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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2550/2019

ATA/136/2020 du 11.02.2020 ( FPUBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2550/2019-FPUBL ATA/136/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 11 février 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Timothée Bauer, avocat

contre

COMMUNE DE B______
représentée par Me Patrick Hunziker, avocat


Vu le recours interjeté le 4 juillet 2019 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par Monsieur A______ contre la décision de la commune de B______ (ci-après : la commune) du 3 juin 2019 lui infligeant un blâme (cause A/2550/2019) ;

vu les observations de la commune du 6 septembre 2019, concluant préalablement notamment à ce que les agents de la police municipale de la commune soient entendus ;

vu l'audience de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2019 ;

vu l'audience d'enquêtes convoquée pour le 20 janviers 2020 ;

vu le courrier du recourant du 15 janvier 2020 informant la chambre administrative de l'ouverture, par la commune, d'une procédure visant à une possible résiliation du contrat de travail, un délai de vingt jours étant imparti à l'intéressé pour exercer son droit d'être entendu ;

que, dans ce même courrier, le recourant a demandé le report de l'audience afin de permettre la coordination de la présente procédure avec celle qui pourrait être ouverte en cas de résiliation des rapports de travail ;

vu l'annulation de l'audience d'enquêtes du 20 janvier 2020 ;

vu le courrier du juge délégué à l'instruction de la procédure informant les parties du fait que cette dernière était mise en attente pendant trente jours, afin que la suite soit fixée en pleine connaissance de cause ;

vu le courrier de la commune du 29 janvier 2020 indiquant qu'elle s'opposait à la suspension de la procédure, cette dernière devant suivre son cours en parallèle avec celle ouverte à la suite d'un recours formé par un collègue du recourant contre une sanction similaire (cause A/2539/2019) ;

vu le courrier du recourant du 3 février 2020, concluant à la suspension du recours contre la sanction disciplinaire afin notamment d'éviter que les témoins doivent être entendus à deux reprises, soit d'une part dans la procédure en cours et d'autre part, ultérieurement, dans la procédure qui pourrait être ouverte en cas de recours contre une éventuelle décision de licenciement ;

attendu que, selon l'art. 14 de la la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

qu'il se justifie de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'au terme de la procédure ouverte par la commune en vue du licenciement du recourant, soit, alternativement, jusqu'à ce que la commune renonce à licencier le recourant, que l'éventuelle décision de licenciement prononcée ne soit pas frappée d'un recours ou que la chambre administrative soit saisie d'un recours contre cette éventuelle décision ;

qu'en effet, cette suspension s'impose déjà pour des motifs d'économie de procédure, afin d'éviter que les témoins à entendre soient convoqués dans le cadre de la procédure visant le blâme, puis doivent être reconvoqués pour les faits visés par la procédure de licenciement ;

que cela est d'autant plus vrai que les témoins risqueraient d'être non seulement convoqués deux fois suite au recours déposé par M. A______, mais aussi à deux reprises suite aux procédures ouvertes par le collègue de l'intéressé ;

qu'il sera précisé qu'une décision similaire de suspension sera prononcée dans le dossier de ce collègue ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la suspension de la procédure ;

dit qu'il appartient aux parties de tenir la chambre administrative de la Cour de justice informée de l'avancement de la procédure initiée par la commune pouvant entraîner le licenciement du recourant ;

dit qu'il sera statué sur les frais de la présente procédure dans l'arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Timothée Bauer, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Patrick Hunziker, avocat de la commune de B______.

 

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :