Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4402/2019

ATA/221/2020 du 25.02.2020 ( ENERG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4402/2019-ENERG ATA/221/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE



EN FAIT

1) Le litige ayant opposé les frère et soeur, Monsieur B______ et Madame A______ aux Services Industriels de Genève (ci-après : SIG) a donné lieu à l'arrêt ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative).

Selon cet arrêt, les précités étaient copropriétaires de la parcelle n° 1______ de 369 m2 de la commune de C______, à l'adresse rue D______à C______ ou, selon l'accès, rue E______.

Les SIG avaient patienté dans le recouvrement de leurs créances liées aux factures en eau et électricité relatives à cette propriété dans l'attente que la vente de la parcelle susmentionnée soit finalisée aux fins d'obtenir le règlement global des factures SIG en suspens. Constatant en novembre 2014 que l'incertitude quant à la vente rapide du bien demeurait, les SIG n'avaient plus voulu laisser la dette augmenter sans percevoir de paiement. Ils avaient ainsi attendu à fin décembre 2014 une proposition de paiement par acomptes, puis constaté, le 28 juin 2016, après des rencontres avec M. B______ et différents échanges écrits, qu'ils n'avaient pas reçu une telle proposition.

Après le versement de certains montants, les SIG avaient établi un nouveau relevé de compte, état au 16 décembre 2016, détaillant les factures encore en souffrance qui, n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, étaient entrées en force et étaient exigibles sans délai. Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, les SIG avaient encore une fois détaillé leur créance en CHF 20'223.10.

Les réclamations du 17 mars 2017, dirigées contre douze factures, avaient été déclarées irrecevables par les SIG, pour cause de tardiveté. Le 8 juin 2017, les SIG avaient rejeté la réclamation du 18 mai 2017 et confirmé leur décision du 5 mai 2017 concernant la pose d'un compteur à prépaiement. Le 3 août 2017, les SIG avaient informé M. B______ que ses réclamations des 21 mars, 26 mai et 28 juin 2017 étaient irrecevables. Les douze factures le concernant exclusivement étaient entrées en force, faute de réclamations dans les délais.

L'ensemble des décisions sur réclamation rendues en 2017 avaient été porté devant la chambre de céans, qui avait joint les procédures. Les recourants s'étaient plaints que la consommation d'électricité était beaucoup trop élevée, que les décisions étaient insuffisamment motivées et que les SIG n'avaient pas indiqué ce qu'ils avaient fait du paiement en CHF 10'500.- effectué au titre de garantie.

Aux termes de son analyse, la chambre de céans a retenu que les réclamations avaient été, à juste titre, déclarées irrecevables. En outre, la décision portant sur la pose d'un compteur électrique à prépaiement était fondée. Les factures en cause avaient été envoyées à la bonne adresse et reçues par les recourants ou, à tout le moins, par le recourant qui représentait alors sa soeur. Les intéressés n'avaient pas déposé de réclamation contre les factures ou les récapitulatifs d'arriérés, notamment après les décomptes récapitulatifs des 16 décembre 2016 et du 13 janvier 2017. Ainsi, les factures concernées étaient entrées en force lorsque les recourants avaient formé leurs réclamations de mars, mai et juin 2017.

2) Par arrêt 2C_836/2018 du 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt précité.

Il a relevé que le litige ne portait que sur la question de savoir si c'était à bon droit que la chambre de céans avait confirmé l'irrecevabilité des réclamations formées en 2017 portant sur 24 factures de consommation d'eau et d'électricité, datées du 24 juin 2011 au 9 décembre 2016. En tant que les justiciables reprochaient à la chambre administrative de ne pas avoir traité l'affaire au fond, ils perdaient de vue que deux des objets de la contestation étaient des décisions d'irrecevabilité. Indépendamment de l'effet dévolutif et du principe de l'examen du droit d'office, la chambre administrative ne pouvait étendre le litige au-delà de cette contestation.

3) Par courriers du 20 mars 2019, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral, les SIG ont mis en demeure les frère et soeur de payer les factures en souffrance pour la période allant de juin 2011 à novembre 2015, frais de poursuite inclus.

4) Par plusieurs courriers subséquents, les administrés ont remis en cause le bien-fondé des montants qui leur étaient réclamés.

5) Le 22 août 2019, les SIG les ont informés que, la problématique ayant été tranchée par le Tribunal fédéral, ils n'entraient pas en matière et ne donneraient dorénavant plus suite aux courriers des frère et soeur A______ et B______.

6) Dans un acte intitulé « réclamation » du 18 septembre 2018 dirigé contre le courrier précité, ces derniers ont demandé aux SIG d'évaluer les consommations d'eau et d'électricité à leur charge entre « mi-2011 et mi-2015 » en prenant comme base celle ayant eu lieu entre « mi-2015 et mi-2019 ». Dans la mesure où l'arrêt du Tribunal fédéral n'avait pas examiné le bien-fondé des montants réclamés par les SIG, les administrés estimaient qu'ils pouvaient saisir les SIG de cette question. Ils avaient déposé une réclamation le 23 mars 2019 et des compléments de réclamation les 7 juin et 17 juillet 2019, demeurés sans réponse. Les SIG devaient se déterminer, même s'ils estimaient qu'il s'agissait d'une révision ou que seule la « voie pénale s'impos[ait] ». Les recourants confirmaient qu'ils opposaient en compensation la somme de CHF 10'500.- qu'ils avaient confiée aux SIG.

7) Le 22 octobre 2019, les SIG ont adressé à Mme A______ et M. B______, le courrier suivant : « Pour faire suite à votre courrier du 18 septembre 2019, nous vous rappelons pour la troisième fois que cette problématique a déjà été tranchée par la chambre administrative ainsi que par le Tribunal fédéral. Dès lors, nous vous demandons d'accepter et de respecter les décisions des tribunaux précités ».

8) Par acte expédié le 29 novembre 2019 à la chambre administrative, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette « décision », concluant à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause aux SIG afin qu'ils rendent une décision motivée au sujet de leur réclamation du 18 septembre 2019, relative à « l'exorbitance du montant réclamé » de leur consommation d'eau et d'électricité.

Ils formaient recours pour déni de justice, la décision sur réclamation précitée n'étant pas motivée. Ils ont, pour l'essentiel, repris les arguments de leur courrier du 18 septembre 2019.

9) Les SIG ont conclu à l'irrecevabilité du recours.

Leur courrier du 22 octobre 2019 ne constituait pas une décision. Par ailleurs, les factures contestées par les recourants avaient fait l'objet d'une décision entrée en force.

10) Dans leur réplique, les recourants ont exposé qu'ils trouvaient étonnant que les SIG n'analysent pas leurs factures « exorbitantes ». Les factures d'électricité entre 2015 et 2019 devaient servir d'éléments nouveaux, pour examiner le bien-fondé des factures couvrant la période de mi-2011 à mi-2015. Le refus de répondre à la question des recourants de savoir pourquoi les montants réclamés pour la période mi-2011 à mi-2015 étaient aussi importants constituait une décision. Par ailleurs, les SIG n'expliquaient toujours pas ce qui était advenu de la somme de CHF 10'500.- versée à titre de garantie. Les recourants se posaient ainsi la question de savoir s'il ne convenait pas « d'agir au pénal pour abus de confiance voire pour escroquerie ».

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E  05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La question de savoir si le courrier des SIG du 22 octobre 2019 constitue une décision au sens de l'art. 4 al. 1 LPA peut demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé.

2) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est de manière conforme au droit que les SIG ont refusé d'entrer en matière sur le courrier des recourants du 18 septembre 2019.

a. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice à la particulière ou au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3).

Pour déterminer si une autorité a commis un déni de justice, il faut préalablement examiner si elle avait l'obligation de rendre une décision (ATA/7/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3b ; ATA/1523/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b et les références citées).

b. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 141 III 257 consid. 3.2 ; 140 III 278 consid. 3.3 ; 139 III 126 consid. 3.2.3). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; 140 III 278 précité).

c. L'exception de chose jugée doit être considérée comme une condition de recevabilité de l'action (Prozessvoraussetzung), de sorte que, si l'exception est admise, la demande est irrecevable (ATF 121 III 474 consid. 2 ; 105 II 159 consid. 4 ; ATA/868/2018 du 28 août 2018 consid. 5d; ATA/354/2017 du 28 mars 20017 consid. 3b ; ATA/1007/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3c).

e. En l'espèce, les recourants reviennent, dans leur courrier du 18 septembre 2019, sur les factures de consommation d'eau et d'électricité de mi-2011 à mi-2015. Ce courrier demandait aux SIG de revoir les montants réclamés pour cette période, en les comparant à la consommation allant de mi-2015 à mi-2019. Les SIG n'avaient pas pris en compte la vente le 4 mai 2015 de l'immeuble ni le fait qu'ils n'avaient pas reçu certaines factures. Dès lors que le Tribunal fédéral avait indiqué que son examen ne portait pas sur le bien-fondé des montants réclamés, ils pouvaient saisir les SIG et la chambre de céans de cette question. Enfin, ils s'opposaient à la compensation de CHF 10'500.- versés à titre de garantie.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces questions ont fait l'objet de la précédente procédure, qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019. Les recourants avaient alors, en effet, avancé les mêmes arguments. La chambre de céans avait constaté que les factures avaient valablement été adressées aux recourants et que les réclamations dirigées contre celles-ci étaient tardives. Faute pour les recourants d'avoir contesté les factures dans le délai prévu à cet effet, la chambre de céans ne pouvait pas en examiner le bien-fondé.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a écarté le reproche adressé par les recourants à la chambre administrative d'avoir commis un déni de justice en refusant de traiter l'affaire au fond concernant les factures. Il a clairement exposé que, la contestation relative à ces dernières étant limitée à l'irrecevabilité des réclamations s'y rapportant, la chambre de céans ne pouvait pas étendre le litige au-delà de cette question ; si la chambre administrative avait admis le recours, les SIG auraient dû entrer en matière sur les réclamations.

En d'autres termes, la forclusion des recourants pour contester les factures a conduit, à juste titre selon le Tribunal fédéral, au fait que le bien-fondé de celles-ci ne pouvait plus être examiné.

Partant, les SIG n'avaient pas à entrer en matière sur le courrier des recourants du 18 septembre 2019, par lequel ils cherchaient à revenir sur les factures allant de mi-2011 à mi-2015. L'autorité intimée n'a donc pas commis de déni de justice en considérant que la problématique avait déjà été tranchée et en refusant de rendre une nouvelle décision.

Pour le surplus, il est relevé que les recourants ne font valoir aucun moyen de preuve ou fait nouveau, qui ne leur était pas connu durant la précédente procédure. En particulier, ils ne pouvaient ignorer la vente de leur parcelle survenue le 4 mai 2015, et les arguments avancés quant à la non-réception des factures ont déjà été examinés dans la précédente procédure.

Mal fondé, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

3) Vu l'issue du litige, l'émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 29 novembre 2019 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le courrier des Services Industriels de Genève du 22 octobre 2019 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de Madame A______ et Monsieur B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'aux services industriels de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :