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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2052/2019

ATA/219/2020 du 25.02.2020 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;ACTE DE RECOURS;CONCLUSIONS;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;DÉTENU;CELLULE;PROMENADE(ACTIVITÉ);RAPPORT(EXPOSÉ);GARDIEN DE PRISON;SERMENT;FORCE PROBANTE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.al1.letb; LPA.61.al2; LPA.65; LPA.70.al1; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45.leth; RRIP.47.al1; RRIP.47.al2; RRIP.47.al3; RRIP.47.al7; RRIP.47.al11; Cst.5.al2
Résumé : Rejet du recours d’un détenu ayant fait l’objet de deux sanctions disciplinaires (suppression des promenades collectives et placement en cellule forte), en l’absence d’élément permettant de s’écarter des rapports établis par des gardiens de prison assermentés. Respect du principe de proportionnalité des sanctions infligées.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2052/2019-PRISON ATA/219/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après :
la prison) depuis le 10 janvier 2019.

2) Il a notamment fait l'objet des sanctions disciplinaires suivantes, lesquelles n'ont pas été contestées :

- le 15 janvier 2019, à trois jours de placement en cellule forte pour avoir proféré des menaces envers le personnel ;

- le 22 janvier 2019, à quatre jours de placement en cellule forte pour avoir refusé d'obtempérer et troublé l'ordre de l'établissement ;

- le 18 mars 2019, à quatre jours de placement en cellule forte pour confection d'un objet prohibé, trouble à l'ordre de l'établissement et possession d'un objet prohibé ;

- le 10 avril 2019, à une semaine de suppression des activités sportives sur l'étage pour avoir adopté une attitude incorrecte envers le personnel ;

- le 10 avril 2019, à trois jours de placement en cellule forte pour avoir confectionné et possédé un objet prohibé et dégradé le mobilier ;

- le 11 avril 2019, à un jour de placement en cellule forte pour avoir proféré des injures envers le personnel ;

- le 18 juillet 2019, à quatre jours de placement en cellule forte pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement ;

- le 19 juillet 2019, à trois jours de placement en cellule forte pour menaces envers le personnel.

3) Le 17 mai 2019, le sous-chef d'unité a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme d'une suppression des promenades collectives durant trois jours pour attitude incorrecte envers le personnel. Cette sanction, exécutée du 18 au 20 mai 2019, a été notifiée le 18 mai 2019 à l'intéressé, qui a été entendu.

4) Selon le rapport établi le 17 mai 2019, lors de la sortie en promenade le même jour, M. A______ avait fait l'objet d'une fouille complète en raison du déclenchement de l'alarme du portique de sécurité suite à son passage. À cette occasion, M. A______ avait cherché la confrontation dans sa manière de parler, en disant aux gardiens « vous avez que ça à foutre, vous faites trop les malins, vous allez me faire chier à chaque fois que je sonne ? ». À la fin de la promenade, M. A______ avait intentionnellement dégagé un ballon contre une façade de la prison. Il avait alors fait l'objet d'un recadrage par une gardienne, à l'encontre de laquelle il s'était montré irrespectueux.

5) Par courrier expédié le 23 mai 2019, complété les 13 juin et 7 août 2019 et enregistré sous cause n° A/2052/2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette sanction, qui était selon lui injuste.

Il avait récemment fait l'objet de plusieurs sanctions abusives, qui ne figuraient pas au dossier et ne lui avaient jamais été notifiées, l'une, du 21 avril au 21 mai 2019, parce qu'il avait demandé à changer de cellule en raison d'un nouveau codétenu atteint d'une hépatite, l'autre, du 19 mai au 21 juin 2019, en raison d'une discussion avec un gardien stagiaire.

Une troisième sanction injustifiée lui avait été infligée le 17 mai 2019. À la suite d'une fouille dont il avait fait l'objet, il avait dit au gardien, qui s'était montré agressif et irrespectueux à son égard, « ben bravo », ce que ce dernier n'avait pas apprécié. Il n'avait pas tenu un autre discours. À la fin de la promenade, il avait dégagé un ballon contre la façade car il avait gagné le match de foot auquel il avait participé. Un tel comportement était d'ailleurs courant et n'était jamais sanctionné. Il ne s'était ensuite pas montré irrespectueux envers la gardienne, malgré les menaces proférées par cette dernière à son encontre.

6) Le 11 juillet 2019, la prison a conclu au rejet du recours.

Aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que M. A______ aurait fait l'objet de deux sanctions les 21 avril et 19 mai 2019 comme il le prétendait. Le 17 mai 2019, lors de la fouille dont il avait fait l'objet, M. A______ avait adopté une attitude peu courtoise à l'encontre du personnel, à qui il s'était adressé en usant de termes irrespectueux. À la fin de la promenade, il avait également adopté une attitude provocatrice, en dégageant un ballon contre une façade, suite à quoi une gardienne était intervenue, envers laquelle il avait aussi tenu des propos irrespectueux. Le comportement de M. A______ était constitutif d'une violation du règlement de la prison, qui justifiait le prononcé d'une sanction pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement, la décision étant conforme au principe de la proportionnalité tant dans sa nature que dans sa quotité.

7) Le 29 juillet 2019, la direction de la prison (ci-après : la direction) a infligé à M. A______ une sanction disciplinaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, sous la forme d'un placement en cellule forte durant deux jours pour attitude incorrecte envers le personnel. Cette sanction, qui a été exécutée du 29 au
31 juillet 2019, a été notifiée le 29 juillet 2019 à l'intéressé, qui a été entendu.

8) Selon le rapport établi le 29 juillet 2019, à la fin de la promenade, M. A______ avait fixé un gardien dans les yeux avec insistance. L'intéressé avait d'abord répondu par la négative à la question du gardien de savoir s'il avait un problème, puis lui avait dit « peut-être parce que je n'aime pas ta gueule ».

9) Par courrier expédié le 6 août 2019, enregistré sous cause n° A/2855/2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette sanction, qui était selon lui injuste.

La version retenue par la décision ne correspondait pas aux faits tels qu'ils s'étaient déroulés, raison pour laquelle il demandait à pouvoir s'expliquer de vive voix.

10) Le 10 septembre 2019, la prison a conclu au rejet du recours.

Le 29 juillet 2019, M. A______ avait adopté un comportement provocateur et irrespectueux à l'encontre d'un agent de détention, qu'il avait fixé de manière insistante et sans raison apparente et insulté. Le comportement de M. A______ était constitutif d'une violation du règlement de la prison, qui justifiait le prononcé d'une sanction pour garantir le bon fonctionnement de l'établissement, la décision étant conforme au principe de la proportionnalité tant dans sa nature que dans sa quotité.

11) a. Le 16 octobre 2019, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

b. Selon M. A______, le 29 juillet 2019, à la fin de la promenade, il avait remarqué la présence d'un gardien qu'il ne connaissait pas et qui était venu dans sa cellule le matin même, raison pour laquelle il l'avait regardé avec insistance. Ce gardien lui avait alors demandé s'il avait un problème, question à laquelle il avait d'abord répondu par la négative, puis, face à l'insistance de son interlocuteur, lui avait dit qu'il le regardait comme il le voulait. Le gardien lui avait finalement demandé « quoi, t'aimes pas ma gueule ? », à quoi il avait répondu « ben, si vous le dites ». Le sanctionner pour un tel motif était injuste, étant précisé que, de manière générale, la prison n'y allait pas « de main morte » avec les sanctions pour attitude incorrecte envers le personnel.

c. Le représentant de la prison a indiqué qu'il ignorait si l'agent à l'origine du rapport était également à l'origine d'autres sanctions disciplinaires.

12) Le juge délégué a accordé aux parties un délai pour formuler leurs observations finales dans les deux causes, après quoi la cause serait gardée à juger.

13) La prison a indiqué au juge délégué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler dans les deux causes, précisant que M. A______ avait été transféré à l'établissement fermé de La Brenaz le 30 octobre 2019.

14) M. A______ ne s'est pas déterminé.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l'espèce, la présente procédure et la procédure n° A/2855/2019 ont trait toutes les deux à des sanctions disciplinaires infligées par l'autorité intimée au même recourant lors de son séjour à la prison. Il se justifie ainsi de joindre la cause n° A/2855/2019 à la cause n° A/2052/2019, sous ce dernier numéro.

2) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

3) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 2b et les références citées).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation des décisions qu'il a contestées. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'en critiquant leur caractère « injuste », il conclut implicitement à leur annulation, de sorte que les recours sont également recevables de ce point de vue.

4) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ce qui suppose l'existence d'un intérêt actuel. L'existence de celui-ci s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATA/60/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b/c et les références citées). En matière de sanctions disciplinaires, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque le recourant se trouve encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle étant donné la brièveté de la sanction (ATA/60/2020 précité consid. 2e et les références citées).

b. En l'espèce, bien que les sanctions litigieuses aient été exécutées, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que sa peine aurait pris fin, l'intéressé ayant été transféré à l'établissement fermé de La Brenaz. Ainsi, en cas de nouveau problème disciplinaire, il pourrait être tenu compte des sanctions contestées (art. 47 al. 11 RRIP). Le recourant conserve par conséquent un intérêt actuel à recourir. Le recours est ainsi recevable.

5) Sont litigieuses les sanctions disciplinaires de suppression des promenades collectives durant trois jours et de placement en cellule forte durant deux jours infligées au recourant respectivement les 17 mai et 29 juillet 2019. Contrairement à ce qu'indique le recourant dans son recours du 23 mai 2019 ainsi que dans ses courriers suivants des 13 juin et 7 août 2019, il n'apparaît pas avoir fait l'objet de deux autres sanctions, l'une du 21 avril au 21 mai 2019, l'autre du 19 mai au 21 juin 2019, ses allégués ne trouvant aucun fondement dans la procédure et n'étant ainsi pas recevables.

6) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP, dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, notamment, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 45 let. h RRIP). En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, la suppression des promenades collectives (let. b) et le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/1820/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4e et les références citées).

e En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limitant à l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/97/2020 précité consid. 4f et les références citées).

f. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/97/2020 précité consid. 4d et les références citées).

7) a. En l'espèce, les faits reprochés au recourant ressortent des rapports établis respectivement les 17 mai et 29 juillet 2019. Ainsi, le 17 mai 2019, lors de la sortie en promenade, celui-ci s'était montré irrespectueux envers le personnel à la suite de la fouille dont il avait fait l'objet, disant aux gardiens « vous avez que ça à foutre, vous faites trop les malins, vous allez me faire chier à chaque fois que je sonne ? ». Ensuite, à la fin de la promenade, il avait intentionnellement dégagé un ballon contre une façade de l'établissement, puis s'était montré une nouvelle fois irrespectueux envers une gardienne qui l'avait recadré. Le 29 juillet 2019, à la fin de la promenade, il avait en outre regardé un gardien avec insistance, auquel il avait ensuite répondu « peut-être parce que je n'aime pas ta gueule ».

Bien que le recourant conteste en partie ces faits, en tentant de les minimiser, il n'a apporté aucun élément, tant dans ses courriers que lors de son audition, permettant de s'écarter des constatations établies de manière circonstanciée par des agents assermentés, dont les rapports ont ainsi une pleine valeur probante.

En se montrant irrespectueux envers le personnel à plusieurs reprises, le recourant a ainsi troublé l'ordre et la tranquillité de l'établissement, violant ses obligations de détenu, telles que figurant aux art. 42 ss RRIP, en particulier aux art. 44 et 45 let. h RRIP. Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à sanctionner le recourant en relation avec ces faits.

b. Reste à déterminer si les sanctions disciplinaires infligées sont conformes au principe de la proportionnalité.

Le 17 mai 2019, le recourant a été sanctionné d'une suppression des promenades collectives durant trois jours, à savoir l'une des sanctions les plus clémentes figurant dans le catalogue de l'art. 47 al. 3 RRIP, laquelle apparaît ainsi proportionnée quant à sa nature et à sa quotité, en lien avec les faits reprochés à l'intéressé.

S'il est vrai que le placement en cellule forte prononcé le 29 juillet 2019 constitue la sanction la plus sévère mentionnée à l'art. 47 al. 3 RRIP, il n'en demeure pas moins que le recourant, à teneur du dossier, a fait l'objet de nombreuses sanctions dès son incarcération, principalement pour des comportements similaires, qui sont ainsi restées de peu d'effet s'agissant de son attitude envers le personnel. L'autorité intimée était ainsi fondée à faire preuve de plus de sévérité en lui infligeant la sanction litigieuse, dont la quotité se situe au demeurant en bas de la fourchette, puisqu'un placement en cellule forte peut être prononcé pour dix jours au plus.

Les sanctions litigieuses respectent ainsi le principe de proportionnalité, de sorte qu'elles seront confirmées.

c. Par ailleurs, rien n'indique que la procédure n'aurait pas été respectée, ce que le recourant n'allègue au demeurant pas, puisque ce dernier a été entendu avant le prononcé des sanctions litigieuses (art. 47 al. 2 RRIP), lesquelles ont été rendues par les autorités compétentes, à savoir, pour la suppression des promenades collectives, par le sous-chef d'unité, sur délégation de la direction (art. 47 al. 3 let. b et al. 7 RRIP), et par cette dernière s'agissant du placement en cellule forte (art. 47 al. 3 let. g RRIP).

d. En tous points mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.

8) Au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes nos A/2052/2019 et A/2855/2019 sous le numéro de cause A/2052/2019 ;

à la forme :

déclare recevable les recours interjetés respectivement les 23 mai et 6 août 2019 par Monsieur A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 17 mai et
29 juillet 2019 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de
Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :