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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4339/2019

ATA/217/2020 du 25.02.2020 ( CPOPUL ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4339/2019-CPOPUL ATA/217/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1939 dans le canton de Fribourg, rentier AVS, est domicilié, depuis le 1er mai 2019 et selon le registre de la population du canton de Genève, au C______, 1937 Avully (« chez D______ », selon son courrier du 4 mai 2019).

Il est séparé de son épouse, Madame B______, depuis le 1er mai 2019, cette dernière ayant annoncé son départ à destination de F______ en France pour le 28 février 2015.

2) Le 9 septembre 2019, la cellule infrastructure logistique et enquêtes de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a, sur mandat du service des prestations complémentaires, rendu un rapport d'entraide administrative interdépartementale consacré à la vérification du domicile de l'intéressé.

Il ressortait tout d'abord des relevés de compte de M. A______ que, durant la période du 1er janvier 2019 au 31 avril 2019, les mouvements bancaires avaient été effectués en France, dans la région de F______. Les enquêteurs avaient également obtenu un relevé de ses déclarations fiscales dont il ressortait qu'il ne les remplissait pas à Genève, depuis 2015, raison pour laquelle il était taxé d'office.

Le 22 juillet 2019, les enquêteurs s'étaient rendus au domicile de l'intéressé afin de vérifier sa présence mais celui-ci était absent. Il lui avait laissé un avis de passage, afin qu'il les contacte rapidement puis, sans nouvelles de sa part, s'étaient à nouveau déplacé le 26 juillet 2019, l'intéressé étant également absent. Une personne présente sur place leur avait déclaré ne jamais avoir vu M. A______ dans l'appartement en question. Les enquêteurs l'avaient alors convoqué pour un entretien de situation le 30 juillet 2019, mais ce dernier avait demandé son annulation, étant hébergé chez des amis à l'étranger jusqu'à fin août 2019.

Les investigations avaient en outre permis de relever que son épouse, dont il était officiellement séparé, était propriétaire d'une maison faisant office de chambre d'hôtes sous le nom de « E______ » sis à F______, ouvert du 1er juin au 31 août, et que lui-même était fortement impliqué dans cette affaire, dans la mesure où il y accueillait les hôtes. M. A______ était également actif dans plusieurs journaux du sud de la France, où il écrivait des chroniques dans lesquelles il racontait s'adonner à la culture et à la production d'huile d'olive, et dont il ressortait qu'il habitait depuis de nombreuses années dans cette région. Suite à un téléphone audit gîte le 30 juillet 2019, l'intéressé avait répondu aux enquêteurs qu'il était bien domicilié à Genève mais qu'il passait « le plus clair de son temps en France auprès de son épouse ainsi que chez des amis qui l'héberge[aient] volontiers durant ses séjours ».

Le 21 août 2019, les enquêteurs avaient rencontré M. D______, propriétaire de l'appartement d'Avully, qui avait déclaré ne pas connaître l'intéressé, ne jamais l'avoir vu sur les lieux et savoir qu'il utilisait son adresse « comme une boîte aux lettres ». Enfin, le 28 août 2019, l'intéressé avait envoyé un courriel disant qu'il ne pourrait pas se présenter à fin août 2019 comme convenu, étant donné qu'il était tombé gravement malade et devait subir une intervention chirurgicale le 2 septembre 2019, certificat médical à l'appui. Concernant son affiliation à une caisse maladie en Suisse, il était inscrit auprès de l'Intras assurance-maladie depuis de nombreuses années.

3) Le 12 septembre 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention d'enregistrer son départ du canton de Genève dans le registre à destination de F______, dès le 1er mai 2019, et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. Il apparaissait en effet que, selon un rapport d'entraide administrative interdépartementale, il n'était plus domicilié sur le territoire du canton de Genève mais à l'adresse « E______ » à F______.

4) Par courriel non daté reçu par l'OCPM le 21 octobre 2019, M. A______ a déclaré être séparé de son épouse, avoir été victime d'un grave problème de santé et être en traitement médical en France suite à une opération, joignant un certificat médical lui interdisant de se déplacer pour une durée prévisible de soixante jours.

5) Par décision du 23 octobre 2019, l'OCPM a informé M. A______ que, dès l'entrée en force de sa décision, il inscrirait dans le registre son départ dès le 1er mai 2019, à destination de F______ en France.

L'intéressé n'occupait pas son logement situé C______ à Avully, qui était utilisé comme une boîte aux lettres. Il résidait en France au « E______ » à F______ Aucun élément probant ne démontrait le contraire.

6) Par acte mis à la poste le 20 novembre 2019, M. A______ a recouru contre ladite décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sans prendre de conclusions formelles sur le fond, mais en demandant « de bien vouloir accepter [son] recours ».

Il faisait valoir que l'OCPM avait maintenu qu'il ne vivait pas à Avully « et pour cause car [il était] toujours en traitement en France depuis près de 3 mois » ; le 19 novembre 2019, il avait été avisé par son médecin à Avignon qu'à la suite d'un scanner une décision devait être prise « sur un traitement de radiothérapie de 35 jours environ ». Dans son état actuel, il ne pouvait pas accepter son changement de domicile en France « en particulier pour une question d'assurance-maladie Suisse qui ne couvrirait plus [ses] dépenses de santé ».

7) Le 10 janvier 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le rapport d'enquête du 9 septembre 2019 et ses annexes avaient mis en évidence une série de faits et d'indices qui permettaient de considérer que le centre des intérêts de M. A______ ne se trouvait pas, dans le canton de Genève. Au contraire, il apparaissait que l'intéressé vivrait dans la région des Alpilles depuis vingt ans, très vraisemblablement avec son épouse, dans la mesure où ils louaient des chambres d'hôtes dans leur maison. Depuis le mois d'août 2019, le recourant se trouvait en France sous traitement médical dans l'impossibilité de se déplacer. Au regard de ces éléments, force était de constater que le centre de ses intérêts se trouvait hors de Genève, depuis au moins le 1er mai 2019. Enfin, alors que le fardeau de la preuve lui incombait, il n'avait versé à la procédure aucun document prouvant sa présence, voir son séjour effectif, à Genève.

8. Le recourant n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

3) a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).

 

b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).

c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).

d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).

4) La notion d'établissement ou de séjour est définie à l'art. 3 LHR. Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu'une seule commune d'établissement. Selon l'art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l'intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.

La notion d'établissement (au sens étroit), selon l'art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l'art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d'établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4).

5) Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 133 V 309 consid. 3.3 ; 125 III 100 consid. 3 et les références citées).

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4 ; ATA/204/2018 du 6 mars 2018 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016).

6) Si la notion d'établissement (au sens large) contenue dans la LHR s'appuie sur celle de domicile au sens de l'art. 23 CC, elle s'en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5).

Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas, selon la LHR, d'obligation d'être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (au sens large ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 précité).

Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l'adresse et à la commune d'un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR (ATA/204/2018 précité ; ATA/551/2016 précité).

7) Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que ce sont régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).

8) En l'espèce, il existe un faisceau d'indices qui démontrent que le séjour du recourant n'était plus effectif au C______ à Avully, à tout le moins depuis le 1er mai 2019.

En effet, s'agissant de l'aspect financier, il sera relevé, d'une part, que le recourant ne remplit plus sa déclaration d'impôts à Genève puisqu'il y est taxé d'office par l'administration fiscale depuis 2015 ; d'autre part, il est établi que ses transactions bancaires sont effectuées uniquement dans la région de
F______ et non pas à Genève.

S'agissant de son logement au C______ à Avully, le propriétaire de l'appartement a affirmé de manière claire ne jamais l'avoir vu dans l'appartement et savoir qu'il utilisait ce logement « comme boîte aux lettres ». Le recourant ne conteste d'ailleurs pas vraiment ne pas résider à cet endroit, à tout le moins depuis le 1er mai 2019, puisqu'il admet passer « le plus clair de son temps en France auprès de [son] épouse ainsi que chez des amis ».

En outre, le rapport d'enquête démontre qu'il existe de nombreux autres indices de sa résidence effective à F______, où il exploite un gîte avec son épouse, dans lequel il accueille lui-même les hôtes. Il participe également activement à la rédaction de chroniques dans les journaux locaux, dans lesquels il explique notamment s'adonner à la production d'huile d'olive et qui laisse apparaître qu'il y est implanté et y habiterait depuis de nombreuses années.

Enfin, il est établi, par deux certificats médicaux, et non contesté que le recourant réside depuis plusieurs mois dans le sud de la France, où il a décidé de se faire soigner puis opérer, l'intéressé se contentant d'affirmer qu'il ne peut se permettre de ne plus avoir de domicile à Genève pour des questions en lien avec son assurance maladie.

Force est ainsi de constater que la condition de la résidence effective n'est pas réalisée, en ce qui concerne le C______ à Avully. Le recourant n'a par conséquent pas réussi à démontrer que son intention de résider de manière permanente à l'adresse sus-rappelée était crédible.

Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant avait quitté l'adresse en cause à tout le moins au 1er mai 2019. Sa décision d'inscrire au registre les données actuelles du recourant notamment son départ de Genève dès 1er mai 2019 est ainsi conforme au droit.

Partant, le grief du recourant sera écarté.

9) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

10) Aucun émolument ne sera perçu malgré l'issue du litige, le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Au vu de ladite issue, aucune indemnité de procédure de lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :