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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4405/2019

ATA/170/2020 du 11.02.2020 ( TAXE ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4405/2019-TAXE ATA/170/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

4ème section

dans la cause

 

A______ SÀRL, EN LIQUIDATION

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 



Considérant :

que, le 29 novembre 2019, A______ Sàrl, en liquidation a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 14 novembre 2019 de l'administration fiscale cantonale ;

que par lettre datée du 2 décembre 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 1er janvier 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 janvier 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 25 janvier 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2019 par A______ Sàrl, en liquidation contre la décision du 14 novembre 2019 prise par l'administration fiscale cantonale ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, en liquidation ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant

 

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :