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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3090/2019

ATA/165/2020 du 11.02.2020 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.03.2020, rendu le 26.08.2020, REJETE, 2C_244/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3090/2019-FORMA ATA/165/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Entre 2006 et 2008, Monsieur A______, né le ______ 1987, a suivi en partie un cursus d'études en sciences pharmaceutiques en Roumanie, à l'Université de B______, sans toutefois obtenir de diplôme.

2) Il s'est immatriculé à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'automne 2008, en vue d'obtenir un baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

3) Compte tenu de ses deux années d'études en Roumanie, il a pu bénéficier d'une année d'équivalence, soit l'année propédeutique valant 60 crédits ECTS, ainsi que d'équivalences pour trois branches de deuxième année valant 21 crédits ECTS, soit au total 81 crédits ECTS.

4) Au semestre d'automne 2009, M. A______ s'est exmatriculé de l'université après avoir passé plusieurs examens de son programme de baccalauréat.

Il s'est réimmatriculé au semestre d'automne 2011, avant de s'exmatriculer à nouveau au semestre de printemps 2012, cette fois sans présenter d'examens.

5) M. A______ a sollicité sa réimmatriculation au semestre d'automne 2017, dans le but de poursuivre sa deuxième année de baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

L'université a accepté sa réadmission, à la condition qu'il réussisse sa deuxième année en deux semestres, soit dans un délai fixé au mois d'août 2018.

6) À l'issue de la session d'examens du mois de juin 2018, M. A______ remplissait les conditions de réussite de la deuxième année de baccalauréat.

7) Il a ainsi poursuivi son cursus en commençant sa troisième année lors de la rentrée académique 2018-2019. Le plan d'études de troisième année comportait des cours, ainsi que des travaux pratiques (ci-après : TP) réalisés en groupe.

8) Après avoir débuté les TP de troisième année, M. A______ a fourni deux certificats médicaux couvrant la période du 24 octobre au 11 novembre 2018 et n'est plus retourné en laboratoire par la suite.

9) Au cours de l'automne 2018, l'étudiant s'est renseigné auprès de la faculté au sujet d'une demande d'équivalences pour le cours de chimie analytique pharmaceutique et pour les TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie.

10) Dans le cadre de sa demande d'équivalences, la présidente de la commission d'équivalence de la section lui a fixé un entretien le 14 novembre 2018, avec les responsables des TP, afin d'échanger sur sa requête. Or, M. A______ ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.

11) Le 14 novembre 2018 également, la faculté a adressé à M. A______ un courriel l'informant qu'aucune équivalence ne pouvait être accordée pour les TP de troisième année du baccalauréat.

12) Le 7 décembre 2018, M. A______ a exposé au vice-doyen de la faculté les difficultés qu'il rencontrait dans son parcours académique, en particulier s'agissant du mal qu'il avait, après avoir été contraint de quitter un premier groupe, à retrouver un binôme, le cas échéant à intégrer un nouveau groupe afin de poursuivre les TP de troisième année. Il se trouvait ainsi dans une situation de blocage. Il avait par ailleurs de la peine à s'intégrer parmi les autres étudiants, au vu de certaines tensions et mésententes qui régnaient entre eux.

13) Le 11 décembre 2018, M. A______ a demandé formellement au conseiller aux études de la faculté, compte tenu des notes qu'il avait obtenues en Roumanie, des équivalences pour le cours de chimie analytique pharmaceutique et pour les TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie.

14) Le 15 janvier 2019, la commission d'équivalence de la section a préavisé défavorablement cette demande d'équivalences, ce dont l'étudiant a été informé par courriel du 24 janvier 2019.

15) Le 23 janvier 2019, M. A______ a adressé à la faculté un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100 % du 14 janvier au 3 février 2019, soit durant la session d'examens de janvier-février 2019.

16) Le 4 février 2019, le doyen a confirmé le préavis négatif de la commission d'équivalences de la section et décidé de ne pas accorder à M. A______ d'équivalences pour les cours de chimie analytique pharmaceutique et pour les TP de chimie analytique pharmaceutique.

Ce courrier a été annulé et remplacé par un courrier du 11 février 2019, dont le contenu était identique mais qui indiquait les voies d'opposition au lieu des voies de recours.

17) Le 11 février 2019, le vice-doyen a rappelé à M. A______ que les TP faisaient partie intégrante du plan d'études du baccalauréat et l'a invité à solliciter un congé s'il n'était pas en capacité de suivre son cursus.

18) Selon le relevé de notes émis le 21 février 2019, M. A______ avait obtenu la note de zéro aux TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie pour la session d'examens de février 2019.

19) Le 8 mars 2019, il a fait part au doyen de la faculté sa situation problématique persistante et demandé à être autorisé à effectuer sa troisième année en mobilité au sein d'une autre institution suisse.

20) Le 11 mars 2019, M. A______ a formé opposition contre la décision du 11 février 2019.

Comme il avait été écarté du trinôme au sein duquel il avait commencé à réaliser ses TP de troisième année et qu'aucune proposition ne lui avait été faite pour intégrer un autre groupe pour continuer lesdits TP, il avait souhaité faire valoir des équivalences, vu les études qu'il avait déjà effectuées. Or, la décision de refus de lui accorder ces équivalences n'étant pas motivée, il ne la comprenait pas.

21) Le 1er avril 2019, le doyen de la faculté a autorisé M. A______ à effectuer sa troisième année en mobilité au sein d'une autre université suisse telle que Bâle ou Zurich et l'a invité à entamer les démarches en ce sens.

22) Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, à la demande du président de la commission d'opposition, la présidente de la commission d'équivalence a confirmé les 16 avril et 29 mai 2019 que, d'une manière générale et dès lors que les TP de troisième année représentaient une partie importante du cursus et étaient nécessaires pour la suite des études en pharmacie, des équivalences n'étaient jamais accordées pour ces TP. Ils étaient d'ailleurs inclus dans le certificat complémentaire pratique que toute personne au bénéfice d'un titre de pharmacien étranger non reconnu par la commission des professions médicales (MEBEKO) devait effectuer avant d'être acceptée au programme genevois de maîtrise universitaire en pharmacie. De plus, les cours pour lesquels l'étudiant sollicitait des équivalences ne pouvaient pas être considérés comme équivalents à ceux qu'il avait suivis en Roumanie.

23) Le 12 juin 2019, M. A______ a envoyé à la faculté un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100 % du 3 au 30 juin 2019, soit durant la session d'examens de juin 2019.

24) Par décision du 26 juin 2019, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition du 11 mars 2019, confirmant le préavis de la commission d'opposition.

Il n'était pas possible d'accorder à M. A______ des équivalences pour le cours de chimie analytique pharmaceutique (6 crédits ECTS) et pour les TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie (10 crédits ECTS). Les cours et travaux pratiques de chimie analytique et analyse instrumentale 1 et 2 qu'il avait validés à l'Université de B______ n'étaient pas équivalents aux enseignements genevois, dans la mesure où les premiers représentaient 12 crédits pour 168 heures de cours, contre 16 crédits pour 294 heures de cours pour les seconds. Il ne pouvait ainsi pas être considéré qu'une même matière pouvait être enseignée et acquise dans des conditions qui différaient autant. Par ailleurs, l'intéressé avait validé ces enseignements plus de dix ans auparavant, alors que la recherche scientifique évoluait rapidement. Il était en conséquence probable que les connaissances qu'il avait alors acquises nécessitent une mise à jour. Enfin, l'octroi des équivalences sollicitées reviendrait à violer le règlement applicable qui, pour l'obtention du baccalauréat, limitait le nombre de crédits ECTS pouvant être acquis par ce biais à 90 au maximum.

D'une manière générale, un diplôme universitaire ne devait pas être la résultante d'une addition de crédits ECTS, mais la preuve de l'acquisition de certaines connaissances scientifiques définies par un plan d'études, de l'apprentissage d'une méthodologie et de la maîtrise de certaines compétences. Dans ce contexte, l'octroi d'une équivalence ne pouvait pas être traité à la légère et la faculté devait non seulement garantir le niveau de ses diplômés, mais avait également une responsabilité particulière face au public et aux potentiels employeurs dans le cas du cursus en sciences pharmaceutiques.

25) Le 26 août 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et demandant que les équivalences qu'il sollicitait lui soient accordées.

Étant donné qu'il avait commencé ses études à l'université en septembre 2008, il était soumis au règlement applicable dans son ancienne teneur, lequel permettait de faire valoir des équivalences à hauteur de 120 crédits ECTS. Or, sa demande d'équivalences portait sur l'acquisition de 16 crédits ECTS au total qui, ajoutés aux 81 qu'il avait déjà obtenus par cette voie, revenait à un total de 97 crédits ECTS.

Au surplus, les arguments soulevés par la faculté pour refuser sa demande d'équivalences, soit le fait que le nombre d'heures entre les enseignements roumains et genevois différaient, qu'il avait suivi les enseignements en Roumanie plus de dix ans auparavant et que le domaine de la recherche évoluait rapidement n'étaient pas convaincants, car lorsqu'il avait repris son cursus en 2017 il avait été soumis à une réévaluation de ses acquis (équivalences incluses), et ses connaissances n'avaient alors pas été considérées comme caduques. L'argument de la responsabilité de la faculté face au public et aux employeurs était également peu convaincant, dans la mesure où le baccalauréat devait encore être complété par une maîtrise universitaire, un stage en officine et un examen fédéral pour exercer la profession de pharmacien. Le refus d'équivalences avait pour conséquence qu'il devait valider à l'EPFZ un plan d'études « à 120 % » pour terminer son baccalauréat, ce qui le mettait dans une situation d'inégalité par rapport aux autres étudiants et se révélait quasiment impossible puisque le plan d'étude ordinaire à 100 % était composé de 39 à 42 heures hebdomadaires d'enseignements. Le pouvoir de décision que le règlement accordait à la faculté en matière d'octroi d'équivalences ne devait pas pour autant la conduire à faire preuve d'arbitraire. Il était très motivé et avait les capacités de devenir pharmacien, et il ne pouvait pas envisager d'échouer et de devoir reprendre une formation de zéro. Enfin, il avait fait l'objet de mobbing de la part du corps enseignant de la faculté.

Compte tenu des problèmes relationnels qu'il avait rencontrés avec d'autres étudiants, en particulier pour s'intégrer au sein d'un groupe de TP, il avait sollicité l'appui du doyen, respectivement du vice-doyen, du conseiller aux études facultaire et d'autres enseignants, lesquels n'étaient pas parvenus à l'aider et à régler le problème. La composition du trinôme avec lequel il avait commencé les TP ne respectait pas les règles usuelles en la matière. Il avait été contraint de quitter ce groupe après le premier TP et n'en avait pas retrouvé un nouveau au sein duquel travailler. Or, des solutions avaient été trouvées par le corps enseignant pour d'autres étudiants souhaitant rejoindre des groupes après le début des TP, ce qui constituait une inégalité de traitement. C'était devant cette impasse et dans un contexte de tensions au sein de sa section qu'il avait sollicité des équivalences, respectivement l'autorisation d'effectuer sa troisième année en mobilité dans une autre université suisse.

Il ne s'était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 14 novembre 2018 car il souhaitait rencontrer la présidente de la commission d'équivalence seule et non en présence des professeurs responsables des TP, dès lors que chaque rencontre précédente avec ceux-ci s'était « soldée sur un engrenage » et qu'il ne se sentait pas en mesure de les rencontrer dès son retour de maladie.

Il avait été surpris de recevoir la décision du 4 février 2019 du vice-doyen, ainsi que de son contenu, dans la mesure où il avait sollicité l'intervention de ce dernier dans l'optique de rechercher des solutions à ses problématiques et non de se voir opposer un refus d'équivalences. Il avait également été étonné que le précité lui suggère, dans un courrier ultérieur, de former une demande de congé, alors même qu'il ne se trouvait plus dans les délais réglementaires pour engager une telle démarche.

Une fois autorisé à effectuer sa troisième année en mobilité mais soumis à des contraintes de temps et de délais à respecter, il avait opté pour l'école polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ).

S'étonnant de ce que la motivation de la commission d'équivalence qui lui avait été transmise ne portait que sur les TP et non sur le cours de chimie analytique pharmaceutique, alors que sa demande concernait les deux volets théorique et pratique, il avait été consulter son bulletin de notes en ligne au mois de mai 2019 pour voir si une équivalence lui avait été accordée à tout le moins pour le cours précité. C'était à cette occasion qu'il avait découvert que la note de zéro lui avait été attribuée pour les TP. Or, d'une part, il n'avait pas pu continuer les TP faute d'être affilié à un groupe et, d'autre part, il avait produit un certificat médical, de sorte que son absence était justifiée. Ce résultat constituait un obstacle tant dans la recherche de solutions à ses problèmes que pour terminer son baccalauréat. De même, la longueur de la procédure liée à sa demande d'équivalence commençait à compromettre son avenir et contrevenait au règlement applicable.

26) Le 30 septembre 2019, la faculté a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision litigieuse du 26 juin 2019, dans l'argumentation de laquelle elle persistait.

Au surplus, dès lors qu'il avait été réadmis au baccalauréat en sciences pharmaceutiques lors de la rentrée académique 2017-2018 après s'être exmatriculé à plusieurs reprises, M. A______ était soumis aux règlements et plan d'études en vigueur au moment de la reprise de ses études.

Sous la responsabilité de deux professeurs de la faculté, les TP de troisième année comprenaient six semaines d'expériences axées sur la chimie analytique pharmaceutique et six semaines d'expériences orientées sur la pharmacognosie - phytochimie. La première semaine était dédiée à la présentation de notions générales et la dernière aux contrôles individuels de connaissances. Toutes les expériences faisaient appel à des notions communes, de sorte que le contenu était évalué ensemble et ne faisait l'objet que d'un seul résultat. Les étudiants devaient rendre douze rapports, qui étaient tous pris en considération pour la note finale. Un contrôle individuel de connaissances avait lieu en fin de semestre et comptait pour un tiers de la note finale. Les étudiants devaient, pour des raisons de logistique, effectuer les TP par groupe de deux ou trois et avaient la possibilité de changer de groupe au milieu du semestre.

C'était sur la base du règlement applicable, ainsi que d'une directive interne commune à toutes les facultés de l'université que la faculté avait décidé qu'aucune équivalence ne pouvait être accordée à M. A______. Indépendamment du parcours de l'étudiant, aucune dispense n'était accordée pour les TP de troisième année qui constituaient un prérequis indispensable pour l'entrée en maîtrise et la poursuite d'une formation professionnalisante dans le domaine de la santé. Au surplus, les raisons de ce refus avaient été clairement exposées au recourant. La procédure et les critères objectifs d'octroi des équivalences avaient été respectés. La décision n'était pas entachée d'arbitraire.

La faculté s'est également brièvement déterminée sur les griefs soulevés par le recourant, soit les problèmes de mésententes au sein des groupes de TP, la note de zéro obtenue aux TP dont l'équivalence était demandée, le délai de traitement de l'opposition, ainsi que le prétendu mobbing de la part du corps enseignant. L'appui de la faculté de sa demande de mobilité avait permis de débloquer la situation puisqu'il poursuivait désormais sa troisième année à l'EPFZ. Dès lors qu'il avait commencé mais n'avait pas validé ses TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie et que les certificats médicaux qu'il avait produits ne couvraient pas l'entier du semestre, M. A______ avait obtenu la note de zéro à ces TP, correspondant à une absence non justifiée. Ses enseignants l'avaient averti à plusieurs reprises que ses absences répétées aux séances de TP allaient le conduire à ne pas pouvoir les valider. Ce résultat n'était toutefois pas éliminatoire, dès lors que ces TP pouvaient être présentés une seconde fois. La durée de la procédure, comprenant la phase d'instruction de l'opposition, apparaissait raisonnable et conforme aux dispositions applicables. Enfin, aucun fait ne venait étayer les allégations de mobbing du recourant, qui étaient dès lors contestées.

27) Le recourant a répliqué le 6 novembre 2019, persistant dans les termes de son recours.

Lors de sa seconde année d'études en Roumanie, il avait été auxiliaire d'enseignement et de recherche dans le département de chimie analytique et analyse instrumentale, soit la matière pour laquelle il demandait une équivalence. Il avait également déjà effectué des TP en deuxième année à Genève ; il avait acquis la méthodologie, qui était la même qu'en troisième année, seule la matière étant différente. C'était à tort que la faculté fondait son refus sur la base d'une comparaison mathématique de nombres de crédits et d'heures de cours ; certaines universités incluaient dans les heures officielles de TP des plages destinées au travail personnel des étudiants, ce qui était le cas à Genève et non à l'Université de B______. C'était en partie pour cette raison que des équivalences lui avaient été accordées en 2008 pour les TP de chimie organique pharmaceutique, répartis sur 112 heures en Roumanie contre 225 heures à Genève. La note de zéro qu'il avait obtenue l'obligeait à refaire les TP à Genève, ce qui mettait en péril l'objectif de la mobilité qui lui avait été accordée.

28) La faculté a dupliqué le 28 novembre 2019, persistant dans ses précédentes écritures et contestant que le recourant aurait fait l'objet de mobbing ou aurait été victime d'atteintes de la part de ses enseignants ou ses collègues.

29) M. A______ s'est encore déterminé le 16 décembre 2019, maintenant son point de vue.

30) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige porte sur le refus de l'intimée de mettre le recourant au bénéfice d'équivalences à hauteur de 16 crédits ECTS pour la troisième année de son cursus de baccalauréat.

3) Il convient préalablement de déterminer les dispositions applicables à la présente procédure, les parties divergeant sur cette question.

a. Le règlement d'études général de la faculté des sciences (ci-après : RE) est entré en vigueur le 18 septembre 2017, abrogeant celui du 19 septembre 2016 (art. 24 al. 1 RE). Il s'applique dès son entrée en vigueur à tous les étudiants, à l'exception de ceux ayant commencé leurs études avant le 15 septembre 2015, qui restent soumis à l'ancienne teneur de l'art. 4 al. 4 et 5 du règlement d'études du 16 septembre 2013 (art. 24 al. 2 et 3 RE).

b. S'agissant des délais relatifs à la procédure d'opposition, les nouvelles dispositions de la LU, notamment l'art. 43 al. 5 LU sont entrées en vigueur le 8 juin 2019. L'art 33 RIO-UNIGE est entré en vigueur le 17 mars 2009.

c. En l'espèce, le recourant a effectivement commencé ses études au sein de la faculté au semestre d'automne 2008. Il a toutefois été exmatriculé, puis réadmis deux fois au cours des neuf années suivantes, avant de se réinscrire et de poursuivre son cursus de baccalauréat dès le semestre d'automne 2017. Durant les deux périodes pendant lesquelles il n'était plus immatriculé à l'université, le recourant ne pouvait plus être considéré comme étudiant de la faculté. Ce n'est qu'à partir de la rentrée académique 2017 qu'il a recouvré ce statut. Partant, il est soumis au RE dans sa teneur actuelle et les art. 24 al. 2 et 3 RE ne lui sont pas applicables.

Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a formé opposition à la décision litigieuse en date du 11 mars 2019, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LU, la procédure d'opposition reste soumise aux règles du RIO-UNIGE.

4) Le recourant estime que le refus de l'intimée de lui accorder les équivalences pour le cours de chimie analytique pharmaceutique (6 crédits ECTS) et pour les TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie (10 crédits ECTS) de troisième année du baccalauréat ne serait pas fondé, et que la décision litigieuse serait entachée d'arbitraire.

a. Aux termes de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L'al. 2 précise que les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble (ATA/768/2016 du 13 septembre 2016). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tel que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/900/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/768/2016 précité).

b. Selon l'art. 4 RE, la faculté décide librement de l'attribution des équivalences (al. 1). Sur demande écrite adressée au conseiller aux études facultaire, un étudiant qui a déjà effectué des études dans une section de la faculté des sciences ou dans une haute école suisse ou étrangère peut obtenir qu'une partie ou la totalité des crédits ECTS acquis soit validée selon le plan d'études de la formation briguée au sein de la faculté. Toutefois, la validation des crédits ECTS ne peut pas aboutir à la délivrance de plein droit d'un titre de la faculté (al. 2). Sur préavis de la section concernée, le doyen ou, par délégation, le conseiller aux études facultaire, statue sur la demande et fixe, le cas échéant, le délai d'études pour l'obtention du titre de la faculté (al. 3). Pour l'obtention d'un titre de baccalauréat, le nombre maximal de crédits qui peut être acquis par voie d'équivalence ou de double validation ne peut pas excéder 90 crédits ECTS (al. 4). Pour l'obtention d'un titre de maîtrise, le nombre maximal de crédits qui peut être acquis par voie d'équivalence ou de double validation ne peut pas excéder 30 crédits ECTS sur 90 et 40 crédits ECTS sur 120 (al. 5). Aucune équivalence ou double validation n'est accordée pour le travail de fin d'études de maîtrise (al. 6).

c. Il découle notamment de la directive pour le traitement des équivalences pour les formations de base et approfondies publiée le 17 octobre 2014 (ci-après : la directive), établissant des principes communs à toutes les facultés de l'université et hautes écoles, que la décision de reconnaissance d'équivalences devrait résulter de la prise en considération des compétences acquises et ne devrait pas exclusivement se baser sur des critères formels tels que le nombre de crédits ou le type de haute école. Il est cependant toujours laissé à l'appréciation de la haute école de décider si, pour un certain programme d'études, des compétences pertinentes ont déjà été acquises (ch. 1 § 8.4). Le traitement des demandes doit permettre d'évaluer si, sur la base de ses études antérieures, un étudiant a déjà acquis une partie des compétences académiques exigées dans le cadre de la formation postulée. Ainsi, les équivalences accordées attestent de compétences acquises (ch. 2). Pour garantir la cohérence des formations de l'université, un nombre minimum de crédits doit y être acquis, par la validation d'enseignements et d'activités d'apprentissage du plan d'études du programme postulé. Ce nombre est déterminé par chaque faculté, mais doit représenter pour le baccalauréat au minimum la moitié des crédits, soit 90/180 et pour la maîtrise en principe au minimum deux tiers des crédits. Aucune équivalence ne peut être accordée pour le mémoire de maîtrise universitaire (ch. 4). L'octroi d'équivalences pour des crédits acquis antérieurement est limité dans le temps : au-delà de dix ans après l'obtention des crédits pour lesquels une équivalence est demandée, l'étudiant doit apporter la preuve de compétences actualisées. Un diplômé est en principe admis à une formation sur la base du titre obtenu préalablement, indépendamment de la date d'obtention du titre. Un programme de mise à niveau peut éventuellement lui être imposé (ch. 5).

d. En l'espèce, le recourant, qui a étudié deux ans à l'étranger avant de rejoindre l'université, a demandé et obtenu en 2008 des équivalences pour un total de 81 crédits ECTS, au motif qu'il avait acquis durant ses précédentes études des compétences nécessaires à la poursuite de son cursus à Genève. Il a ainsi été dispensé de suivre la première année de baccalauréat, entrant directement en deuxième année. Après avoir interrompu ses études à deux reprises, il a réussi sa deuxième année en 2018, soit dix ans après l'avoir commencée.

Il a ensuite entamé sa troisième année à la rentrée académique 2018-2019 en ayant connaissance du plan d'études qu'il devait suivre pour la réussir, à savoir une partie composée de cours et l'autre de TP. Ce n'est que lorsque le recourant a été confronté à des problèmes au sein de son groupe de TP, qu'il a cessé la réalisation de ces TP ne se rendant plus au laboratoire et que sa situation problématique est devenue persistante qu'il a commencé à se renseigner pour pouvoir, le cas échéant, obtenir des équivalences qui lui auraient permis d'être dispensé des TP de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie - phytochimie, ainsi que des cours de chimie analytique pharmaceutique. Cette demande est ainsi intervenue près de trois mois après la rentrée, dans le but d'écarter tout danger d'échec dans les enseignements précités.

Statuant sur la demande du recourant, l'intimée s'est fondée non seulement sur sa pratique, mais également sur le RE et la directive pour la refuser. Elle a justifié son refus au motif, d'une part, que des équivalences ne sont jamais accordées pour des travaux pratiques et, d'autre part, que l'octroi des équivalences sollicitées par le recourant conduirait au dépassement des 90 crédits ECTS maximum qu'un étudiant peut obtenir par voie d'équivalence (art. 4 al. 4 RE et ch. 4 directive), dès lors que les 16 crédits ECTS ajoutés au 81 déjà obtenus en 2008 les portaient à un total de 97 crédits ECTS.

Ces motifs fondés sur des bases légales étaient en soi déjà suffisants pour justifier le refus de l'intimée.

Celle-ci a toutefois exposé au recourant d'autres arguments, notamment l'importante différence du nombre d'heures entre les enseignements roumains et genevois, le fait qu'il avait suivi les enseignements en Roumanie plus de dix ans auparavant, que le domaine de la recherche évoluait rapidement et la responsabilité qui incombait à la faculté tenue de garantir la qualité de la formation de ses étudiants face au public et aux employeurs. Ces arguments sont admissibles et ne dénotent pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de l'intimée, ni que la décision querellée serait entachée d'arbitraire. Par ailleurs, le recourant se limite à manifester son désaccord avec les arguments précités et à opposer sa propre vision à celle de l'intimée, sans démontrer qu'ils seraient dépourvus d'objectivité, abusifs ou arbitraires.

Enfin, il ressort clairement du dossier que le recourant n'a pas sollicité des équivalences parce qu'il estimait qu'il était au bénéfice de compétences pertinentes et acquises grâce à ses deux années d'études en Roumanie. En effet, si tel avait été le cas, il l'aurait fait dès la reprise de ses études, à tout le moins dès le début de sa troisième année. Il apparaît au contraire que le but de sa démarche était de pouvoir terminer son baccalauréat en contournant les difficultés qu'il rencontrait. Son séjour en mobilité à l'EPFZ poursuit, au demeurant, ce même objectif.

Compte tenu de ce qui précède, l'intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ni fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant ne pouvait pas se voir accorder les équivalences qu'il avait demandées. Mal fondé, ce grief sera écarté.

5) Le recourant se plaint par ailleurs de la longueur de la procédure d'opposition.

a. À teneur de l'art. 15 al. 1 RIO-UNIGE, applicable au cas d'espèce, l'autorité qui statue doit, en principe, rendre sa décision dans les trente jours dès la fin de l'instruction.

b. En l'espèce, le recourant a demandé formellement les équivalences au conseiller aux études facultaire en date du 11 décembre 2018. La première décision de la faculté à ce sujet lui a été communiquée le 4, respectivement 11 février 2019. Il a formé son opposition le 11 mars 2019 et a été autorisé à effectuer sa troisième année en mobilité le 1er avril 2019. La commission d'équivalence a rendu ses rapports les 16 avril et 29 mai 2019. La faculté indique que la phase d'instruction a pris fin le 24 juin 2019 et a rendu sa décision le 26 juin 2019.

Il apparaît d'emblée non seulement que l'intimée a rendu sa décision deux jours seulement après avoir terminé l'instruction de l'opposition, conformément au règlement précité, mais également qu'elle a autorisé le recourant à partir en mobilité trois semaines après son opposition, ce qui a permis de débloquer la situation académique problématique qu'il traversait, d'une part. D'autre part, il n'est pas particulièrement choquant qu'une procédure d'opposition ait duré comme en l'occurrence un peu plus de trois mois, ce d'autant moins au regard de l'importante correspondance échangée entre le recourant et plusieurs professeurs de la faculté.

Infondé, ce grief sera en conséquence également écarté.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

6) Au surplus, les griefs soulevés par le recourant qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, - notamment s'agissant des problèmes relationnels qu'il aurait rencontrés dans les groupes de TP ou avec d'autres étudiants, le maintien de la note de zéro qu'il a obtenue aux TP, du plan d'études de son semestre de mobilité, ou encore du mobbing qu'il aurait subi de la part du corps enseignant - ne peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure. Ces questions ne faisant pas l'objet du recours, la chambre de céans n'est pas habilitée à les traiter.

7) Compte tenu de l'issue du litige et du fait que le recourant n'allègue pas qu'il serait exempté de taxe universitaire, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 26 juin 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :