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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3853/2019

ATA/216/2020 du 25.02.2020 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CALCUL;REVENU DÉTERMINANT;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : LPC.10; LPC.11; LAVI.1; LAVI.2; LAVI.4; LAVI.7; LAVI.6; LAVI.11; LAVI.13; LAVI.14; LAVI.16; LAVI.29; OAVI.1; OAVI.3; OAVI.5; LaLAVI.6; RaLAVI.4; RaLAVI.5; RaLAVI.9; RaLAVI.12; RAJ.16; LAI.35
Résumé : Le recourant conteste le montant octroyé pour la prise en charge de ses frais d’avocat dans le cadre de l’aide à plus long terme par le centre genevois de consultation pour victimes d’infractions. L’autorité devait, à la suite d’un premier renvoi par la chambre de céans, instruire les éléments nécessaires au calcul des revenus déterminants du recourant au moment, conformément à la jurisprudence, où elle se prononçait sur l’indemnisation, sans qu’il ne lui soit possible de retenir les chiffres établis plusieurs mois auparavant sans autre motivation. Par ailleurs, le raisonnement de l’autorité s’agissant du calcul du dommage que représentent les frais d’avocat selon le tarif de l’assistance judiciaire n’est pas critiquable, sous réserve de deux éléments à tort inclus dans le forfait « courriers/téléphones ». Le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’autorité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3853/2019-LAVI ATA/216/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
agissant par son curateur, Me Philippe JUVET

contre

CENTRE GENEVOIS DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS



EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant portugais né en 1963, est titulaire d'un permis d'établissement.

2) Le 10 novembre 2013, l'intéressé a été victime d'une grave agression au couteau, lui laissant de lourdes séquelles. Il a notamment perdu l'usage de la parole.

3) Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a institué, à titre provisionnel, une curatelle de portée générale au profit de M. A______ et a désigné Me Philippe JUVET aux fonctions de curateur. Cette mesure, de même que la personne du curateur, ont été confirmées par ordonnance du TPAE du 5 octobre 2016.

4) Par jugement du Tribunal correctionnel du 8 mai 2018, dans la procédure P/1______/2013, Monsieur B______ a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, suspendue au profit d'un traitement institutionnel, pour tentative de meurtre sur la personne de M. A______.

Il a également été condamné à payer à M. A______ la somme de CHF 180'000.- avec intérêts à 5 % dès le 10 novembre 2013, à titre de réparation morale, ainsi que la somme de CHF 21'600.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

5) a. Le 9 mai 2018, le curateur de M. A______ a sollicité l'ouverture d'une procédure d'indemnisation, pour le montant dû à titre de réparation du tort moral et pour dommages et intérêts, auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5), soit le centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : le centre LAVI).

M. B______ étant un « SDF » danois sans ressources, il ne pourrait jamais s'acquitter, en tout ou partie, des montants qu'il avait été condamné à payer par le jugement du Tribunal correctionnel du 8 mai 2018.

b. Lors de l'audience du 21 juin 2018 devant le centre LAVI, le curateur de M. A______ a indiqué qu'un litige était en cours contre l'assurance Helsana accident SA (ci-après : l'assureur) qui considérait que son protégé avait participé à une rixe et avait réduit de moitié la rente d'invalidité, la rente de prestations complémentaires et la rente pour impotent. Son protégé vivait auprès de la fondation Foyer Handicap depuis qu'il n'était plus hospitalisé. Lors de cette audience, le centre LAVI a indiqué qu'il attendrait la fin du litige avec l'assureur avant de statuer.

6) Le 25 juin 2018, le curateur de M. A______ a formé une demande d'indemnisation auprès du centre LAVI « pour les dépenses occasionnées par la procédure [pénale] ».

7) Le 12 juillet 2018, le curateur de M. A______ a remis au centre LAVI le « formulaire pour une demande financière d'aide à plus long terme : frais d'avocat », sollicitant la prise en charge de ses frais selon la taxation établie par le Tribunal correctionnel. L'assistance juridique n'avait pas été sollicitée car son protégé avait alors les moyens de prendre en charge ses frais de défense. Ce dernier n'avait par ailleurs aucune assurance de protection juridique.

8) Par décision du 25 septembre 2018, conformément à la décision prise par son comité lors de la séance du 8 septembre 2018, le centre LAVI a refusé l'octroi d'une garantie de prise en charge des honoraires d'avocat dans le cadre de l'aide à plus long terme.

Les revenus déterminants de l'intéressé dépassaient le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et à l'assurance-invalidité (ci-après : AI) du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), de sorte qu'il n'avait pas droit à l'aide à plus long terme.

9) a. Le 12 octobre 2018, le curateur a déposé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), enregistrée sous cause A/3586/2018, contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure P/1______/2013 de CHF 21'600.-.

Le centre LAVI avait pris en compte des revenus et des revenus déterminants de la fortune mobilière et immobilière qui ne représentaient pas l'état actuel de la fortune et des revenus. La fortune de son protégé diminuait, du fait notamment du paiement des frais de résidence à hauteur de CHF 7'680.- par mois.

b. Le dépôt de ce recours a été autorisé par le TPAE par décision DTAE/2_____/2018 du 5 octobre 2018.

10) a. Par arrêt du 9 avril 2019 (ATA/412/2019), la chambre administrative a admis partiellement le recours, annulé la décision du 25 septembre 2018 et retourné la cause au centre LAVI pour nouvelle décision au sens des considérants.

La fortune immobilière de l'intéressé, à teneur de sa taxation pour 2017, était nulle. Ce dernier soutenait détenir une fortune mobilière de CHF 82'783.75 correspondant au solde de ses comptes bancaires, mais il n'expliquait pas la différence avec le montant de CHF 204'015.- ressortant de sa taxation 2017, étant précisé qu'à teneur du dossier ses frais mensuels étaient de CHF 10'000.-. Il devait donc être considéré que sa fortune mobilière s'élevait à CHF 204'015.-. Les revenus déterminants liés à la fortune s'élevaient donc à CHF 12'901.50.

Même si l'intéressé ne résidait pas avec ses enfants, deux rentes pour enfant de l'assurance-invalidité lui étaient directement versées et étaient taxées à titre de revenu par l'administration fiscale cantonale. Elles devaient donc être prises en compte. Le revenu net annualisé de l'intéressé, composé de CHF 1'884.- à titre de rente AVS/AI, CHF 1'508.- à titre de rente AVS/AI, CHF 168.25 au titre d'autres rentes, CHF 1'563.15 au titre d'autres revenus et CHF 16.85 au titre de produits de la fortune mobilière, s'élevait à CHF 60'683.- après déduction de CHF 1'000.-, de sorte que les autres revenus déterminants s'élevaient à CHF 40'455.35. Le total des revenus déterminants s'élevait donc à CHF 53'356.85 et ne dépassaient pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit CHF 77'800.-.

L'intéressé avait ainsi droit à une contribution aux frais d'avocat découlant de la procédure pénale dans le cadre de l'aide à plus long terme. La cause était renvoyée au centre LAVI pour instruction, afin qu'il détermine à quel montant précisément l'intéressé avait droit en fonction de ses revenus déterminants actuels.

b. Le recours interjeté par M. A______ au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt a été déclaré irrecevable le 21 mai 2019 (1C_268/2019).

11) Sur demande du centre LAVI, le curateur a établi un état de frais pour la procédure P/1______/2013 indiquant 1'380 minutes dans la catégorie « procédure » et 1'680 minutes dans la catégorie « audiences », ainsi que 612 minutes dans la catégorie « courriers/téléphones », soit un total de 61 heures.

12) Par décision sur renvoi du 16 septembre 2019, conformément à la décision prise par son comité lors de la séance du 4 septembre 2019, le centre LAVI a octroyé, dans le cadre de l'aide à plus long terme, la prise en charge de 56h50 d'activité d'avocat à hauteur de 62.84 %, correspondant à un montant de CHF 7'714.25. Le solde du dommage, soit CHF 4'561.75, restait à la charge de l'intéressé et les frais de copie de la procédure pénale étaient pris en charge à hauteur de 62.84 %.

Le centre LAVI avait supprimé l'activité du 21 mars 2014, le temps consacré aux recherches juridiques n'étant pas pris en charge, et les activités du 9 mars 2014, du 30 janvier 2015 et du 27 avril 2016, les analyses ou le traitement de documents, tels que la réception, la lecture et la prise de connaissance, étant inclus dans le forfait courriers/téléphones. Ce forfait était appliqué à hauteur de 20 % aux trente premières heures, puis de 10 % pour la suite de la procédure, l'exception ne s'appliquant pas en l'espèce. Les honoraires totalisaient 56 heures et 50 minutes d'activité (forfait courriers/téléphones compris), soit CHF 12'276.- (TVA incluse).

Les revenus déterminants s'élevant CHF 53'356.85 d'après les chiffres établis par la chambre administrative, le dommage était pris en charge à 62.84 % selon le calcul de l'art. 3 de l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 27 février 2008 (ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI - RS 312.51).

13) a. Par acte du 17 octobre 2019, M. A______, agissant par son curateur, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative, en concluant principalement à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'il devait recevoir CHF 13'176.- au titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure P/1______/2013 et à ce que l'autorité soit enjointe en tant que de besoin à rendre une telle décision. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

De manière contraire au droit et aux directives de l'assistance juridique, le centre LAVI avait déduit cent vingt-cinq minutes de l'état de frais et appliqué un pourcentage différencié s'agissant du forfait courriers/téléphones. La lecture, la réception ou la prise de connaissance de documents n'étaient pas incluses dans le forfait précité et la recherche juridique avait été effectuée sur une problématique qui ne se présentait pas régulièrement et qui avait dû être examinée. Une activité de 61 heures avait été déployée et l'indemnité devait s'élever à CHF 13'176.-.

Le pourcentage de 62.84% était erroné car le centre LAVI s'était fondé sur le montant retenu par la chambre administrative dans son arrêt du 9 avril 2019, lequel était également erroné. La chambre administrative avait constaté les faits de façon arbitraire et n'avait pas considéré la situation au 9 avril 2018 (recte : 2019), alors qu'elle avait rappelé pouvoir prendre en compte les faits survenus depuis la décision querellée. Elle n'avait pas déduit de la fortune mobilière les paiements effectués entre les mois de janvier 2018 et mars 2019 ou, subsidiairement, la différence entre ces paiements mensuels et les revenus mensuels déterminants pour la même période. La fortune mobilière s'élevait en réalité à CHF 54'015.-, subsidiairement à CHF 108'495.- au 31 mars 2019 et les revenus déterminants liés à celle-ci étaient nuls, subsidiairement de CHF 3'349.50. Ils étaient nuls à ce jour, la fortune mobilière de l'intéressé étant de CHF 34'371.-.

La chambre administrative avait constaté de façon inexacte les faits. Les rentes pour enfants de l'assurance-invalidité étaient versées directement aux enfants et déduits des revenus de leur père, comme il ressortait d'une pièce produite lors de la procédure A/3586/2018 indiquant qu'elles étaient « versées séparément ». Elles ne devaient donc pas être comprises dans les revenus. De plus, elle n'avait déduit que CHF 1'000.- au lieu de CHF 1'500.- des revenus.

Les art. 6, 11 et 16 LAVI, 1 et 6 OAVI et 10 et 11 LPC avaient été violés. Les revenus déterminants s'élevaient à CHF 28'058.-, subsidiairement à CHF 31'047.50. Une indemnisation totale devait donc être octroyée.

b. Il produisait notamment un extrait de compte courant de M. A______ à la BCGE présentant un solde de CHF 24'192.48 au 31 août 2019.

c. Le dépôt de ce recours a été autorisé par le TPAE par décision DTAE/3______/2019 du 30 septembre 2019.

14) a. Dans la mesure où la juge déléguée avait siégé dans l'affaire P/1______/2013, les parties ont été invitées à se déterminer sur un éventuel motif de récusation.

b. Les 30 et 31 octobre 2019, les parties ont informé la chambre administrative qu'elles n'entendaient pas soulever de tel motif.

15) Le centre LAVI a conclu au rejet du recours.

Il était difficilement concevable qu'il annule, suspende ou reconsidère ses décisions en fonction de l'évolution constante des revenus des victimes. D'après l'art. 6 al. 2 LAVI et la jurisprudence fédérale, la situation déterminante, sauf circonstances spéciales, était la situation au moment où l'autorité statuait. Cette dernière devait essayer de déterminer le revenu le plus vraisemblable après l'infraction sur la base des éléments dont elle disposait. La demande datait du 9 juillet 2018. Une première décision avait été rendue le 25 septembre 2018 à l'encontre de laquelle un recours avait déjà été interjeté pour les mêmes motifs.

16) Dans le cadre de la procédure opposant M. A______ à son assureur, le Tribunal fédéral a admis par arrêt du 1er octobre 2019 (8C_193/2019) le recours interjeté contre l'arrêt du 18 février 2019 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ATAS/127/2019) et a jugé que l'intéressé avait droit à des prestations non réduites.

17) Par décision du 19 novembre 2019, la chambre administrative a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à ce que les nouveaux montants que devait octroyer l'assureur à la suite de l'arrêt 8C_193/2019 soient connus.

18) Faisant suite à l'arrêt précité, l'assureur a rendu deux nouvelles décisions le 18 novembre 2019. Il versera un total de CHF 230'698.80 à M. A______, composé des arrérages relatifs aux différentes prestations dues et d'un capital-invalidité. Les montant des prestations dès le 1er janvier 2020 s'élèvent à CHF 238.- et CHF 1'624.- par mois.

19) Persistant dans ses conclusions et dans son argumentation, le curateur de M. A______ a actualisé les calculs exposés précédemment.

Au 17 octobre 2019, la fortune mobilière de son protégé s'élevait à CHF 34'371.- et elle s'élèverait prochainement à CHF 257'442.-, soit la somme du solde de ses comptes bancaires au 31 octobre 2019 (CHF 26'743.-) et du montant dû par l'assureur (CHF 230'698.80). Si la fortune était considérée au 17 octobre 2019, une indemnisation totale des frais occasionnés par la procédure pénale, soit CHF 13'176.-, devait être octroyée. Si une fortune mobilière de CHF 257'442.- était retenue, l'indemnisation devait s'élever à CHF 11'813.-.

20) Par décision du 4 décembre 2019, la chambre administrative a repris l'instruction de la cause.

21) Invité à se déterminer à la suite de la reprise de l'instruction, le centre LAVI a persisté dans les termes de sa décision du 16 septembre 2019 et de ses précédentes écritures.

22) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) M. A______ fait l'objet d'une curatelle de portée générale. En l'occurrence, le recours a été formé par son curateur et le TPAE a ratifié le dépôt dudit recours, de sorte que le recourant est valablement représenté. Le recours est ainsi également recevable de ce point de vue.

3) Est litigieuse la conformité au droit de la décision du 16 septembre 2019 du centre LAVI octroyant une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers de CHF 7'714.25 au recourant.

4) Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle - une victime - a droit au soutien prévu par la LAVI (art. 1 LAVI). Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non, ait eu un comportement fautif ou non et ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 1 al. 3 LAVI).

Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate ; art. 2 let. a et 13 al. 1 LAVI ; art. 6 al. 1 let. b ab initio LaLAVI). Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme ; art. 2 let. b et c et 13 al. 2 LAVI ; art. 6 al. 1 let. b in fine LaLAVI). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers (art. 2 let. a et c et 13 al. 3 LAVI).

Les prestations comprennent notamment l'assistance juridique appropriée fournie en Suisse dont la victime a besoin à la suite de l'infraction (art. 14 al. 1 LAVI). La prise en charge des frais d'avocats ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 OAVI).

5) a. L'aide aux victimes est régie par le principe de la subsidiarité (art. 4 LAVI ; art. 3 LaLAVI). Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers doit rendre vraisemblable que les conditions de l'art. 4 al. 1 LAVI sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI).

Le principe de subsidiarité emporte la subrogation des droits du canton qui a accordé des prestations à titre d'aide aux victimes, jusqu'à concurrence des prestations versées, dans les prétentions de même nature que l'ayant droit peut faire valoir en raison de l'infraction (art. 7 al. 1 LAVI).

Ces principes ont été repris et traduits dans le canton de Genève (art. 3 et 4 LaLAVI ; art. 5 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 13 avril 2011 [RaLAVI - J 4 10.01]).

b. Le principe de subsidiarité se retrouve dans la procédure instaurée pour la prise en charge des frais d'avocat de la victime prévu à l'art. 4 RaLAVI.

Les frais d'avocat de la victime sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable du préjudice causé à la victime de l'infraction (al. 1). Dans la mesure où elle en remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la prise en charge de ses frais, conformément aux art. 136 à 138 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0 ; al. 2). À défaut de prise en charge par l'assistance juridique et à titre subsidiaire aux prestations dues par d'autres tiers, telles qu'une assurance de protection juridique, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d'avocat au titre de l'aide immédiate ou de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers (al. 3). Dans ce cas, les frais d'avocat de la victime sont pris en charge au tarif pratiqué par l'assistance juridique. L'art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ - E 2 05.04) est applicable par analogie (al. 4).

Si le centre LAVI a accordé des prestations et que la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l'auteur de l'infraction, de l'assureur ou d'un autre tiers le remboursement de prestations déjà prises en charge par le centre LAVI, ils doivent en informer ce dernier sans délai et lui restituer les prestations qu'il a payées à concurrence du montant reçu (art. 5 al. 1 RaLAVI).

Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente (let. a) ; l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

c. L'indemnité a donc un caractère subsidiaire. L'État ne doit intervenir que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations versées par des tiers doivent être déduites du montant alloué par l'instance LAVI, et ce, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage (ATF 129 II 145 consid. 3.4). La victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle n'en peut recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2b.cc ; ATA/43/2018 du 16 janvier 2018 consid. 2a).

6) a. En vertu des art. 6 et 16 LAVI, l'octroi d'une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers dépend de la situation financière de la victime. Cependant, il faut également examiner au préalable, sous l'angle des art. 13 et 14 LAVI, si l'aide ou la mesure est nécessaire, adéquate et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_114/2010 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, p. 6733 ; Dominik ZEHNTNER, in Dominik ZEHNTNER/Peter GOMM [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n. 1 ad art. 16 LAVI ; ATA/852/2016 du 11 octobre 2016 consid. 7). L'aide doit en outre être appropriée, c'est-à-dire avoir une utilité prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_612/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.3 ; ATA/852/2016 précité consid. 7).

Seuls ont droit à une contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers les victimes et les proches dont les revenus déterminants ne dépassent pas le quadruple du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, fixé à l'art. 10 al. 1 let. a LPC (art. 6 al. 1 LAVI). Les revenus déterminants de l'ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l'infraction, conformément à l'art. 11 LPC (art. 6 al. 2 LAVI). La réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l'ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI).

b. Le moment auquel l'autorité se réfère, pour le calcul des revenus probables de la victime ou de ses proches, se situe après l'infraction, c'est-à-dire généralement au moment où elle se prononce. La différence entre les revenus avant et après l'infraction peut être importante (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, p. 6726 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 225 et les références citées).

Sous l'empire de l'aLAVI, le Tribunal fédéral avait précisé que, sauf circonstances spéciales, dans l'application de l'art. 12 al. 1 phr. 2 aLAVI, la situation existant au moment où l'autorité d'indemnisation statue est déterminante, celle-ci étant tenue d'apprécier les faits d'office (art. 16 al. 2 aLAVI). L'autorité doit essayer de déterminer le revenu le plus vraisemblable, sur la base de tous les éléments dont elle dispose (ATF 131 II 361 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2001 du 7 février 2002 consid. 4.2.1).

Le revenu au moment de la fixation de l'indemnité est déterminant. L'augmentation des revenus de la victime après l'infraction entraine la réduction de son droit à l'indemnisation, tandis qu'inversement, une augmentation du montant prévu par la LPC entraine une augmentation de ce droit. Le critère du moment de la décision sur l'indemnisation correspond pleinement au besoin d'assistance de la victime. Une exception à ce principe est possible dans l'hypothèse où l'autorité aurait indûment retarder la procédure. Dans un tel cas, l'augmentation des revenus de la victime ne peut pas être prise en compte, celle-ci ne devant pas supporter les retards de la procédure de la part de l'autorité (« behördlichen Verfahrensverzögerung ») (ATF 131 II 656 consid. 3.2).

L'instance de recours ayant un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI) cette dernière est également tenue de prendre en considération les éventuels changements intervenus entre-temps (arrêt du Tribunal fédéral 1A.169/2001 précité consid. 4.2.1) et donc d'analyser l'ensemble des preuves disponibles (ATA/885/2010 du 14 décembre 2010 consid. 8.b ; ATA/241/2010 du 13 avril 2010 consid. 6.b).

Les principes dégagés par cette jurisprudence restent applicables dans la mesure où l'art. 6 al. 2 LAVI a repris le contenu de l'art. 12 al. 1 phr. 2 aLAVI et l'art. 29 al. 2 et al. 3 LAVI celui des art. 16 al. 2 et 17 aLAVI.

c. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 932).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3b).

7) a. Selon l'art. 10 al. 1 let. a LPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019), les montants destinés à la couverture des besoins vitaux sont fixés à CHF 19'450.- par an pour les personnes seules.

À teneur de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.- pour les couples (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e) ; les allocations familiales (let. f); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) ; les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1 let. c LPC. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant (art. 11 al. 2 LPC).

Selon l'art. 11 al. 3 LPC, ne sont pas pris en compte : les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. a) ; les prestations d'aide sociale (let. b) ; les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) ; les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction (let. e) ; la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI (let. f).

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants (art. 11 al. 4 LPC).

b. À teneur de l'art. 1 al. 1 OAVI, les revenus déterminants se calculent selon l'art. 11 al. 1 et 3 LPC et les dispositions fédérales y relatives (al. 1). Selon l'art. 1 al. 2 OAVI, en dérogation à l'al. 1, sont pris en compte aux deux tiers, après déduction d'un montant librement disponible selon l'art. 11 al. 1 let. a LPC :

- les revenus selon l'art. 11 al. 1 let. d à h LPC (let. a ch. 1) et la prestation complémentaire annuelle selon l'art. 9 al. 1 LPC (let a ch. 2) ;

- les revenus déterminants comprennent un dixième de la fortune nette, dans la mesure où celle-ci dépasse le double du montant librement disponible selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC (let. b) ;

- les allocations pour impotents des assurances sociales ne sont pas prises en compte (let. c).

c. Les frais des prestations d'aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts : intégralement, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 LAVI, les revenus déterminants de l'ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (art. 16 let. a LAVI) ; dégressivement, si, au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 LAVI, les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (art. 16 let. b LAVI).

À teneur de l'art. 3 OAVI, si les revenus déterminants de l'ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux (2 x montant LPC) et le quadruple de ce montant, le montant de la contribution aux frais (contribution) se calcule selon la formule suivante :

contribution = frais - (revenus déterminants - 2 × montant LPC) × frais

2 × montant LPC

8) a. Selon l'art. 9 RaLAVI, les demandes de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers sont présentées par écrit ; lorsqu'elles émanent d'un tiers prestataire, elles sont motivées et quantifiées (al. 1). La victime qui souhaite que l'instance LAVI prenne en charge des prestations fournies par un tiers doit obtenir préalablement une garantie de prise en charge octroyée par l'instance LAVI (al. 2). Lorsque la victime engage des frais sans avoir préalablement demandé l'octroi d'une telle garantie, l'instance LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s'il s'avère que les conditions de leur prise en charge ne sont pas remplies (al. 3).

b. Les décisions en matière de prestations d'aide immédiate sont rendues par la direction de l'instance LAVI, tandis que celles en matière d'aide à plus long terme sont rendues par le comité de l'instance LAVI (art. 12 RaLAVI).

9) a. À teneur de l'art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4).

b. L'art. 20 al. 1 LPGA prévoit que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence lorsque : le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (let. a) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée (let. b).

c. Aux termes de l'art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), par renvoi de l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (al. 1).

10) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant revêt la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, que la condition de subsidiarité est remplie, que les frais d'avocat étaient nécessaires, adéquats et proportionnés compte tenu de la situation du recourant et que leur prise en charge a été sollicitée dans le cadre de l'aide à plus long terme.

b. Le recourant conteste les revenus déterminants retenus par le centre LAVI en tant qu'il a repris le montant établi par la chambre administrative dans son arrêt du 9 avril 2019. Le recourant soutient que cette dernière a retenu à tort une fortune mobilière de CHF 204'015.-, omettant ainsi de considérer la situation au 9 avril 2019, qu'elle ne devait pas comptabiliser les rentes pour enfants de l'assurance-invalidité dans les revenus, celles-ci étant versées directement à ses enfants, et qu'elle devait déduire CHF 1'500.-, et non CHF 1'000.-, du revenu net annualisé.

Il sera à titre préalable relevé que seule la décision du 16 septembre 2019 est litigieuse. Il ressort de cette décision que le centre LAVI a retenu les chiffres établis par la chambre administrative dans l'ATA/412/2019, de sorte qu'il doit être considéré qu'il a fait siens les revenus du recourant, ainsi que les revenus déterminants qui en découlent, tels qu'exposés dans l'arrêt du 9 avril 2019. Ces chiffres ne peuvent être contestés que sous cet angle.

S'agissant des revenus déterminants liés à la fortune du recourant au sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAVI, comme expliqué ci-dessus, il doit être considéré que le centre LAVI a retenu une fortune mobilière s'élevant à CHF 204'015.-. Le recourant conteste ce chiffre, en produisant notamment un extrait de compte au 31 août 2019 affichant un solde de CHF 24'192.48. Il ne ressort ni du dossier ni de la décision litigieuse que le centre LAVI ait investigué ou pris en compte d'éventuelles évolutions de la situation du recourant.

Or, à teneur de la jurisprudence précitée, et par ailleurs mentionnée par l'autorité intimée, le moment déterminant pour le calcul des revenus déterminants correspond au moment où l'autorité statue sur la décision d'indemnisation, celle-ci devant constater les faits d'office. Il s'ensuit qu'à la suite du renvoi de la cause, il appartenait au centre LAVI d'instruire les faits nécessaires au calcul de l'indemnisation, ce qui nécessitait d'élucider et de prendre en considération les éventuelles évolutions de la situation du recourant s'agissant de ses revenus.

Contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, il ne s'agit pas de s'adapter à l'évolution constante des revenus des victimes, mais d'établir, conformément à la loi et à la jurisprudence, les revenus déterminants de l'ayant droit en fonction de la situation de ce dernier au moment où la décision d'indemnisation est rendue, soit en l'espèce le 16 septembre 2019.

En l'état des pièces figurant au dossier, il n'est pas possible pour la chambre de céans de déterminer les revenus déterminants du recourant à cette date. De plus, en l'absence d'instruction des éléments nécessaires à la détermination de ces revenus de la part de l'autorité intimée, il n'appartient pas à la chambre de céans d'instruire ces éléments et de priver le recourant du double degré de juridiction sur ces points.

Il sera également précisé que, quand bien même la chambre de céans, en vertu de son plein pouvoir d'examen, doive également prendre en compte tous les éléments à sa disposition, dont notamment le fait que les revenus du recourant aient nécessairement augmenté à la suite des nouvelles décisions de l'assureur, il ne se justifie pas de tenir compte de ces faits eu égard à l'interdiction de reformatio in pejus (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/543/2010 du 4 août 2010 consid. 9b ; ATA/506/2010 du 3 août 2010 consid. 5 ; ATA/110/2008 du 11 mars 2008 consid. 5c).

c. S'agissant de la comptabilisation des rentes pour enfants de l'assurance-invalidité dans le calcul des revenus déterminants au sens de l'art. 1 al. 2 let. a ch. 1 OAVI, celles-ci étant en principe versées comme la rente à laquelle elles se rapportent (art. 35 al. 3 LAI), en l'absence de preuve montrant qu'elles seraient versées directement aux enfants du recourant en application de l'art. 20 LPGA ou de l'art. 71ter RAVS, elles doivent être prises en compte dans le calcul des revenus déterminants. Il appartiendra dès lors au centre LAVI d'instruire ce point, charge au recourant de montrer que ces rentes ne lui sont pas versées directement, étant précisé qu'il n'a pas produit la pièce sur laquelle il fonde son argumentation dans la présente procédure.

d. Enfin, c'est à juste titre que le recourant soutient qu'un montant de CHF 1'500.-, et non de CHF 1'000.-, doit être déduit des revenus au sens de l'art. 1 al. 2 let. a OAVI, celui-ci ayant des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité (art. 11 al. 1 let. a LPC).

Par conséquent, le dossier sera à nouveau retourné au centre LAVI afin qu'il se prononce, eu égard aux considérants qui précédent, sur les revenus et la fortune du recourant au 16 septembre 2019 et calcule ainsi les revenus déterminants au sens de l'art. 6 al. 1 et al. 2 LAVI qui en découlent.

11) a. Le curateur reproche enfin à l'autorité intimée d'avoir supprimé l'activité du 21 mars 2014, consistant en une recherche juridique de nonante minutes sur la qualité de partie plaignante des enfants de son protégé, et les activités du 9 mars 2014, du 30 janvier 2015 et du 27 avril 2016 intitulées « étude de plusieurs courriers de Me Timothée BAUER » pour une durée de 15 minutes, ainsi que « dossier pénal » et « recherches dans le dossier pénal (saisie de pièces) », chacune pour une durée de 10 minutes. Il reproche également l'application contraire au droit d'un pourcentage différencié pour le forfait courriers/téléphones.

b. Les frais d'avocat de la victime sont pris en charge au tarif pratiqué par l'assistance juridique, l'art. 16 RAJ étant applicable par analogie (art. 4 al. 4 RaLAVI).

La victime ne peut pas prétendre à des contributions plus étendues que celles octroyées par l'assistance judiciaire (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 207 et les références citées). Sous l'empire de l'aLAVI, le Tribunal fédéral avait retenu que les prestations prises en charge par un centre de consultation LAVI correspondaient à celles qui seraient assurées dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite selon le régime du droit cantonal ou les garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 131 II 121 consid. 2.5.2 et les références citées).

Ainsi, bien que l'art. 4 al. 4 RaLAVI ne prévoie que l'application de l'art. 16 RAJ par analogie, il convient de prendre également en considération les règles et principes développés sous l'angle de l'assistance judiciaire gratuite afin de déterminer quelles prestations celle-ci aurait accordées.

c. L'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude, la TVA étant versée en sus (art. 16 al. 1 RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ).

En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives - ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives - n'ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi (ATF 121 II 473 consid. 2b ; ATA/563/2012 du 21 août 2012 consid. 14 ; ATA/439/2009 du 8 septembre 2009 et les références citées).

Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 3 ; ATA/839/2003 du 18 novembre 2003 consid. 3c). En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 121 II 473 consid. 2b ; 117 Ib 225 consid. 4b).

d. À teneur du formulaire intitulé « Formulaire pour une demande financière d'aide à plus long terme - Frais d'avocat » (accessible sous : http://test.vincentschaublin.com/wordpress/wpcontent/uploads/2019/02/formulaire__alt.pdf), il est précisé que le centre LAVI applique le tarif pratiqué par l'assistance juridique. Les états de frais doivent donc être établis selon leur modèle, la note d'honoraires devant être composée de quatre parties, à savoir
« A. (Conférences), B. (Procédure), C. (Audiences), D. (Courriers/ Téléphones), cette dernière rubrique correspondant à un forfait de 20 % des rubriques A., B.
et C ».

e. Selon la jurisprudence de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR), en application des instructions, non contraignantes, du Pouvoir judiciaire du 17 décembre 2004 (accessibles sous : http://ge.ch/justice/sites/default/files/justice/common/formulaires_officiels/Nouvelles_instructions_etablissement_etat_frais_2004.pdf), les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20 % des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité. Une exception peut toutefois être faite pour la défense des parties civiles dans certaines affaires particulièrement douloureuses (atteintes à l'intégrité physique ou sexuelle). La pratique veut, par ailleurs, depuis plusieurs années, que ce forfait soit réduit à 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures (ACPR/220/2017 du 30 mars 2017 consid. 5.1 ; ACPR/804/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1).

Cette majoration forfaitaire de 20 % couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers y sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016 consid. 2.2.).

Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question le forfait de 10 % alloué pour la correspondance et les téléphones, il doit établir que la procédure a généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants susceptibles d'excéder les heures de travail correspondantes au tarif horaire de CHF 200.-. En règle générale, il suffit que la somme octroyée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité. L'autorité peut ainsi s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20 % pour l'indemnisation forfaitaire, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2).

f. En matière d'indemnisation d'office, le travail consistant en des recherches juridiques n'est, sauf questions particulièrement pointues, pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014 consid. 6; ACPR/804/2016 précité consid. 3.1).

12) En l'espèce, le curateur soutient avoir dû se pencher sur la problématique, qui ne se présentait pas régulièrement, de la qualité de partie plaignante des enfants de la victime. Sans qu'il ne soit nécessaire de trancher le caractère pointu de cette question juridique, le curateur n'explique pas en quoi cette dernière était nécessaire et utile, étant précisé qu'il ne représentait pas les enfants de son protégé. Dès lors, la comptabilisation de l'activité de nonante minutes consacrée à cette recherche ne se justifie pas.

Si le forfait courriers/téléphones couvre, à teneur de la jurisprudence précitée, la lecture de communications, de pièces et de décisions, il n'inclut pas la tenue du dossier pénal ou la saisie de pièces dans ce dossier. Les activités d'une durée de dix minutes chacune des 30 janvier 2015 et 27 avril 2016 ne doivent donc pas être comptabilisées dans le forfait courriers/téléphones. Ce forfait comprend toutefois l'activité du 9 mars 2014, soit la lecture des courriers de Me BAUER, le curateur n'alléguant pas qu'ils aient été volumineux ou aient nécessité un examen poussé, ce qui ne ressort pas non plus du temps consacré à cette activité, soit quinze minutes.

S'agissant du pourcentage appliqué au forfait courriers/téléphones, étant rappelé que l'autorité dispose d'une importante marge d'appréciation et que les directives n'ont pas force de loi, la pratique admet que l'autorité puisse, sans arbitraire, s'éloigner du pourcentage de 20 % et qu'un forfait à 10 % puisse être appliqué au-delà de trente heures d'activités. Le curateur n'allègue pas que la procédure ait généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants ou que l'affaire ait été particulièrement douloureuse de sorte que l'exception prévue dans les nouvelles instructions ne trouve pas application. En appliquant un pourcentage différencié au forfait courriers/téléphones de 20 % pour les trente premières heures et de 10 % pour le reste de la procédure, l'autorité intimée n'a pas agi de façon contraire au droit.

Par conséquent, l'autorité intimée devra tenir compte des deux activités de dix minutes du 30 janvier 2015 et du 27 avril 2016 dans la catégorie « procédure » dans sa détermination du dommage que représentent les frais d'avocat découlant de la procédure pénale. Pour le surplus, son raisonnement n'est pas critiquable.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du centre LAVI du 16 septembre 2019 sera annulée et le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants afin qu'elle détermine à quel montant le recourant a droit en fonction de ses revenus déterminants au 16 septembre 2019.

13) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI ; art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève, dès lors qu'il obtient partiellement gain de cause et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2019 par Monsieur A______, représenté par son curateur, contre la décision du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions du 16 septembre 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du 16 septembre 2019 du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions ;

renvoie le dossier au centre genevois de consultation pour victimes d'infractions pour qu'il procède au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe JUVET, curateur du recourant, au centre genevois de consultation pour victimes d'infractions ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Cuendet et M. Mascotto, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :