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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/389/2020

ATA/166/2020 du 11.02.2020 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/389/2020-AIDSO ATA/166/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1) Le 22 janvier 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu trois décisions concernant Monsieur A______, l'une de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie, la deuxième de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) et la troisième de PCFam, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie.

Il était mentionné dans les trois décisions que celles-ci pouvaient faire l'objet d'une opposition dans les trente jours à compter de leur notification.

2) Par acte posté le 30 janvier 2020, M. A______ s'est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il voulait lui demander de l'aide car il ne savait plus vers qui se tourner. Le SPC n'avait pas fait son travail et avait laissé une famille deux mois dans le besoin en prétextant l'étude du dossier, alors qu'il avait annoncé à l'avance qu'il était en fin de droit auprès de l'assurance chômage. Le SPC lui devait CHF 8'146.-, mais avait décidé de lui donner moins. Il se demandait ce qu'il devait faire pour payer toutes ses factures et être à jour.

3) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative examine d'office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La compétence de la chambre administrative est réglée par l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l'art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre des assurances sociales et de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.

3) a. L'opposition (ou réclamation) constitue un moyen de droit ordinaire qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al. 1 LPA ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2014, p. 435). L'opposition est pourvue d'un effet dévolutif complet ; la nouvelle décision que l'autorité prend au terme de la procédure d'opposition se substitue à la décision attaquée et est seule susceptible de recours (Benoît BOVAY, op. cit., p. 436). En droit genevois, la loi définit les cas où une réclamation (ou une opposition) doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d'un recours (art. 50 al. 3 LPA).

b. Le Titre III de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 48 ss LIASI), intitulé « procédure, voies de droit, dispositions pénales » comprend deux articles dévolus aux voies de droit, soit les art. 51 et 52 LIASI. Le premier prévoit que les décisions - sans plus de précision - peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI) ; la seconde que les décisions sur opposition de la direction de l'hospice peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).

c. En matière d'assurances sociales, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit de manière générale, pour tous les domaines qui lui sont soumis, la voie de l'opposition préalable au recours sauf pour les décisions d'ordonnancement (recte : de conduite) de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 11 s. ad art. 52 LPGA).

d. Si l'hospice est le principal organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes (art. 3 al. 2 LIASI ; ce qu'il fait pour le compte de l'hospice, arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2), et que l'administration compétente peut désigner encore d'autres organes d'exécution (art. 3 al. 3 LIASI), étant précisé que l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) est expressément mentionné par le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) dans les dispositions précitées de celui-ci.

Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative. Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/664/2018 du 26 juin 2018 consid. 5d et 6 ; exemples notamment dans les ATA/10/2020 du 7 janvier 2020 ; ATA/375/2018 du 24 avril 2018 ; ATA/333/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1147/2017 du 2 août 2017 ; ATA/411/2010 du 15 juin 2010), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).

4) En l'espèce, la décision à propos de laquelle le recourant a saisi la chambre administrative n'est pas une décision sur opposition. Chacune des décisions reçues, que ce soit pour l'aide sociale - pour laquelle la chambre administrative est compétente - ou pour les PCFam ou l'assurance-maladie - pour laquelle c'est la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) qui l'est -, mentionnait du reste la voie de l'opposition pour la contester.

Par ailleurs, quand bien même le recourant semble rechercher de l'aide, la chambre de céans est une juridiction de recours, et non une autorité hiérarchique ou de surveillance du SPC. Elle ne peut ainsi prodiguer aucun conseil aux justiciables, mais uniquement trancher les litiges qui lui sont soumis et sont de sa compétence.

La voie de l'opposition étant en l'occurrence ouverte, la chambre de céans est incompétente en l'état. Elle déclarera le recours irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA). La cause sera en outre, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, renvoyée au SPC pour que le courrier du recourant soit traité le cas échéant comme opposition, pourvu que telle soit bien la volonté de ce dernier. En cas de recours contre l'éventuelle future décision sur opposition, le recourant est invité à indiquer précisément à la chambre administrative ou à la chambre des assurances sociales sur quel aspect (aide sociale, assurance-maladie ou PCFam) il entend faire recours.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 22 janvier 2020 ;

renvoie la cause au service des prestations complémentaires, au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :