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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/377/2020

ATA/152/2020 du 11.02.2020 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/377/2020-FPUBL ATA/152/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 février 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Caroline Könemann, avocate

contre

B______



EN FAIT

1) Par acte du 30 janvier 2020, Monsieur A______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice une « demande en paiement », concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait été victime d'une violation des devoirs de service commis par les membres de la direction de B______ (ci-après : B______), « soit par violation de sa personnalité et violation du secret de fonction », et que la B______ soit condamnée à lui verser les sommes de CHF 29'924.40 et de CHF 4'000.-.

Il a exposé qu'il avait été employé de B______, en qualité d'aide-soignant, du 15 octobre 2008 à fin 2019. Au mois d'août 2019, une résidente s'était plainte de ce qu'il l'aurait « tapée » et « touchée ». Il s'agissait d'une personne ayant dans le passé tenu des propos déplacés en déclarant ne pas vouloir d'un aide-soignant « noir ». Lors de l'entretien du 1er octobre 2019 pour lequel il avait été convoqué au motif d'un « comportement inadmissible vis-à-vis d'une résidente », il lui avait été reproché d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible envers une résidente. Ce reproche était infondé. Lors d'un nouvel entretien, le 7 octobre 2019, il avait à nouveau été questionné sur ces fausses accusations. Se trouvant démuni face à celles-ci, il avait donné son congé. Le directeur des ressources humaines avait alors fait savoir à différents collaborateurs que sa démission était la conséquence des attouchements commis. Les accusations étaient diffamatoires, et le directeur précité avait violé son secret de fonction. Ces éléments portaient atteinte à sa personnalité.

À la suite de son « licenciement », intervenu en raison des agissements contraires au droit de B______, il réclamait, en application de l'art. 31 al. 4 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), une indemnité équivalant à six mois de salaire, montant auquel devaient s'ajouter une participation à ses honoraires d'avocat.

2) L'acte a été communiqué à B______ pour information ; aucune détermination n'a été requise de sa part.

3) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), correspondant à l'art. 56A al. 1 de l'ancienne loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

Le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ, correspondant à l'art. 56A
al. 2 aLOJ).

Elle connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'art. 132
al. 2 LOJ et qui découlent d'un contrat de droit public. Les dispositions de la LPA en matière de recours s'appliquent par analogie à ces actions (art. 132 al. 3 LOJ, correspondant à l'art. 56G aLOJ).

b. Avant le 1er janvier 2009, la chambre administrative n'était compétente pour connaître des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'État que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire le prévoyait (art. 56B al. 4 aLOJ). Quant à l'art. 56G aLOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Tout d'abord intitulé « action contractuelle » depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la modification législative du 18 septembre 2008, et réservé aux prétentions fondées sur le droit public qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une décision et qui découlaient d'un contrat de droit public, il est devenu depuis le 1er janvier 2011 l'art. 132 al. 3 LOJ.

Le but du législateur était de simplifier le contentieux administratif de la fonction publique. Désormais, la voie du recours à la chambre administrative est ouverte en cas de litige entre un agent public et une collectivité publique portant sur des prétentions pécuniaires, dans tous les cas où la détermination relative à celles-ci peut sans difficulté faire l'objet d'une décision ordinaire (MGC 2007-2008/VIII A 6501 p. 6549). La conséquence de cette modification est importante. Le fonctionnaire ne peut plus intenter une action pécuniaire pour des prétentions fondées sur les rapports de service. Il doit formuler ses prétentions auprès de l'autorité qui, selon lui, viole ses droits (art. 4A LPA). L'autorité ouvre alors une procédure qui est régie par la LPA. Après avoir instruit la cause, l'autorité concernée prend une décision sujette à recours. La juridiction administrative n'intervient plus que sur recours contre cette décision. De son côté, l'action contractuelle de l'art. 132 al. 3 LOJ n'est plus une voie de droit ouverte pour ce type de contentieux, étant désormais réservée à celui des contrats de droit public (ATA/548/2018 du 5 juin 2018 ATA/1301/2015 consid. 1 et les références citées).

Pour que l'action soit recevable, il faut ainsi que les conclusions prises par le demandeur ne puissent faire l'objet d'une décision (ATA/548/2018 précité ; ATA/119/2013 du 26 février 2013 consid. 2).

c. En règle générale, des conclusions constatatoires sont irrecevables lorsque leur auteur n'a pas d'intérêt pratique à leur admission. Il en va notamment ainsi lorsque la partie aurait pu prendre des conclusions à caractère condamnatoire. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu'en cas d'impossibilité pour la partie concernée d'obtenir une décision formatrice (ATA/1775/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c ; ATA/961/2019 du 28 mai 2019 consid. 2b et les références citées).

2) En premier lieu, il convient de relever qu'en tant que l'acte du demandeur, intitulé « demande en paiement », comporte des conclusions constatatoires, celles-ci ne sont pas recevables, dès lors que, comme il le fait d'ailleurs, le demandeur peut former des conclusions chiffrées.

Cela étant, la demande visant le paiement par la défenderesse de six mois de salaire et d'une participation à ses honoraires d'avocat est irrecevable. En effet, aucune décision portant sur ces prétentions financières n'a été rendue par la défenderesse, alors qu'elles pourraient faire l'objet d'une décision. Il ressort en outre des pièces produites par le demandeur qu'il a adressé, le 23 janvier 2020, copie du projet de sa demande à la défenderesse, « afin de tenter la conciliation », exposant qu'il attendait une « proposition correcte d'indemnisation et de reconnaissance des violations perpétrées par un fonctionnaire de la B______ ». Il ne soutient pas qu'il aurait demandé une décision ni, a fortiori, qu'il en aurait reçu.

Faute pour le demandeur de diriger son acte contre une décision que la défenderesse pourrait rendre, sa demande est manifestement irrecevable, ce que la chambre de céans peut constater sans échange préalable d'écritures (art. 72 LPA).

3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du demandeur et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 81 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande formée le 30 janvier 2020 par Monsieur A______ contre B______ ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Caroline Könemann, avocate du demandeur, ainsi qu'à B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, M. Verniory,
Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :