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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2419/2018

ATA/134/2020 du 11.02.2020 ( FPUBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2419/2018-FPUBL ATA/134/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 février 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Raphaëlle Bayard, avocate

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG
représentés par Me Véronique Meichtry, avocat



Vu les recours interjetés les 13 juillet 2018 et 25 février 2019 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par
Monsieur A______ contre les décisions des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) des 1er juin 2018 et 23 janvier 2019 prononçant un blâme à son encontre, respectivement prononçant son licenciement pour juste motif, ouverts sous les numéros de cause A/2419/2018 et A/746/2019 ;

vu les réponses des HUG des 14 septembre 2018 et 12 avril 2019 concluant à la confirmation de leurs décisions ;

vu la décision du 5 mars 2019 de la chambre administrative ordonnant la jonction des procédures A/2419/2018 et A/746/2019 sous le numéro A/2419/2018 ;

vu la procédure A/1820/2018 actuellement pendante devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) et portant sur un même contexte de faits que la procédure A/2419/2018, à savoir le déroulement d'une altercation survenue le 1er septembre 2017 entre M. A______ et un collègue sur leur lieu de travail ;

vu la demande de suspension formulée par M. A______
le 16 mai 2019 au motif que la procédure A/1820/2018 revêtirait un caractère préjudiciel ;

vu l'opposition des HUG à la suspension de la présente procédure au motif qu'elle englobait un contexte de faits plus large et avait débuté avec la procédure pendante devant la chambre des assurances sociales ;

attendu que, selon l'art. 14 de la la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.;

qu'il se justifie de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure A/1820/2018, afin notamment d'éviter d'aboutir à des jugements contradictoires ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure A/1820/2018 pendante devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

dit qu'il appartient aux parties de tenir la chambre administrative de la Cour de justice informée de l'avancement de la procédure A/1820/2018 pendant devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Raphaëlle Bayard, avocate du recourant, à Me Véronique Meichtry, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève, ainsi que pour information à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

 

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot
Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

La présidente siégeant :

 

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :