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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4208/2019

ATA/161/2020 du 11.02.2020 ( PROF ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4208/2019-PROF ATA/161/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

 



Considérant :

que, le 14 novembre 2019, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre la décision du bureau de la commission du barreau du 17 octobre 2019 déliant Madame B______, avocate, de son secret professionnel pour faire constater sa créance à l'encontre de Madame A______ ;

que, par lettre datée du 19 novembre 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 19 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 6 janvier 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 janvier 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision du 17 octobre 2019 prise par la commission du barreau ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :