Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/655/2019

ATA/154/2020 du 11.02.2020 ( PROF ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/655/2019-PROF ATA/154/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pascal Junod, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Par arrêtés des 23 mars 1994, 5 janvier 2005 et 18 octobre 2016, Monsieur A______ a été autorisé à exercer la profession de détective privé puis celle d'agent de renseignements commerciaux et, enfin, a été autorisé à exploiter une entreprise de sécurité, B______, et cela jusqu'au 17 octobre 2020.

2) Le 24 janvier 2019, la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police a rédigé un rapport de renseignement, notamment à l'attention du département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département).

Il en ressortait que, le 8 janvier 2019 vers 21 heures, la police était intervenue chez M. A______. L'intéressé avait ouvert sa porte à trois ouvriers, lesquels intervenaient dans son immeuble suite à une inondation, en tenant en main une arme de poing chargée, cela en présence de sa fille âgée de 11 ans. Bien que les ouvriers indiquent ne pas s'être sentis menacés, ils avaient eu peur et avaient appelé la police.

Au cours des perquisitions réalisées au domicile et dans les locaux professionnels de l'intéressé, des armes, des munitions et des produits chimiques avaient été trouvés.

3) Par décision du 5 février 2019, le département a prononcé la saisie provisionnelle immédiate des cartes d'accréditation de l'intéressé et lui a interdit, à titre provisionnel, de pratiquer en qualité de responsable d'une entreprise de sécurité, de détective privé ou d'agent de renseignements commerciaux.

Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

En substance, les éléments ressortant du rapport ne permettaient pas d'admettre, au stade de mesures provisionnelles, que l'intéressé présentait encore les garanties nécessaires à l'exercice des professions et activités en question.

Un délai lui était imparti pour se déterminer au sujet des faits qui lui étaient reprochés ainsi que pour préciser s'il était encore actif dans les domaines de ces trois activités.

4) Par acte mis à la poste le 18 février 2019, et reçu le 20 février 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours sur mesures provisionnelles concluant à ce que la décision du 5 février 2019 soit annulée et à ce que ses cartes professionnelles ainsi que son arme professionnelle lui soient restituées. Subsidiairement, l'effet suspensif de la décision du 5 février 2019 devait être restitué.

Le 24 janvier 2019, il avait été surpris par le nombre de personnes se trouvant devant son domicile à une heure tardive. Il avait, des années auparavant, dû faire face à des menaces provenant du milieu marseillais et avait déposé plainte.

Les faits qui lui étaient reprochés faisaient l'objet d'une procédure pénale, en cours.

5) Le 21 mars 2019, le département a conclu, au fond, au rejet du recours.

6) Par décision du 28 mars 2019, prononcée après que les parties aient pu se déterminer sur cette question, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

7) Le 13 mai 2019, les parties ont été entendues en comparution personnelle.

M. A______ a développé et précisé les éléments figurant dans son recours.

Au terme de l'audience, le juge en charge de la procédure a informé les parties qu'il interpellerait le Ministère public afin d'avoir accès aux dossiers pénaux pertinents.

8) Une copie des procédures pénales requises ayant été versée à la procédure administrative, un délai a été accordé aux parties afin qu'elles se déterminent.

a. Le 30 juillet 2019, le département a maintenu sa décision et conclu à sa confirmation.

À titre liminaire, il indiquait avoir rendu, le 21 mai 2019, une décision sur le fond, retirant à M. A______ les autorisations d'exercer en qualité de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux et lui interdisant de pratiquer ces professions.

Cette décision n'avait pas fait l'objet de recours et était devenue définitive et exécutoire.

b. Dans le délai qui lui avait été accordé, M. A______ ne s'est pas déterminé.

9) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lorsque l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être rayé du rôle (ATA/1477/2019 du 8 octobre 2019 et les références citées).

En l'espèce, au vu de la décision rendue par l'autorité le 21 mai 2019, laquelle n'a pas été contestée par le recourant, le recours a perdu tout objet et la cause sera rayée du rôle.

3. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 LPA al. 1 et al. 2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle,

qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :