Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1046/2019

ATA/215/2020 du 25.02.2020 sur JTAPI/793/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1046/2019-PE ATA/215/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Gustave Desarnaulds, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2019 (JTAPI/793/2019)


EN FAIT

1) Monsieur Eric A______ (ci-après : M. A______), né le ______ 1979, est ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC). Sa fille B______, née le ______ 1999, est domiciliée en RDC auprès de sa mère.

2) Le 27 octobre 2012, à Grenoble (France), M. A______ a épousé Madame C______, ressortissante angolaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement à Genève. Mme C______ est mère de deux enfants nés d'une précédente union et domiciliés avec elle dans le canton de Genève.

3) Le 12 juin 2014, M. A______ a sollicité auprès de l'ambassade de Suisse à Paris la délivrance d'un visa de long séjour pour venir s'installer auprès de son épouse à Genève.

Il a produit plusieurs pièces, notamment : le livret de famille des époux et une attestation du 8 mars 2014 établie par Monsieur D______, indiquant qu'il hébergerait chez lui, à Grenoble, M. A______ à titre gratuit depuis le 5 février 2012, ainsi qu'un « récépissé de demande de carte de séjour » en France, du 9 avril 2014 et valable jusqu'au 8 juillet 2014, indiquant notamment que ce dernier était entré en France le 5 mars 2006, avait demandé « la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an » et n'était pas autorisé à travailler.

4) Le mariage religieux des époux A______-C______ a été célébré le 28 juin 2014 à Genève.

5) Par courrier du 15 décembre 2014, sur demande de renseignements de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme C______ a expliqué qu'elle avait rencontré M. A______ lors de vacances à Grenoble en 2010, que ce dernier était titulaire d'un titre de séjour français provisoire en tant que requérant d'asile et qu'il n'avait jamais déposé de demande d'autorisation antérieure en Suisse.

6) Par courrier du 26 janvier 2015, l'OCPM a informé Mme C______ qu'il avait établi une autorisation d'entrée en faveur de son époux, qui pouvait prendre contact avec la représentation suisse à Paris afin de se faire délivrer son visa.

7) Le 10 mars 2015, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour (formulaire M) au titre du regroupement familial. À cette occasion, il a déclaré être arrivé à Genève le 3 février 2015, date du début de validité de son visa d'entrée sur le territoire.

8) Le 10 avril 2015, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec son épouse, valable jusqu'au 2 février 2016, mentionnant le 3 février 2015 comme date d'entrée en Suisse. Cette autorisation de séjour a été renouvelée pour la dernière fois le 30 janvier 2017.

9) Par courrier du 30 janvier 2018, Mme C______ a fait savoir à l'OCPM que son mari avait quitté le domicile conjugal en octobre 2017 et que leur union était définitivement terminée. Elle a précisé que son époux n'avait jamais participé de manière suffisante aux frais de la famille, qu'il s'était progressivement montré agressif, verbalement et physiquement, au point qu'elle avait eu peur pour elle et ses enfants et qu'elle avait sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale.

10) Selon procès-verbal d'audience du 3 mai 2018 du Tribunal de première instance, sur requête en mesure protectrices de l'union conjugale déposée par Mme C______, à laquelle son époux donnait son accord, les parties ont convenu qu'un jugement sur accord serait rendu, constatant la vie séparée des époux depuis le 1er novembre 2017, attribuant le domicile conjugal à Mme C______ et donnant acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution d'entretien.

11) Par courrier du 11 décembre 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. Son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour.

12) Par courrier du 25 janvier 2019, M. A______ a fait valoir qu'il vivait en Suisse de manière continue depuis juin 2014, date de la célébration religieuse de son mariage à Genève. La séparation était donc intervenue plus de trois ans après le début de l'union conjugale en Suisse et les conditions du maintien de son autorisation de séjour après dissolution de celle-ci étaient remplies, dans la mesure où il avait un emploi et était bien intégré à Genève.

Il a produit une attestation de Monsieur E______, pasteur de l'association M______, indiquant qu'il était l'un de ses membres et qu'il avait quitté l'association de Grenoble pour celle du N______ à Genève suite à son mariage religieux le 28 juin 2014, une lettre de Mme F______ du 24 janvier 2019, attestant avoir assisté à cette cérémonie, des lettres de soutien d'amis, un courrier du 22 janvier 2019 de Monsieur G______, domicilié à L______, en France, indiquant que le recourant avait logé chez lui de 2010 à juin 2014, date à laquelle il était parti vivre en Suisse, un courrier de l'entreprise de sécurité H______, certifiant qu'il faisait partie de ses salariés depuis 2017 et qu'elle était très satisfaite de ses services, un contrat de bail à loyer du 21 février 2019 établi à son nom pour un appartement de deux pièces sis ______, à Genève.

13) L'autorisation de séjour de M A______ est arrivée à échéance le 2 février 2019.

14) Par décision du 12 février 2019, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans sa lettre du 11 décembre 2018, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 mars 2019 pour quitter le territoire.

L'union conjugale avait duré moins de trois ans (de février 2015 à octobre 2017) et la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. La durée de sa vie conjugale en Suisse correspondait à la durée entre sa date d'arrivée en Suisse et la date de séparation du couple, à fin octobre 2017. Or, la date de son arrivée en Suisse était le 3 février 2015, date du début de validité de son visa d'entrée établi et délivré par l'ambassade de Suisse à Paris. Cette date avait été confirmée par M. A______ lors de la saisie de ses données biométriques le 10 mars 2015. Un éventuel séjour illégal en Suisse en 2014 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de la durée de l'union conjugale en Suisse. Enfin, le dossier ne contenait aucun élément laissant apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible.

15) Par acte du 12 mars 2019, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) conte cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour.

Il vivait de manière continue à Genève depuis la célébration de son mariage religieux, le 29 juin 2014. Il était retourné à Paris chercher son visa lorsque son épouse avait reçu l'autorisation d'entrée en sa faveur en 2015. Leur séparation du 27 octobre 2017 était donc intervenue plus de trois ans après le début de la vie commune. Concernant les circonstances de la séparation, il avait été victime de violences de la part de son épouse, comme démontré par l'attestation établie par l'association O______ (soutien aux hommes victimes de violences conjugale).

Par ailleurs, il était parfaitement intégré à Genève, tant socialement que professionnellement. Il travaillait à raison de 60 % comme manutentionnaire auprès de l'entreprise de transport I______ (depuis avril 2017) pour un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- et effectuait également, sur appel, des missions en qualité d'agent de sécurité, pour un salaire de l'ordre de CHF 1'500.- par mois en moyenne. Il vivait dans un appartement, loué en son nom, et comptait beaucoup d'amis et connaissances à Genève. Enfin, en venant s'établir à Genève avec son épouse, il avait renoncé à la protection subsidiaire découlant de son statut de requérant d'asile obtenu en France et avait donc perdu le droit de séjourner dans ce pays. Il n'envisageait pas de retourner en RDC, compte tenu du climat de violence généralisée qui y régnait. Il souhaitait être autorisé à poursuivre sa vie en Suisse.

Il a produit plusieurs pièces, dont : des attestations de salaires de I______ ; des lettres de recommandation ; une attestation de Monsieur J______, psychothérapeute auprès de l'association O______, indiquant qu'il avait été victime au quotidien de violences psychiques (insultes vulgaires, dénigrements, menaces de le « sortir » de la maison) et physiques (gifles et coups violents) de son épouse et que la situation était devenue intenable au point qu'il avait dû quitter le domicile conjugal ; une nouvelle attestation, datée du 6 mars 2019, de M. G______, laquelle mentionne que le recourant avait logé chez lui « de 2010 jusqu'après son mariage avec Madame C______ en juin 2014 ».

16) Dans ses observations du 14 mai 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait lui-même confirmé dans sa demande d'autorisation de séjour que la date officielle de son entrée en Suisse était le 3 février 2015, date qui avait été retenue à juste titre comme déterminante pour marquer le début de la vie commune des époux en Suisse. La condition des trois ans de vie commune en Suisse n'étant pas remplie, la condition de l'intégration n'avait pas à être examinée.

17) Par jugement du 4 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'union conjugale effectivement vécue en Suisse par l'intéressé et son épouse avait duré moins de trois ans (du 3 février 2015 à fin octobre 2017), la première date étant celle de son arrivée officielle à Genève et ce dernier vivant séparé de son épouse depuis fin octobre 2017. La date du 3 février 2015 devait être retenue à teneur des déclarations de M. A______ figurant dans le formulaire de sa demande initiale d'autorisation de séjour, ainsi que celles faites lors de la saisie de ses données biométriques et apparaissait comme celle du début de validité de son visa d'entrée en Suisse. Cette même date figurait d'ailleurs sur les titres de séjour successifs que l'OCPM avait délivrés à l'intéressé, sans que ce dernier ne l'ait jamais contestée. Ce n'était qu'après avoir reçu la lettre de l'OCPM du 11 décembre 2018 que l'intéressé avait modifié ses dires, indiquant alors avoir vécu en ménage commun avec son épouse à Genève à partir du mois de juin 2014, ce qu'il n'avait pas pu démontrer, les pièces produites n'étant pas suffisamment probantes. En particulier, l'attestation de M. E______ et celle de M. G______ n'étaient pas suffisantes pour prouver ce fait et l'attestation du second était contredite par celle établie par M. D______, indiquant qu'il hébergerait l'intéressé chez lui à Grenoble depuis le 5 février 2012. En tout état, même si M. A______ avait démontré une cohabitation continue avec son épouse en Suisse entre juin 2014 et le 3 février 2015, cette période ne pourrait être comptabilisée dans le calcul du délai de trois ans, l'intéressé n'étant pas au bénéfice d'un titre de séjour valable. Il ne pouvait ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

M. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Les violences conjugales alléguées n'étaient pas suffisamment établies ni n'avaient atteint le degré de gravité et d'intensité requis par la jurisprudence. La durée de son séjour n'était pas particulièrement longue et aucun élément ne permettait en outre de conclure que sa réintégration en RDC serait compromise. Son intégration professionnelle et sociale en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel et il n'avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications particulières. Par ailleurs, il n'était pas établi qu'il n'aurait aucune possibilité de retrouver un emploi en RDC. L'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de 36 ans, de sorte qu'il avait dû conserver de fortes attaches avec son pays. Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait été titulaire d'un titre de séjour en France en lien avec une demande d'asile.

18) Par acte mis à la poste le 30 septembre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son admission, à l'annulation du jugement précité et à l'octroi du renouvellement de son autorisation de séjour, sans frais judiciaires et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que son renvoi dans son pays d'origine était inexigible et lui octroyer une admission provisoire.

Le TAPI avait constaté les faits pertinents de manière inexacte, dans la mesure où il ressortait des déclarations et des attestations des témoins qu'il résidait à Genève avec son épouse depuis la célébration de son mariage religieux le 29 juin 2014 et non le 3 février 2015, union conjugale qui avait duré jusqu'en novembre 2017. En conséquence elle avait duré plus de trois ans. Il répondait aux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI et son intégration sociale et professionnelle était réussie, dans la mesure où il travaillait en tant que manutentionnaire auprès de l'entreprise de transport I______ à 60 % et comme agent de sécurité depuis plusieurs années, ses employeurs étant très satisfaits de son travail. Il comptait également beaucoup d'amis et de connaissances à Genève. Il respectait également les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI car il avait été victime de violences conjugales, à la fois physiques et psychiques, de la part de son épouse durant toute la durée de la vie commune, comme l'attestait un psychothérapeute de O______ ; il bénéficiait encore d'un suivi psychologique suite à ces violences mais n'avait pas porté plainte car il aimait sa femme et « avait du mal à assumer, en tant qu'homme, qu'il ait été victime de violences conjugales ». De plus, en venant s'établir à Genève avec son épouse, il avait renoncé à la protection subsidiaire découlant du droit d'asile qu'il avait obtenu en France et avait donc perdu le droit de retourner dans ce pays. Enfin, sa réintégration sociale dans son pays était fortement compromise, n'entretenant plus de relations avec ses parents.

19) Dans sa réponse du 29 octobre 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le délai de trois ans prescrits par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas atteint puisqu'il avait lui-même mentionné être arrivé en Suisse après la délivrance de son visa le 3 février 2015 ; l'argument, invoqué tardivement, selon lequel il aurait vécu de manière continue avec son épouse à Genève depuis le mois de juin 2014 n'était pas relevant et, même si tel avait été le cas, il ne l'avait jamais annoncé aux autorités compétentes et son séjour était donc illégal. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées, les violences conjugales n'étant pas prouvées et le recourant n'ayant pas démontré que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise ni que son renvoi serait inexigible ou illicite.

20) Par courrier du 11 octobre 2019, le recourant a fait parvenir à la chambre administrative un certificat de travail du 1er octobre 2019, selon lequel il travaillait comme partenaire sous-traitant pour l'entreprise de K______ en tant qu'agent de sécurité et de gestion de circulation.

21) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 12 février 2019 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et lui fixant un délai pour quitter le territoire, confirmée par jugement du TAPI du 4 septembre 2019.

3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

5) a. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

b. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/15/2018 du 9 janvier 2018 et les références citées). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/792/2019 précité ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/15/2018 précité).

c. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et son épouse se sont séparés en octobre 2017. Il y a toutefois lieu de déterminer la date à partir de laquelle ils ont vécu de manière commune à Genève, soit à la date de leur mariage religieux le 28 juin 2014 - comme le soutient le recourant - ou à partir du 3 février 2015 - comme le soutient l'intimé -, afin de déterminer si l'union conjugale effectivement vécue en Suisse a duré plus de trois ans ou non.

À ce sujet, la chambre administrative constate que la date du 3 février 2015 peut être établie sur la base de plusieurs éléments, soit les déclarations du recourant et les documents remplis par lui, notamment le formulaire de sa demande initiale d'autorisation de séjour lors de la saisie de ses données biométriques le 10 mars 2015, dans lequel il a déclaré être arrivé à Genève à cette date, de son visa d'entrée en Suisse, établi et délivré par l'ambassade de Suisse à Paris, et de son permis B, lesquels retiennent cette date comme celle de début de validité, respectivement d'entrée en Suisse. Ladite date figure également sur les titres de séjour successifs délivrés par l'OCPM au recourant, sans que ce dernier ne l'ait jamais contestée.

De plus, c'est à juste titre que le tapi a relevé que ce n'était qu'après avoir reçu la lettre de l'OCPM du 11 décembre 2018 que le recourant avait modifié ses déclarations et indiqué avoir vécu en ménage commun avec son épouse à Genève à partir du mois de juin 2014, ce qui n'avait pas été démontré par des pièces ou des témoignages probants, certaines attestations étant au surplus contradictoires. À cela s'ajoute que la dernière attestation de M. G______ mentionne que le recourant a logé chez lui « jusqu'après son mariage » avec son épouse en juin 2014. Dans ces conditions, il est établi que le mariage a duré moins de trois ans. Quoi qu'il en soit, un éventuel séjour du recourant en Suisse avant le 3 février 2015 avait été effectué de manière illégale, ce dernier n'ayant obtenu aucune autorisation et n'étant au bénéfice d'aucun titre de séjour valable, et ne doit donc pas être pris en considération dans le calcul du délai de trois ans.

Par conséquent, la première condition de l'art 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

6) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3).

b. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers - Directives LEtr - octobre 2013, actualisées le 1er janvier 2019 SEM, ch. 6.15.3.3).

La violence conjugale au sens de la LEI suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ;
136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Par ailleurs, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 précité consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3 et 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).

Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 précité consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152 ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/443/2018 précité).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

d. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

À elles seules, la longue durée du séjour (principalement en tant que requérant d'asile et par dissimulation d'une union conjugale achevée) et l'intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l'aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 précité et les références citées).

7) a. En l'espèce, la chambre administrative constate tout d'abord que le recourant a fourni une attestation d'un psychothérapeute faisant état de violence verbale et psychologique ainsi que de violence physique, sous forme de gifles et de coups, de la part de son épouse ; il n'a toutefois jamais déposé plainte ni fourni de rapport de police ou de certificats médicaux attestant de lésions. De plus, il n'a invoqué cet argument qu'au stade du recours au TAPI, en mars 2019, alors que son épouse avait fait état de comportements agressifs verbalement et physiquement de sa part plus d'un an auparavant, dès janvier 2018, et avait déposé des mesures protectrices de l'union conjugale devant le TPI. En d'autres termes, le recourant échoue à démontrer d'une maltraitance à caractère systématique et de longue durée sur
lui-même ni qu'elle aurait atteint le degré de gravité et d'intensité requis par la jurisprudence. La condition de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, selon laquelle le recourant aurait été victime de violences conjugales justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, n'apparaît ainsi pas réalisée.

b. Le recourant se trouve en Suisse depuis février 2015. Il s'est marié en France en 2012, après avoir rencontré sa future épouse en 2010. Il est arrivé en Suisse le 3 février 2015 et cette durée de cinq ans ne peut être qualifiée de longue, au sens de la disposition et des principes rappelés ci-dessus.

Certes, le recourant bénéficie d'amis - qui ont produit à la procédure des lettres de soutien attestant de sa bonne intégration - et il occupe un emploi fixe auprès d'une entreprise comme manutentionnaire tout en effectuant des missions en qualité d'agent de sécurité, mais ces éléments ne suffisent pas à constituer une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence, qui exige que l'intégration sociale soit particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine.

c. S'agissant de la réintégration sociale dans son pays d'origine, il n'apparait pas qu'elle soit fortement compromise. Le recourant a vécu en RDC jusqu'à l'âge de trente ans environ. Il y a passé toute son enfance et son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il n'indique de plus pas en quoi sa réintégration au RDC présenterait des problèmes ou des difficultés particulières. Il y a conservé sa famille, notamment ses parents, même s'il affirme ne plus les revoir. Il pourra y mettre à profit les connaissances acquises en Suisse sur le plan professionnel et linguistique.

Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le recourant aurait été titulaire d'un titre de séjour en France en lien avec une demande d'asile, ni même qu'il aurait déposé une telle demande et encore moins qu'il l'aurait obtenue. En tout état, l'éventuel dépôt d'une telle demande en France avant le début de son séjour à Genève ne pourrait constituer une raison personnelle majeure susceptible de légitimer la poursuite de son séjour en Suisse.

d. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEI, les conditions qui permettraient de retenir des raisons personnelles majeures ou des motifs personnels graves au sens de la jurisprudence n'étant pas remplies.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'appliquant en premier lieu aux « réfugiés de la violence ». En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

c. En l'espèce, le recourant invoque de manière générale et sans le détailler un climat de violence généralisé dans son pays d'origine pour s'opposer à son renvoi. S'il n'est pas contesté que la situation est difficile en RDC en raison de tensions politiques et de troubles, il n'apparait pas qu'elle rende le renvoi du recourant impossible ou illicite. Enfin, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d'absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l'intéressé en RDC.

9) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2019 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Gustave Desarnaulds, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Cuendet, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.