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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1287/2016

ATA/167/2020 du 11.02.2020 sur JTAPI/976/2017 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Parties : PICCINO Marc, PICCINO Janice et Marc / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE- DGOU, DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE, DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC, COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES, DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OU
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1287/2016-LCI ATA/167/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

3ème section

 

dans la cause

 

Madame Janice et Monsieur Marc PICCINO
représentés par Me Sébastien Fries, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - DGOU

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

et

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES

et

COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES

représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2017 (JTAPI/976/2017)


 


EN FAIT

1) Le 17 avril 2015, l'État de Genève, soit pour lui la direction générale de l'office de l'urbanisme (ci-après : DGOU), a sollicité une autorisation de construire pour le « réaménagement des interfaces de la ligne CEVA, amélioration de l'intermodalité » sur diverses parcelles des communes de Lancy et Carouge situées dans le secteur de Carouge-Bachet.

Ce projet, qui vise l'aménagement des espaces publics de l'interface
CEVA-Bachet, se compose de divers éléments (vélostation, place haute, place basse, couverts TPG, sortie sud TPG, sortie nord Stade, route de la Chapelle-section basse, projet ferroviaire) et empiète sur l'actuel croisement entre la route de Saint-Julien et la route de la Chapelle.

Cette demande a été enregistrée sous la référence DD 107'833.

2) En parallèle, le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, devenu depuis le 1er juin 2018 le département des infrastructures
(ci-après : DI), soit pour lui la direction générale des transports (ci-après : DGT), a mis à l'enquête publique un projet de règlementation locale du trafic relatif aux mesures de circulation liées au réaménagement du périmètre de l'interface
CEVA-Bachet, portant sur une portion du chemin de Trèfle-Blanc, la route de Saint-Julien, à la hauteur de la route de la Chapelle, et une portion de la route de la Chapelle.

3) Le 7 mars 2016, le DI a édicté un arrêté n° 2011-00801, publié dans la Feuille d'avis officiel de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 11 mars 2016, réglementant la circulation des véhicules sur le chemin du
Trèfle-Blanc et les routes de Saint-Julien et de la Chapelle, sur la commune de Lancy.

4) Par décision du même jour, l'office des autorisations de construire du département du territoire (ci-après : DT), se référant en particulier à l'arrêté précité, a délivré l'autorisation de construire DD 107'833, également publiée dans la FAO du 11 mars 2016.

5) a. Par acte du 25 avril 2016, Madame Janice et Monsieur Marc PICCINO
(ci-après : les époux PICCINO), propriétaires de la parcelle n° 4'070, feuille 36 de la commune de Plan-les-Ouates, sur laquelle est érigée leur maison (bâtiment n° 1'252) sise à l'adresse 5, route du Camp, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l'autorisation de construire et l'arrêté de circulation précités, concluant à leur annulation et à la condamnation de l'État de Genève aux frais et dépens de l'instance.

Précisant que la route du Camp avait fait l'objet d'un assainissement contre le bruit routier en 2007 et que leur bâtiment avait fait l'objet d'une mesure d'allègement - les immissions résiduelles demeurant supérieures aux valeurs limites d'émissions (ci-après : VLI) prévues par les dispositions légales applicables -, ils se plaignaient principalement de l'augmentation de trafic induite sur la route du Camp de par la fermeture de la partie nord de la route de la Chapelle et d'une partie du chemin du Trèfle-Blanc.

b. La commune de Plan-les-Ouates a aussi interjeté recours.

6) Par jugement du 18 septembre 2017, le TAPI, après avoir joint les causes, a rejeté les recours.

7) a. Saisie à son tour d'un recours des époux PICCINO, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement par arrêt du 4 décembre 2018 (ATA/1303/2018).

Au vu du but d'intérêt public poursuivi par le projet dans son ensemble, une éventuelle augmentation perceptible du bruit sur la route du Camp restait acceptable, ce d'autant plus que les mesures de restriction de circulation avaient été prises dans le respect du principe de la proportionnalité, aucune alternative n'étant réellement envisageable, et la situation n'étant que temporaire.

b. Préalablement, par décision du 9 février 2018, la chambre administrative avait partiellement levé l'effet suspensif attaché au recours, s'agissant exclusivement de l'exécution des travaux visés par l'autorisation de construire DD 107'833 ; dit que ladite exécution est autorisée de manière anticipée sous la réserve que la bénéficiaire de ladite autorisation devait :

a) surseoir à la plantation de quatre arbres, à la création de places de stationnement pour deux-roues et à la prolongation de la piste cyclable sur l'actuel croisement route de Saint-Julien/route de la Chapelle ;

b) surseoir à la création de deux rampes d'accès, qui aurait pour effet de supprimer l'actuelle présélection permettant de tourner à droite sur la route de la Chapelle depuis la route de Saint-Julien ;

c) garantir en tout temps le tourner à droite depuis la route de la Chapelle sur la route de Saint-Julien, y compris en cas de réalisation de la future quatrième voie du tram ;

d) ne pas entraver et/ou modifier la circulation à ce jour autorisée sur le chemin du Trèfle-Blanc et la route de la Chapelle, sous réserve d'éventuelles mesures strictement temporaires nécessaires à la réalisation des travaux en question.

 

8) Par arrêt du 11 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours des époux PICCINO interjeté contre l'arrêt précité et a annulé l'ATA précité. La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 1C_54/2019).

a. Le principe de prévention impliquait de limiter les nuisances au maximum, cas échéant en examinant des variantes au projet prévu (art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 - LPE - RS 814.01).

Il y avait lieu de considérer que les autorités genevoises avaient satisfait à l'obligation de l'examen de variantes (consid. 2.2.1).

b.  La variante litigieuse confirmée, il y avait lieu d'examiner à quelles conditions elle pouvait être réalisée. Le cas d'espèce était particulier en ce sens qu'il concernait deux décisions : il s'agissait, d'une part, de l'aménagement des abords d'une gare ferroviaire ainsi que, d'autre part, de la modification des règles de la circulation routière. Il n'était donc pas exclu que diverses dispositions de la législation sur la protection contre le bruit soient applicables (consid. 2.2.2).

L'autorisation de réaliser divers aménagements aux abords d'une gare ferroviaire portait sur une installation nouvelle. Bien qu'elle n'apparaissait pas en elle-même génératrice de bruit particulier, elle ne devait pas, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), entraîner un dépassement des VLI ni la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication. Cette restriction concernait en l'occurrence notamment le trafic de la route du Camp, conséquence directe du report du trafic de la route de la Chapelle et du chemin du Trèfle-Blanc (consid. 2.2.2.1). 

La décision de modification des règles de la circulation consistait en une modification notable d'une installation fixe sujette à assainissement qu'est la route du Camp au sens des art. 17 [recte : 18] LPE et 8 OPB (consid. 2.2.2.2).

Vu le dépassement préexistant des valeurs limites et l'augmentation de trafic prévue, il apparaissait que les conditions des art. 8 al. 2 et 9 let. a et b OPB, applicables en l'espèce (ne pas dépasser les VLI et absence de perception d'immissions de bruit plus élevées), ne seraient pas respectées. En pareil cas, la loi imposait que des mesures de protection passive contre le bruit soient prises sur les bâtiments d'habitation touchés (art. 10 et 11 OPB), sauf conditions dérogatoires qui ne paraissaient a priori pas réalisées en l'espèce. En outre, l'art. 8 al. 1 OPB prescrivait à titre général de limiter le bruit dans la mesure où cela était réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et était économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). Or, aucun examen des mesures envisageables en ce sens n'avait été entrepris.

L'art. 18 LPE imposait au premier chef de procéder à l'assainissement de l'infrastructure routière, les allégements possibles n'étant accordés qu'aux conditions de l'art. 16 [recte : 17] LPE, respectivement 13 et 14 OPB. Il appartenait ainsi à l'autorité compétente d'examiner quelles étaient les mesures d'assainissement possibles. Une fois celles-ci connues, l'autorité pourrait examiner si des motifs d'allégements prévus par la loi justifiaient qu'il y soit renoncé, en tout ou partie. L'installation qui faisait l'objet de la modification étant déjà « sujette à assainissement », voire déjà assainie précédemment, l'octroi d'allégements devrait être examiné de manière d'autant plus restrictive en ce qui concernait les paramètres des art. 13 et 14 OPB. Enfin, en cas d'allégement, hypothèse qui n'était certes pas exclue, l'obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments subsistait quoi qu'il en soit (consid. 2.2.2.3).

c. Le recours devait être admis et la cause retournée à la cour cantonale en vue du prononcé d'éventuelles mesures telles qu'évoquées ci-dessus. Il appartiendrait à cette instance de déterminer si le dossier devait être renvoyé à l'un des deux départements concernés ou à chacun de ceux-ci pour satisfaire aux exigences légales exposées ci-dessus. La Cour de justice statuerait également sur le sort des frais et dépens devant les instances judiciaires cantonales.

9) a. Interpellés sur la suite à donner, les recourants ont sollicité que les décisions attaquées soient annulées. Selon le Tribunal fédéral, il s'imposait de réévaluer la nécessité de l'assainissement et le bien fondé des allègements. Ce n'était qu'une fois l'examen des mesures d'assainissement possibles réalisées que les autorités pourraient examiner si des motifs d'allègements justifiaient qu'il y soit renoncé ou tout en partie. L'octroi d'allègements devrait s'examiner de manière d'autant plus restrictive que l'installation était déjà sujette à assainissement, voire déjà assainie précédemment. Dans l'hypothèse d'allègements, que le Tribunal fédéral n'écartait pas par principe, l'obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments subsisterait. Le Tribunal fédéral requérait des autorités genevoises et en premier lieu de la Cour de justice qu'elle procède aux examens et évaluation précitée. En l'absence de ceux-ci, il était impossible de déterminer de quelle façon les prescriptions de l'OPB pouvaient être respectées. Or, les autorités intimées étaient mieux à même d'effectuer ces démarches. Les décisions devaient donc être annulées vu l'absence des examens et évaluations préconisées par le Tribunal fédéral et la cause retournée aux autorités intimées directement ou via le TAPI. L'ensemble des frais de première et deuxième instance devait en outre être mis à la charge des autorités intimées et une équitable indemnité devait leur être allouée pour leurs honoraires d'avocats pour les deux instances également.

b. La commune a constaté que le dossier devait être renvoyé aux départements pour l'établissement d'un plan de mesures d'assainissement des infrastructures routières concernées auxquelles serait conditionnée la réalisation des aménagements visés dans la DD 107'833. Ces mesures devraient donner lieu à une nouvelle décision afin de permettre aux parties de faire contrôler, le cas échéant, la pertinence desdites mesures avec un double degré de juridiction, le projet initialement attaqué étant, quant à lui, acquis.

c. Le DT, soit lui l'office des autorisations de construire et l'office de l'urbanisme, ainsi que le DI, soit pour lui l'office cantonal des transports, ont informé la chambre de céans que, d'entente et en coordination entre eux, il appartiendrait à l'office cantonal des transports d'examiner les mesures d'assainissement du bruit qui devraient, le cas échéant, être prises sur la route du Camp et les éventuels motifs d'allègements.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours a déjà été admise.

2) Le Tribunal fédéral a retenu dans ses considérants que la cause était retournée à la cour cantonale en vue du prononcé d'éventuelles mesures telles qu'évoquées dans les considérants de son arrêt. Il appartiendrait à cette instance de déterminer si le dossier devait être renvoyé à l'un seul des deux départements concernés ou à chacun de ceux-ci pour satisfaire aux exigences légales exposées ci-dessus. La Cour de justice statuerait également sur le sort des frais et dépens devant les instances judiciaires cantonales. 

3) a. Interpellés, les départements concernés ont convenu qu'un seul département, à savoir le DI, se chargerait de la suite à donner audit arrêt.

Les parties s'accordent à conclure à un renvoi au département concerné afin de sauvegarder le double degré de juridiction.

La cause pourra en conséquence lui être renvoyée.

b. Les parties divergent quant au dispositif du présent arrêt.

Les conclusions des recourants, tant dans leur acte de recours devant la chambre de céans le 19 octobre 2017, que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, consistent en l'annulation de l'arrêté de circulation et de l'autorisation de construire litigieux.

La commune rappelle que le projet initialement attaqué est acquis. La cause doit être renvoyée au département concerné pour l'établissement d'un plan de mesures d'assainissement des infrastructures routières concernées auxquelles serait conditionnée la réalisation des aménagements visés dans la DD 107'833.

Les départements concernés ne se déterminent pas sur cette question.

Les considérants du Tribunal fédéral mentionnent, préalablement à l'analyse des mesures d'assainissement, que la variante litigieuse est confirmée (consid. 2.2.1 et 2.2.2). La cause est retournée à la cour cantonale en vue du prononcé d'éventuelles mesures d'assainissement (consid. 3).

Au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, les recourants ne peuvent en conséquence pas être suivis. Leur recours sera partiellement admis et la cause sera renvoyée au DI pour nouvelle décision sur éventuelles mesures d'assainissement.

4) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

5) a. Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que les autorités genevoises avaient satisfait à l'obligation de l'examen des variantes. Il convenait toutefois de réévaluer la nécessité de l'assainissement et du bien-fondé des allégements, ceux accordés lors d'un examen antérieur de l'assainissement de la route principalement concernée n'étant pas immuables, d'autant moins lors de la création de nouvelles règles de circulation. Il s'agissait d'une modification notable de la route que la loi subordonnait expressément à l'exécution de son assainissement (consid. 2.2.2.3).

C'était à tort que les autorités intimées n'avaient pas examiné les mesures d'assainissement contre le bruit.

En conséquence et au vu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge des époux PICCINO, ni pour la première ni pour la seconde instance cantonale (art. 87 al. 1 LPA).

b. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), à la charge de l'État de Genève, soit pour moitié du DI et pour moitié du DT. Elle couvre les deux instances cantonales y compris leur détermination après l'arrêt du Tribunal fédéral étant rappelé qu'ils n'obtiennent que partiellement gain de cause.

c. Il ne sera pas mis d'émolument à la charge de la commune. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée dès lors qu'elle compte plus de dix mille habitants. Celle-ci est en effet réputée disposer de son propre service juridique et ne pas avoir à recourir pour le présent type de procédure, au service d'un mandataire extérieur (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/1531/2017 du 28 novembre 2017 consid. 18 et jurisprudence citée).

d. Il ne sera pas perçu d'émolument pour le présent arrêt.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2017 par Madame Janice et Monsieur Marc PICCINO contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2017 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

renvoie le dossier au département des infrastructures pour nouvelle décision sur éventuelles mesures d'assainissement au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2019  ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'ATA/1303/2018, ni avec le présent arrêt ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Madame Janice et Monsieur Marc PICCINO à la charge pour moitié du département du territoire et pour moitié du département des infrastructures ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sébastien Fries, avocat des recourants, au département du territoire - dgou et oac, au département des infrastructures, à Me Lucien Lazzarotto, avocat de la commune de Plan-les-Ouates ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :