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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4180/2019

ATA/160/2020 du 11.02.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4180/2019-FORMA ATA/160/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Le 12 décembre 2012, Madame A______, a sollicité son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et son admission au « B______ » (ci-après : B______), pour l'obtention d'un baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI), pour la rentrée académique 2013-2014. Elle était candidate non titulaire d'un certificat de maturité.

Elle a été admise, le 30 avril 2013, à titre conditionnel. Le délai de réussite de la première partie de son baccalauréat était initialement fixé à septembre 2014.

2) a. À l'issue de la session d'examens du mois de septembre 2014, Mme A______ ne remplissait pas les conditions de réussite de la première partie du BARI, prévue à l'art. 19 du règlement d'études du BARI, entré en vigueur le 16 septembre 2013 (ci-après : RE). En effet, selon le relevé de notes de la session d'août-septembre 2014, elle avait obtenu deux notes inférieures à 4.00 en « Histoire contemporaine I et II » et en « Mathématiques I et Mathématiques I applications ».

b. Par courrier du 17 décembre 2014 du directeur du B______, elle a été autorisée à poursuivre son cursus, à titre dérogatoire et sous certaines conditions, avec un délai d'études reporté au mois de juin 2015, pour la première partie de son grade. Elle bénéficiait ainsi d'une ultime tentative pour repasser, à choix, l'un des deux examens susvisés.

3) a. À l'issue de la session d'examens du mois de juin 2015, l'intéressée a été éliminée du B______. Selon le relevé de notes de la session d'examen de mai-juin 2015, elle avait obtenu une note de 3.50, inférieure à 4.00, à l'examen « Histoire contemporaine I et II » qu'elle avait choisi de repasser, alors qu'il s'agissait d'une ultime tentative. En outre, son délai de réussite était échu.

b. Le 30 juin 2015, Mme A______ a formé une opposition, dans laquelle elle évoquait des traumatismes familiaux et sa détermination à finaliser son Bachelor.

c. Par décision sur opposition du 21 avril 2016, le directeur du B______ a considéré que l'élimination prononcée à l'encontre de l'intéressée devait être levée. Elle était autorisée à réintégrer le BARI en septembre 2016. Un délai maximal de réussite de sa première partie était fixé à septembre 2017 et celui de son grade à septembre 2018.

4) Par courrier du 14 septembre 2016, Mme A______ a fait une demande en modification de branche mineure, pour suivre les cours de sciences politiques en remplacement de l'économie, demande acceptée le 23 septembre 2016.

5) Au terme de la session de mai-juin 2017, l'intéressée a réussi la première partie de son BARI, obtenant la note de 4.50 à l'examen « Introduction à l'histoire internationale » (qui remplaçait l'examen « Histoire contemporaine I et II »).

6) a. À l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2018, Mme A______ a été éliminée du B______, se trouvant en situation d'échec définitif dans le cadre du cursus d'études brigué. Selon le relevé de notes, elle avait obtenu, après quatre tentatives, la note de 3.00 en « Droit administratif » et celle de 3.25 à l'examen sanctionnant le cours « International Political Economy ». Pour poursuivre son cursus, elle aurait dû obtenir la note minimale de 4.00 à ces deux examens.

b. Par courrier du 5 octobre 2018, l'intéressée a formé opposition contre son élimination, invoquant l'impact négatif de la réforme du BARI ainsi que divers problèmes médicaux ayant perturbé ses études, certificats médicaux à l'appui.

c. Par décision sur opposition du 20 novembre 2018, sur préavis de la commission chargée d'instruire les oppositions, le directeur du B______ a accepté de lever l'élimination de l'intéressée, compte tenu des circonstances exceptionnelles invoquées et attestées par elle. La décision précisait, notamment, qu'elle pourrait bénéficier d'une ultime tentative à l'examen de « Droit administratif » lors de la session de juin 2019, avec l'obligation d'obtenir une note minimale de 4.00, sous peine d'élimination ; le délai maximal de réussite de son grade était ainsi reporté au mois de juin 2019.

7) À l'issue de la session d'examens du mois de juin 2019, Mme A______ a été éliminée du B______, par décision du 21 juin 2019. Selon le relevé de notes de ladite session, elle avait obtenu, après cinq tentatives, la note de 3.50 en « Droit administratif ».

8) Le 18 juillet 2019, l'intéressée a formé une troisième opposition à l'encontre de cette décision. Elle expliquait que, durant cette année académique, elle avait dû mener de front plusieurs « jobs », afin de survenir à ses besoins financiers, ce qui n'avait pas été facile. L'octroi d'une bourse d'études lui avait été refusée ; elle travaillait pour le projet pilote du C______ et avait dû mettre en place intégralité du programme de cours. Elle donnait également des cours de français de manière individuelle et avait effectué de nombreux remplacements dans des écoles. En parallèle, elle assumait un poste comme assistante dans une gérance immobilière, à raison de deux jours par semaine. Ce Bachelor revêtait une signification particulière pour elle et serait d'une grande importance pour être engagée à l'avenir dans des postes pour lesquels un titre universitaire était demandé.

Vu le nombre de crédits obtenus et sa persévérance, et malgré les problèmes rencontrés ces dernières années, elle demandait : « soit la faveur d'un demi-point et l'obtention du Bachelor en l'état, ou effectuer un travail supplémentaire afin de remonter la note actuelle, ou encore une éventuelle relecture dudit examen afin de voir si la note 4 n'[était] pas envisageable ».

9) Le directeur du B______ a signifié à Mme A______ qu'elle ne pouvait pas poursuivre sa formation universitaire au sein du B______, vu l'intérêt public prépondérant à ce qu'un étudiant éliminé pour échéance de son délai d'études ou non obtention des crédits requis dans les délais fixés par le règlement ne puisse pas poursuivre sa formation universitaire en son sein pendant la période d'opposition interne.

10) Par décision du 16 octobre 2019, le directeur du B______ a rejeté l'opposition de Mme A______, considérant que les circonstances exceptionnelles de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université (ci-après : le statut) ne pouvaient être reconnues à son endroit. Il relevait que l'intéressée avait été éliminée pour la troisième fois du B______ et qu'il avait levé son élimination à deux reprises, la commission ayant préavisé l'octroi d'une « ultime tentative » à son examen de « Droit administratif » lors de la session de mai-juin 2019.

Dans le cadre de son opposition, l'intéressée avait invoqué son activité professionnelle parallèle, le fait d'avoir des crédits et sa persévérance pour l'obtention du BARI, malgré tous les problèmes rencontrés ces dernières années. Toutefois, les difficultés financières ou économiques ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. Aucune de ces trois conclusions ne pouvait être acceptée. Elle ne contestait pas la note obtenue à son examen de « Droit administratif » et il n'y avait donc pas lieu d'entrer en contact avec l'enseignant concerné.

11) Par acte expédié le 12 novembre 2019, Mme A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à son audition, à la production de l'entier de son dossier et à « la production intégrale de tous les éléments de correction permettant de comprendre et de justifier la notation de l'épreuve de droit administratif à la session de mai/juin 2019 » ; principalement à l'annulation de la décision querellée et au prononcé de la réussite de son examen de droit administratif ; subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et lui « permettre de repasser l'examen de droit administratif » ; encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision.

Elle est revenue sur son parcours universitaire et a fait valoir que l'entrée en vigueur du nouveau règlement d'études (règlement BARI II), qui ne s'appliquait pas à elle compte tenu de son statut particulier, avait eu un impact sur son plan d'études : en effet, certaines matières n'existaient plus ou ne valaient pas le même nombre de crédits et d'autres passaient de la langue française à la langue anglaise. En l'état, elle avait 171 crédits validés sur 180 et avait obtenu la note de 5.5 à son travail de recherche. La décision querellée ne donnait pas suite à sa demande notamment « sous le prétexte » qu'elle ne contestait pas sa note. Il y avait eu une mauvaise interprétation de son opposition « tant il est vrai que par nature une opposition est une contestation, en l'occurrence d'une note ». Elle constatait qu'à aucun moment les étudiants n'avaient été informés des critères (points, pondération) permettant de comprendre la composition de la note ; elle ne connaissait donc pas les critères d'évaluation de sa dernière épreuve ni l'endroit où elle avait perdu des points et s'interrogeait « sur le fait de savoir si une des consignes qui était que la résolution devait tenir sur trois pages, sous peine de pénalité, [lui avait] été préjudiciable, alors que le professeur chargé du cours avait expressément indiqué oralement qu'il préférait un dépassement qu'un texte illisible sur trois pages ». Cette note lui semblait d'autant plus arbitraire que, suite à des discussions avec d'autres étudiants, elle estimait avoir répondu aux réquisits de l'épreuve sur le fond. Enfin, elle aurait dû être soumise au règlement BARI II pour la deuxième partie de son cursus, qui lui aurait permis d'avoir son diplôme.

12) Dans sa réponse du 18 décembre 2019, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du B______.

Mme A______ ayant été admise lors de la rentrée académique 2013-2014, elle était soumise au RE entré en vigueur le 16 septembre 2013 ; n'ayant pas obtenu les crédits de « Droit administratif » à l'issue de la session d'examens du mois de juin 2019, à sa cinquième tentative, elle s'était ainsi retrouvé en situation d'échec définitif. C'était donc à juste titre que son élimination avait été prononcée.

L'intéressée avait soulevé de nouveaux griefs au stade de son recours et indiquait désormais, de manière totalement nouvelle, que la note obtenue à la session de mai-juin 2019 en « Droit administratif » serait arbitraire et qu'elle n'aurait pas eu connaissance des critères d'évaluation ni de la pondération ; elle faisait également valoir pour la première fois qu'elle aurait dû être soumise au nouveau règlement d'études du BARI II. Ces griefs étaient irrecevables car tardifs. En effet, dans son opposition, Mme A______ n'avait à aucun moment contesté en tant que telle la note obtenue audit examen, ni son caractère arbitraire. La commission des oppositions n'avait donc pas instruit cette dernière comme une contestation de notes, en sollicitant un rapport de l'enseignant concerné, mais l'avait traitée sous l'angle des circonstances exceptionnelles de l'art. 58 al. 4 du statut. À ce propos, l'intimée renvoyait à son argumentation développée dans la décision sur opposition. Si l'étudiante avait eu des doutes au sujet du corrigé de son épreuve, elle avait la possibilité de consulter sa copie et de questionner son correcteur, ce qu'elle n'avait pas fait lors de la publication des résultats. Le B______ avait fait preuve de compréhension et de souplesse tout au long de son parcours universitaire.

13) Dans sa réplique du 24 janvier 2020, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, ajoutant que la consultation des épreuves se faisait au secrétariat de l'université alors que le professeur n'était pas présent, raison pour laquelle il n'était pas possible d'obtenir les explications nécessaires ; « pour avoir déjà consulté des épreuves par ce biais », elle avait pu constater que les corrections sur les épreuves ne permettaient pas de comprendre la note. Pour subvenir à ses besoins, elle avait dû mener de front plusieurs « jobs » tous rétribués à l'heure, raison pour laquelle prendre congé pour aller consulter une épreuve « ne [lui] avait pas paru urgent au vu du manque à gagner que cela aurait imposé ».

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite préalablement son audition ainsi que la production de son dossier.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/723/2018 du 10 juillet 2018 et les arrêts cités).

Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 et les références citées).

b. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de détailler sa détermination dans son recours et sa réplique et de produire les pièces pertinentes. Une audition orale n'apparaît ainsi pas nécessaire, les faits pertinents étant établis. Par ailleurs, les pièces nécessaires ayant été versées à la procédure par les deux parties, la chambre de céans est en possession d'un dossier complet, en état d'être jugé. Il ne sera ainsi pas donné suite aux requêtes préalables de la recourante.

3) a. Selon l'art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n'auraient pas été formées devant l'autorité de première instance (ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/648/2016 du 26 juillet 2016).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

D'après la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1155/2019 du 19 juillet 2019 ; ATA/1330/2017 du 26 septembre 2017).

b. En l'espèce, il ressort des termes de son opposition du 18 juillet 2019 que la recourante demandait la faveur d'un demi-point et l'obtention du Bachelor ou d'effectuer un travail supplémentaire afin de remonter la note actuelle ou encore une « éventuelle relecture dudit examen afin de voir si la note 4 n'[était] pas envisageable ». Quant à la motivation de son opposition, elle avait exclusivement trait aux problèmes auxquels elle avait été confrontée pendant l'année, liés au fait qu'elle avait dû mener de fronts plusieurs « jobs » afin de subvenir à ses besoins financiers, précisant qu'elle travaillait pour un projet informatique, donnait des cours de français, avait effectué des remplacements dans les écoles et assumait en parallèle un poste d'assistante dans une gérance. Ce n'est que dans son recours que l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision querellée et à « prononcer la réussite de son examen de droit administratif de la session de mai-juin 2019 ».

En d'autres termes, la recourante n'a pas contesté directement la note obtenue - et par ailleurs validée - à son examen du cours de « Droit administratif » lors de la procédure d'opposition, mentionnant uniquement dans ses conclusions une éventuelle relecture de l'examen pour examiner si la note 4 - non éliminatoire - pouvait être « envisageable ». Dans sa motivation, la recourante ne s'est jamais exprimée sur le motif d'une éventuelle contestation de la note obtenue ni n'a fait valoir de moyens de preuve à cet égard (accès au dossier de l'examen notamment) ; elle n'a pas expliqué non plus en quoi cette note serait anormalement basse ou arbitraire. Il apparaît au contraire qu'elle a pris de nouvelles conclusions, motivées cette fois, au stade du recours, uniquement après que la décision du B______ a mentionné expressément qu'elle n'avait pas contesté la note obtenue à cet examen. Sur ce point et plus précisément, il faut relever que non seulement la motivation relative à la contestation de la note n'a été formulée que dans le recours mais que ce n'est que dans sa réplique que la recourante a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été consulter sa copie et questionner le correcteur, affirmant même de manière étonnante qu'elle n'avait pas voulu prendre congé pour aller consulter une épreuve, pourtant décisive, au motif que cela lui aurait imposé un « manque à gagner ».

En affirmant que son professeur aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant la note 3.5, voire lui aurait mis une note arbitraire à l'examen en question, la recourante fait valoir un grief qu'elle n'a aucunement émis dans le cadre de son opposition contre la décision d'élimination initiale. Ce nouveau grief sort de l'objet de la contestation.

Tel est également le cas du second grief, selon lequel elle n'aurait pas dû être soumise au RE du BARI entré en vigueur le 16 septembre 2013. La recourante a, en tout état, elle-même admis, à juste titre, dans son recours que le règlement BARI II ne s'appliquait pas à son cas « compte tenu de son statut particulier », se contentant d'affirmer, sans plus de précisions, que l'entrée en vigueur de ce dernier avait eu un impact sur son plan d'études.

En conséquence, seul est recevable le grief au fond afférent à l'art. 58 al. 4 du statut.

4) a. L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

d. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

5) En l'espèce, la recourante invoque, à ce stade de la procédure - et même si elle fait à nouveau état de plusieurs anciens problèmes, familiaux et médicaux, ayant émaillé et perturbé son parcours auparavant -, le fait qu'elle a été contrainte de devoir travailler parallèlement à ses études, ce en occupant parfois plusieurs emplois simultanément. Toutefois, la jurisprudence susrappelée a déjà tranché que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituait pas une circonstance exceptionnelle mais une contrainte qui faisait partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants. Les conditions de l'art 58 al. 4 du statut ne sont ainsi pas réalisées en l'espèce.

Par ailleurs, la chambre administrative relèvera que le directeur du B______ a été particulièrement tolérant à l'égard de la recourante, en admettant ses contestations et ses oppositions à plusieurs reprises et en lui permettant de rester dans le cursus du BARI malgré trois décisions d'élimination, le délai de réussite de son baccalauréat ayant été repoussé plusieurs fois ; il lui a également été donné la possibilité de passer à cinq reprises l'examen de « Droit administratif », avant d'être définitivement éliminée.

Au vu de ce qui précède, en retenant que les circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, le directeur du B______ n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le recours sera ainsi rejeté.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui n'allègue pas être dispensée des taxes universitaires (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique susceptible de traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 16 octobre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :