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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4591/2019

ATA/162/2020 du 11.02.2020 ( CPOPUL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4591/2019-CPOPUL ATA/162/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A_______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 



EN FAIT

1) Par décision du 4 décembre 2019, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé Madame et Monsieur  A_______ (ci-après : les époux A_______), pour adresse chez B_______, rue C______ à Chêne-Bourg, que suite à une enquête effectuée par ses services, il avait appris que le couple n'était pas domicilié à l'adresse précitée, laquelle était uniquement une adresse postale. Leur lettre du 18 novembre 2019, envoyée par pli recommandé à ladite adresse, n'avait pas été réceptionnée.

Conformément à la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR -
RS 431 02), l'OCPM avait procédé à l'enregistrement de leur départ ainsi que celui de leur famille en date du 1er août 2013 à destination de la France.

2) Par acte du 10 décembre 2019, les époux A_______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Ils tenaient à expliquer leur situation.

Lors de leur retour en France, ils s'étaient retrouvés dans une situation critique, sans appartement, à devoir loger chez des amis partis à l'étranger. Leur situation personnelle ne leur permettait pas de trouver un appartement à louer à Genève, compte tenu de leurs revenus insuffisants, de la cherté des loyers et de l'absence de fortune pour s'acquitter d'une caution. Seule Mme A_______ travaillait, en qualité de femme de ménage. M. A_______ ne travaillait plus pour des raisons de santé. Il ne percevait ni allocation chômage, ni prestations invalidité. Devant cette précarité, une amie, Mme B______ leur avait généreusement proposé une chambre meublée chez elle, ce qu'ils avaient accepté. Ils avaient ainsi contracté une assurance ménage pour ce logement. Ils avaient dû, avec beaucoup de peine, se séparer de leurs trois enfants, confiés à leurs grands-parents en France, afin d'assurer à ceux-ci un niveau de vie décent jusqu'à l'amélioration de leur situation. Celle-ci malheureusement perdurait. Les enfants étaient restés assurés auprès de compagnies d'assurance suisses, la situation pouvant à tout moment évoluer. Ils faisaient tout leur possible pour sortir de cette mauvaise passe et pouvoir à nouveau réunir la famille. Ils espéraient ne pas avoir créé de difficultés à Mme B______ sans laquelle ils auraient été à la rue.

Étaient jointes des copies partielles des bordereaux fiscaux de l'année 2018, copie d'une correspondance de la Winterthur Assurance confirmant la conclusion d'un contrat d'assurance ménage au 4 juillet 2016 à l'adresse C______, la confirmation de l'admission des cinq membres de la famille, le 25 septembre 2013, par une assurance-maladie suisse ainsi que copie de l'assurance d'un véhicule à moteur immatriculé à Genève pour une prime à payer d'ici au 1er janvier 2020.

Il ressort des documents que les enfants ont respectivement douze ans pour l'ainé, et sept ans pour les jumeaux.

3) Par courrier recommandé du 16 décembre 2019, le juge délégué a interpellé les recourants, à leur adresse à Genève, en leur fixant un délai pour préciser leurs conclusions et indiquer où ils habitaient précisément et depuis quand.

4) Le délai de recours n'étant pas formellement échu et en l'absence de réponse, un ultime courrier, recommandé, leur a été adressé le 15 janvier 2020 leur impartissant un délai au 25 janvier 2020 pour fournir les précisions demandées, à défaut desquelles leur recours pourrait être déclaré irrecevable.

5) Aucune suite n'a été donnée à ces correspondances.

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/820/2019 du 25 avril 2019 ainsi que les références citées).

b. En l'espèce, les recourants ont été invités, par courrier recommandé du 16 décembre 2019, à préciser leurs conclusions dès lors qu'à la seule lecture du recours, les intéressés ne semblaient prima facie pas contester qu'ils avaient quitté la Suisse ou en tous les cas que leurs trois enfants, âgés de douze et sept ans y vivaient. Le pli recommandé leur a été remis au guichet le 18 décembre 2019.

Le délai de recours n'étant pas échu, un rappel leur a été adressé par pli recommandé du 15 janvier 2020. Leur attention a été attirée sur les conséquences de l'absence de réponse, à savoir une possible irrecevabilité de leur recours. Les intéressés ont été avisés pour retrait le 16 janvier 2020. Ils n'ont pas réclamé le pli qui est revenu à la juridiction de céans.

Dans ces circonstances, force est ainsi de constater que les recourants ont renoncé à collaborer dans le cadre de la présente procédure, faisant de surcroît montre de désintérêt pour la cause qu'ils ont introduite (art. 24 LPA).

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.

3) Vu l'issue du litige, un émolument CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 2019 par Madame et Monsieur A_______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 4 décembre 2019 ;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A_______ ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :