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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/725/2019

ATA/164/2020 du 11.02.2020 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/725/2019-DIV ATA/164/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP

 



EN FAIT

1) À une date indéterminée en 2018, l'office des poursuites du canton de Genève (ci-après : OP) a confié à la police un « mandat de conduite » (demande d'assistance auprès de la force publique pour forcer une personne à se présenter devant une autorité) concernant Monsieur A______, né le ______ et de nationalité suisse, cette personne ne se présentant pas aux convocations de l'OP.

2) Le 2 août 2018, deux policiers ont exécuté ledit mandat, allant chercher M. A______ à son domicile à B______ (après avoir cherché en vain à le contacter par téléphone) et le conduisant à l'OP, où il a soldé ses poursuites pour un montant total de CHF 1'250.45.

3) Le 5 février 2019, la direction des finances de la police (ci-après : DFP) a émis à l'encontre de M. A______ une facture de CHF 300.- relative à l'exécution du mandat de conduite du 2 août 2018.

4) Par acte posté le 22 février 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la facture précitée, concluant à en être « exonéré ».

Il était de bonne foi et s'était acquitté du paiement de toutes ses poursuites. La raison pour laquelle il ne l'avait pas fait auparavant était qu'il ne se trouvait pas à Genève, étant en voyage d'affaires aux Émirats arabes unis de février à juillet 2018.

5) Le 5 avril 2019, la DFP a conclu au rejet du recours.

L'émolument demandé était prévu dans une base légale réglementaire, qui trouvait elle-même son fondement dans une base légale formelle. Il correspondait à la couverture des frais de la police, soit à une heure de travail de deux policiers, l'heure de travail de chacun d'entre eux étant estimée à CHF 150.-.

De plus, M. A______ n'avait pas fait de demande de remise.

6) Le 24 avril 2019, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 mai 2019 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

7) Le 6 mai 2019, la DFP a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

8) M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé de la facture de CHF 300.-.

a. Aux termes de l'art. 59 de la loi sur police du 9 septembre 2014 (LPol - F 05), intitulé « frais d'intervention », lorsqu'un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais (al. 1) ; lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais (al. 2) ; les frais d'intervention de la police font l'objet d'un tarif établi par le Conseil d'État (al. 3).

b. Selon l'art. 1 du règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15), la police, soit pour elle la DFP, peut percevoir pour l'exercice de ses activités le remboursement des frais et les émoluments prévus dans le REmPol, sous réserve des dispositions spéciales découlant notamment de l'application du droit fédéral ou concordataire (al. 1) ; les frais et émoluments liés aux interventions et prestations des services de police peuvent être mis à la charge des personnes qui les ont provoquées ou sollicitées (al. 2). Les frais réglés par la police au profit d'un tiers sont facturés à celui-ci, sauf circonstances particulières (art. 3 al. 1 REmPol).

c. L'art. 8 let. a let. j REmPol prévoit comme tarif de base pour les notifications et l'exécution d'un mandat de conduite pour l'OP un émolument de CHF 300.-.

d. Exceptionnellement, d'office ou sur requête de la personne qui démontre qu'elle est dépourvue de ressources suffisantes et pour autant que la faute de celle-ci soit de peu d'importance, les frais et émoluments en principe dus peuvent être remis, partiellement ou totalement (art. 14 al. 1 REmPol). La requête doit être déposée dans les trente jours dès notification de la facture relative aux frais et émoluments (art. 14 al. 2 REmPol). C'est la police, soit pour elle la DFP (art. 17 RemPol) qui est compétente pour statuer sur cette question.

3) a. Selon l'art. 2 du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale du 15 septembre 1975 (REmAC - B 4 10.03), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 REmPol, les prestations particulières fournies par l'État impliquent en général la perception d'une taxe ou d'un émolument auprès des intéressés. La taxe ou l'émolument peut couvrir l'ensemble des frais internes engagés par l'État en vue de fournir des prestations particulières, demandées ou causées par les intéressés (art. 3 REmAC). Une certaine proportionnalité doit exister entre le montant de la taxe ou de l'émolument et l'utilité ou l'avantage procuré à l'intéressé (art. 4 REmAC). Ces principes ont rang constitutionnel et valent en particulier pour les émoluments de relativement faible importance, pour lesquels l'exigence de base légale est moins stricte (ATF 145 I 52 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_446/2019 du 20 septembre 2019 consid. 2.1.2).

b. Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des taxes ne doit pas dépasser l'ensemble des dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel la prestation est fournie. Le principe d'équivalence exige que le montant de la taxe se situe dans un rapport raisonnable avec la valeur objective de la prestation, cette valeur pouvant être arrêtée par voie de schématisation impliquant l'adoption de tarifs fixes. Si le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de la contribution doivent reposer sur une loi formelle, leur taxation concrète peut reposer sur une simple loi matérielle, de rang réglementaire (ATA/494/2018 du 22 mai 2018 consid. 3d ; ATA/123/2008 du 18 mars 2008 et les références citées).

4) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le montant de l'émolument, que ce soit sur la question de la couverture des frais ou sur celle de l'équivalence. Il semble en revanche vouloir contester le principe même du mandat de conduite, ce qui n'est toutefois pas possible dans la mesure où cet élément est exorbitant au litige. D'une part en effet, la décision attaquée ne concerne que l'émolument relatif à l'exécution du mandat, et d'autre part la police était en effet tenue d'exécuter la demande d'assistance présentée par l'OP. Il ne serait donc concevable de revoir à ce stade, à titre préjudiciel, la pertinence de ladite demande que si elle apparaissait à l'évidence dénuée de tout fondement, ce qui n'est pas le cas : il est incontesté que le recourant n'a pas répondu aux sollicitations de l'OP, et le fait qu'il ait été absent de Genève pendant plusieurs mois ne l'empêchait pas de prendre des mesures pour en informer les tiers.

En tant qu'il demande l'annulation de la décision attaquée, le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.

En tant qu'il demande une exonération de l'émolument, le recours s'assimile à une demande de remise au sens de l'art. 14 REmPol, et il sera à ce titre et sur la base de l'art. 64 al. 2 LPA transmis à la DFP pour qu'elle statue sur ladite demande.

5) Au vu des circonstances d'espèce et de l'absence de jurisprudence sur la problématique en cause ; il sera renoncé au prélèvement d'un émolument (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la direction des finances de la police du 5 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

transmet la cause à la direction des finances de la police au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :