème qui n'avait pas été soulevé lors des inspections précédentes ;

qu'un architecte avait été mandaté pour effectuer les travaux nécessaires et pour contrôler les accès qui devaient l'être, dont certains avaient déjà été réalisés, telle la suppression de toilettes dans un bloc opératoire ;

que, le 30 janvier 2020, le médecin cantonal a conclu au rejet du recours et à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées par lui dans l'attente d'une décision au fond, s'opposant ainsi à la restitution de l'effet suspensif ;

qu'il relevait que les opérations chirurgicales pratiquées par la clinique ressortaient de la chirurgie de confort et pouvaient être reportées sans créer de danger pour la vie du patient ;

qu'au surplus, il ressortait du recours que ce n'était qu'à réception de la décision litigieuse que les travaux nécessaires à la mise en conformité des blocs opératoires avaient été initiés, notamment par le dépôt d'une requête en autorisation de construire ;

que, le 5 février 2020, dans le cadre de l'exercice de son droit à la réplique, la recourante a produit un certain nombre de documents visant à démontrer qu'elle avait corrigé plusieurs points litigieux ;

que, d'autre part, une société extérieure avait été mandatée depuis 2017 afin de procéder à la stérilisation des dispositifs médicaux et qu'aucune stérilisation n'était réalisée à la clinique même ;

qu'une requête en autorisation de construire, en procédure accélérée, avait été déposée le 17 janvier 2020 ;

que le 12 février 2020, la A______ a précisé que les pièces qu'elle avait transmises le 5 février 2020 ne constituaient pas l'exercice de son droit la réplique ;

que la chambre administrative a dès lors accordé à la recourante un délai, prolongé au 25 février 2020, afin qu'elle puisse exercer son droit à la réplique ;

que, le 25 février 2020, la recourante a souligné que, depuis le 21 novembre 2019, l'intégralité de l'activité de retraitement des dispositifs médicaux était confiée à une société externe, ce point étant retenu à charge par Swissmédic dans son rapport ; de plus, suite à une interpellation de la recourante le 11 février 2020, l'autorité intimée avait précisé que les modifications nécessaires concernaient le système de flux de ventilation pour assurer la propreté de l'air des blocs opératoires, la qualité des revêtements en place afin de respecter les normes de nettoyage et de désinfection des blocs opératoires et, enfin, les zones d'accès du personnel, des patients, le matériel chirurgical et l'élimination des déchets ;

que la recourante précisait que des tests de ventilation avaient été réalisés, dont les résultats étaient bons, un rapport complet devant être encore produit ;

que la qualité des revêtements était déjà démontrée par les photos produites ;

que des digicodes avaient été installés pour contrôler les accès aux blocs opératoires et qu'une société avait été mandatée pour l'élimination des déchets ;

que la clinique soulignait encore qu'une cinquantaine d'employés avait leur poste de travail en jeu, étant actuellement rémunérés sans être occupés ;

attendu, en droit :

qu'il peut être renvoyé au développement juridique ressortant de la décision du 7 février 2020, lequel reste valable ;

que les éléments mis en exergue par la recourante dans son écriture du 25 février 2020 ne sont pas aptes à modifier l'appréciation ressortant de ladite décision ;

que les pièces produites démontrent que des interventions ont eu lieu ou sont en cours et que l'autorité intimée suit le dossier de près ;

que ces documents ne permettent toutefois pas à la chambre administrative de restituer l'effet suspensif, cette chambre ne disposant pas, sur effet suspensif de toutes les explications nécessaires sur des points techniques lui permettant de déterminer si les mesures prises sont suffisantes ou non pour assurer la sécurité des patientes et des patients et, que pour ce faire, des mesures d'instruction, soit un transport sur place, qui aura lieu le lundi 9 mars 2020 à 14h30, est nécessaire ;

que, dans ces circonstances, la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

que la question des frais de procédure sera tranchée dans l'arrêt à rendre au fond ;

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé par la A______contre la décision sur mesures provisionnelles prise par le médecin cantonal le 19 décembre 2019 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, ainsi qu'à la direction générale de la santé.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :