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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1617/2018

ATA/188/2020 du 18.02.2020 sur JTAPI/1016/2018 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1617/2018-PE ATA/188/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 octobre 2018 (JTAPI/1016/2018)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1977, est ressortissant d'Argentine.

2) Le 14 mai 2010, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse. Le mariage a été célébré en Argentine. Dans sa demande de visa pour long séjour introduite auprès de l'ambassade de Suisse à Buenos Aires, il a indiqué, sous « profession », qu'il était photographe indépendant.

3) Arrivé à Genève le 15 avril 2014, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 14 avril 2017, afin de vivre auprès de son épouse.

4) Par courrier du 18 juillet 2016, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'elle était séparée de son époux, depuis le 14 octobre 2015.

5) Par courrier du 4 avril 2017, M. A______ a communiqué sa nouvelle adresse à l'OCPM, en lui demandant de confirmer le renouvellement de son autorisation de séjour.

6) Par requête du 28 avril 2017, la société C______ a sollicité le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. A______ qu'elle employait, selon le contrat de travail annexé, depuis le 26 avril 2016, en qualité de commis de salle.

7) Par courrier du 25 janvier 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, aux motifs que son union conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans et que la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Un délai de trente jours, prolongé au 23 mars 2018, lui était imparti pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit.

8) Le 22 mars 2018, M. A______ a fait usage de ce droit.

Après avoir rencontré son épouse en Argentine en 2007, ils avaient « partagé leurs vies » pendant huit ans. Ils avaient vécu trois ans en concubinage et cinq ans en tant qu'époux, dont un an et quelques mois en Suisse. Il respectait l'ordre juridique suisse et n'avait jamais émargé au budget de l'assistance publique.

Il avait d'abord travaillé dans le domaine du nettoyage, puis de la restauration. Il avait également suivi des cours de français et atteint le niveau B1. Il avait quitté son pays d'origine pour rejoindre son épouse, abandonnant sa famille, ses amis et ses engagements professionnels. Cela faisait près de quatre ans qu'il séjournait en Suisse. Il y était très bien intégré et avait tissé un réseau social important. Compte tenu de sa situation, il pouvait également prétendre à la régularisation de son statut de séjour, dans le cadre de l'opération Papyrus.

M. A______ a produit diverses pièces pour étayer ses allégations.

9) Par décision du 11 avril 2018, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 30 juin 2018 pour quitter la Suisse.

Son union conjugale, vécue en Suisse, avait duré moins de trois ans, et la poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il séjournait en Suisse depuis moins de cinq ans et son intégration socio-professionnelle n'était pas marquée au point d'admettre qu'il ne puisse quitter la Suisse sans être confronté à d'insurmontables obstacles. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique en Argentine.

Même s'il avait appris le français, assuré son indépendance financière et établi de bons rapports avec son entourage, cela ne suffisait pas à justifier la poursuite de son séjour. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

10) Par acte du 11 mai 2018, M. A______ interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à être autorisé à disposer d'une autorisation de séjour en application des art. 50 al. 1 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

M. A______ a repris en substance les arguments développés dans son courrier du 22 mars 2018, s'agissant de la durée de la vie commune, ainsi que de son intégration. En outre, compte tenu des efforts qu'il avait consentis pour s'intégrer sur le plan socio-professionnel en Suisse, et du fait qu'il n'avait plus d'attaches en Argentine, sa réintégration dans son pays d'origine était fortement compromise. Par ailleurs, il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, étant précisé que, selon la jurisprudence, les étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour pouvaient également être régularisés dans le cadre de l'opération Papyrus.

En tout état, la décision litigieuse, qui ne prenait pas en compte les éléments positifs du dossier, était arbitraire et disproportionnée. L'autorité intimée avait également violé son droit d'être entendu, dès lors qu'elle ne l'avait pas entendu oralement avant de rendre sa décision.

11) Le 13 juillet 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Selon une jurisprudence constante, seule était décisive la durée de la vie commune en Suisse. Or, le mariage du recourant en Suisse n'avait duré qu'un an et demi. Par ailleurs, compte tenu de son âge à son arrivée en Suisse, de la durée de son séjour et de sa situation personnelle et socio-professionnelle, il n'apparaissait pas que sa réintégration en Argentine serait fortement compromise. La poursuite de son séjour ne s'imposait ainsi pas pour des raisons personnelles majeures.

12) Par jugement du 19 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Par courrier du 25 janvier 2018, l'OCPM avait informé M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il en avait précisé les motifs, en lui impartissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu par écrit, droit dont M. A______ avait fait usage, si bien qu'il avait eu l'occasion de faire valoir son point de vue avant que l'OCPM ne prononce la décision contestée. Il ne pouvait en revanche prétendre à une audition verbale, conformément à l'art. 41 2ème phr. LPA. Le grief de violation du droit d'être entendu était ainsi infondé.

Né en Argentine où il avait passé la quasi-totalité de sa vie, dont toute son enfance et son adolescence, et arrivé en Suisse en avril 2014, M. A______ n'y séjournait que depuis quatre ans et demi. La durée relativement brève de son séjour en Suisse ne revêtait ainsi que peu de poids au regard des nombreuses années passées dans sa patrie.

Même si M. A______ avait assuré son indépendance financièrement en exerçant une activité lucrative, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement marquée, et n'avait pas non plus acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. Il ne pouvait de surcroît se prévaloir de liens profonds avec la Suisse.

M. A______, âgé de 41 ans, était au surplus encore relativement jeune et en bonne santé. Il avait également appris le français et acquis une expérience professionnelle en Suisse, éléments susceptibles de faciliter sa réinsertion socio-professionnelle en Argentine. Dans la mesure où la réintégration sociale de M. A______ dans son pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise, c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour.

Quant à l'opération Papyrus, même à admettre que M. A______ puisse s'en prévaloir, il ne remplirait pas la condition du séjour continu de dix ans en Suisse.

13) Par acte posté le 21 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision.

Il avait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, et son intégration devait être considérée comme réussie. La majorité des personnes régularisées dans le cadre de l'opération Papyrus travaillaient dans l'économie domestique, ce qui montrait bien que la réussite professionnelle n'était pas nécessaire pour permettre la régularisation d'un étranger. Il maîtrisait le français, ayant atteint le niveau B1, et avait gagné le premier prix du concours de photographie organisé par la commune de Vernier.

Il aurait dû être inclus dans l'opération Papyrus, si ce n'était le critère de durée du séjour en Suisse d'au moins dix ans posé dans le cadre de celle-ci, lequel était discriminatoire vis-à-vis des personnes célibataires, seul un séjour de cinq ans étant demandé des personnes vivant dans une famille avec des enfants scolarisés.

Il avait perdu tout contact avec sa famille en Argentine. Son père étant décédé, ladite famille ne se composait plus que de sa mère et de sa soeur, lesquelles ne disposaient quoi qu'il en soit pas des moyens financiers suffisants pour le soutenir. Il ne disposait dès lors plus de réel soutien financier ou émotionnel sur place, et devrait recommencer sa vie de zéro dans son pays d'origine.

14) Le 4 décembre 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne faisait valoir aucun argument nouveau, aussi l'OCPM priait respectueusement la chambre administrative de bien vouloir se référer à ses précédentes écritures.

15) Le 16 janvier 2019, dans le délai imparti pour répliquer par le juge délégué, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Sa situation professionnelle s'était modifiée, en ce sens qu'il avait été licencié par son entreprise pour des motifs économiques, et qu'il était désormais au chômage. Il recherchait néanmoins activement du travail.

Il avait quitté l'Argentine ainsi que toutes ses attaches dans ce pays pour venir vivre en Suisse avec son épouse. De plus, son père était décédé et il ne lui restait que deux membres de sa famille en Argentine. Cette situation correspondait à la notion de raisons personnelles majeures, dès lors que sa réinsertion sociale et familiale dans son pays d'origine serait extrêmement difficile.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant a été déposée le 28 avril 2017, de sorte que c'est l'ancien droit, soit la LEI dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, qui s'applique.

4) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018).

L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

c. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2).

C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, in Code annoté du droit de la migration, vol. II : LEI, 2017, ad art. 50 n. 10).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_48/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

6) En l'espèce, le recourant et son épouse se sont connus en Argentine en 2007. Ils se sont mariés en Argentine le 14 mai 2010, mais le recourant n'est venu vivre avec son épouse en Suisse que le 15 avril 2014. C'est donc à cette dernière date que commence le délai de trois ans de l'art. 50 LEI tel que prévu par la jurisprudence fédérale.

L'épouse du recourant a annoncé en 2016 à l'autorité intimée que le couple s'était séparé le 14 octobre 2015, ce que confirme le recourant dans son acte de recours. Dès cette date, les époux ne faisaient donc plus ménage commun au sens de l'art. 42 al. 1 LEI, si bien que la durée à prendre en compte au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est d'environ dix-huit mois, et donc inférieure à trois ans.

Point n'est donc besoin d'examiner plus avant le degré d'intégration du recourant, conformément à la jurisprudence précitée.

7) Le recourant fait encore valoir l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.

a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

b. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1). Pour que les difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance soient constitutives de raisons personnelles majeures, l'art. 50 al. 2 LEI exige que cette réintégration « semble fortement compromise ». La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les références citées).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2).

c. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4c).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité , il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/633/2018 du 11 juin 2018).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

d. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1). De même, à elles seules, la longue durée du séjour et l'intégration ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/443/2018 du 8 mai 2018 et les références citées).

8) a. En l'espèce, s'agissant de l'intégration du recourant, la chambre de céans retient qu'il est arrivé la première fois en Suisse à l'âge de 36 ans et y séjourne depuis moins de six ans, durée qui ne peut être qualifiée de longue -indépendamment de la licéité ou non de la durée minimale de dix ans prévue dans le cadre de l'opération Papyrus, laquelle s'est aujourd'hui achevée. Sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaît en outre pas fortement compromise au sens de la jurisprudence. Il a, en effet, passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Argentine. Il ne conteste pas avoir encore de la famille - notamment sa mère et sa soeur - dans ce pays, dont il parle la langue, où il a été scolarisé, et dont il est familier des us et coutumes. Il n'apparaît donc pas que sa réintégration en Argentine serait fortement compromise, étant précisé qu'avant de venir en Suisse il exerçait la profession de photographe, et qu'il a gagné en Suisse des compétences - notamment en français ainsi que dans le domaine de la restauration - qu'il pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun problème de santé ni difficulté particulière.

b. Quant à son intégration en Suisse, quoi qu'il en dise, elle n'a rien d'exceptionnel au sens de la jurisprudence déjà citée. En effet, s'il est vrai qu'il n'a pas été condamné pénalement, n'a pas de poursuites et n'émarge pas au budget de l'assistance publique, il n'a jusqu'ici occupé que des postes non qualifiés dans les domaines du nettoyage et de la restauration ; dans sa dernière écriture il indique en outre être au chômage, et n'a pas donné à la chambre de céans de renseignements plus récents selon lesquels il aurait retrouvé du travail.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 al. 1 OASA n'étaient pas réalisées, ce qu'a, à juste titre, confirmé le TAPI.

9) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

b. En l'espèce, l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant n'ayant pas été renouvelée, c'est à juste titre que l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de cette mesure serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

En conclusion, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 octobre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.