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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/55/2020

ATA/207/2020 du 25.02.2020 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/55/2020-DIV ATA/207/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMUNE DE THÔNEX
représentée par Me Malek Adjadj, avocat

 



Considérant :

que, le 3 janvier 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'interdiction d'entrée à la piscine de Thônex dès le 4 décembre 2019 et ce, pour une durée de cinq mois ;

que par lettre datée du 8 janvier 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 7 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et, qu'en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, il lui était possible de solliciter l'assistance juridique (ci-après : AJ) ;

que par décision sur effet suspensif du 30 janvier 2020 la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours ;

que par lettre du 6 février 2020 Monsieur A______ a renvoyé à la chambre administrative le bulletin de versement du paiement de l'avance de frais en indiquant d'une part, être bénéficiaire de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et ne pas disposer de moyens financiers pour payer la somme de CHF 250.-, sans pour autant faire une demande auprès de l'AJ comme mentionné dans le courrier de la chambre de céans du 3 janvier 2020, ni indiquer vouloir le faire et, d'autre part, que « le recours devenait sans objet étant donné la décision susmentionnée d'annuler l'effet suspensif de l'interdiction d'entrée » ;

que par lettre datée du 14 février 2020, le recourant ayant déposé une plainte pénale au Ministère public a demandé que la procédure devant la chambre de céans soit « suspendue en attendant que les faits ayant mené à cette décision soient clairement établis » ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, ni déposé de demande auprès du service de l'AJ, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'une demande de suspension de l'instance ne saurait exonérer le recourant du paiement de l'avance de frais (ATA/1499/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5) ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 janvier 2020 par Monsieur A______ contre l'interdiction d'entrée à la piscine de Thônex dès le 4 décembre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à Me Malek ADJADJ, avocat de la commune de Thônex.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :